Objectifs du dispositif
La
loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
de programmation et d’orientation de la politique énergétique, dite « loi Pope », a posé les bases du dispositif des CEE, obligeant les fournisseurs d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid et fioul domestique (appelés les « obligés ») à réaliser des économies d’énergie en entreprenant des actions auprès des consommateurs. Le dispositif constitue l’un des instruments phare de la politique de maîtrise de la demande énergétique, avec notamment le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE, ex-crédit d’impôt développement durable) ou encore l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). Ces dispositifs peuvent bien souvent se cumuler.
Le dispositif des CEE fonctionne selon des périodes triennales :
- 1re période : 1er juillet 2006 au 30 juin 2009 (+ période transitoire du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010) ;
- 2e période : 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 (prolongation d’un an du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014) ;
- 3e période : 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
- 4e période : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, prévue dans la
loi n° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Un objectif d’économies d’énergie est défini sur chacune de ces périodes et réparti entre les vendeurs d’énergie sur la base du prix TTC des énergies et de leur volume de ventes en kWh. La fixation d’objectifs d’économies d’énergie ambitieux permet de favoriser des comportements vertueux et de développer le secteur des prestations d’économies d’énergie.
En fin de période, les fournisseurs d’énergie doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la détention d’un montant de certificats d’économies d’énergie équivalant à ces obligations, sous peine de pénalité financière.
Le suivi et le contrôle du dispositif sont assurés par le Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE), l’organe de contrôle du ministère de la Transition écologique qui instruit et contrôle les dossiers, en liaison avec la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et l’Association technique énergie environnement (ATEE).
Les objectifs sur chacune des périodes triennales Période du dispositif | Objectif en volume de CEE |
1re période (2006-2009) | 54 TWh cumac |
Transition mi-2009-2010 | Pas d’obligation |
2e période (2011-2014) | 460 TWh cumac |
3e période (2014-2017) | 700 TWh cumac (classique) + 150 TWh cumac (précarité) |
4e période (2018-2020) | 1 600 TWh cumac |
Cumac = cumulé et actualisé |
La 4e période du dispositif (janvier 2018-décembre 2020) fixe un objectif de 1 600 TWh cumac d’économies d’énergie à réaliser, dont 400 TWh cumac au profit des ménages en situation de précarité énergétique. Le dispositif « précarité » a été mis en place de façon complémentaire en janvier 2016 conformément à la loi de transition énergétique pour la croissance verte afin de lutter contre la précarité énergétique.
Cet objectif ambitieux fixé en amont du début de la 4e période (
décret n° 2017-690 du 2 mai 2017
) solidifie le dispositif et apporte de la visibilité aux acteurs de la filière des économies d’énergie et aux collectivités territoriales, particuliers et autres acteurs souhaitant planifier des travaux d’économies d’énergie. Les économies visées sur la 4e période représentent quasiment le double des objectifs de la 3e période (700 TWh cumac pour les opérations classiques et 150 TWh cumac pour les ménages en situation de précarité énergétique).
Acteurs du dispositif
Le dispositif CEE impose aux fournisseurs d’énergie, les « obligés », de mettre en place des actions qui génèrent une diminution de la consommation énergétique de leur clientèle.
Les obligés sont :
- les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ;
- les fournisseurs de fioul domestique, de GPL (sauf GPL carburant) ;
- les « metteurs à la consommation de carburants » pour automobiles et de GPL carburant dont les ventes sont supérieures à un certain seuil défini par décret.
Ils choisissent librement les incitations à entreprendre et reçoivent des certificats lorsque ces incitations jouent un rôle moteur dans la réalisation de travaux d’économies d’énergie par le consommateur. Ils peuvent ainsi :
- inciter leurs clients – collectivités, particuliers ou entreprises – à effectuer des opérations standardisées ou spécifiques d’économies d’énergie (subvention, prime pour l’acquisition, avoir sur facture, prêt bancaire à taux bonifié, diagnostic gratuit) ;
- participer financièrement à des programmes éligibles aux CEE ;
- acheter des certificats tenus sur un registre dématérialisé, sur un marché de gré à gré ;
- déléguer leurs obligations ;
- ou encore payer une pénalité financière en cas de non-respect des objectifs (20 €/MWh cumac).
D’autres acteurs, les « éligibles », peuvent également valoriser leurs actions d’économies d’énergie sous forme de certificats, sans être soumis à une obligation. Ces acteurs peuvent faire certifier leurs actions d’économies d’énergie auprès de l’État, puis les revendre aux obligés par le biais d’un marché d’échanges.
Les éligibles sont :
- les collectivités territoriales ;
- l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ;
- les bailleurs sociaux ;
- les sociétés d’économie mixte (SEM) proposant du tiers financement et/ou portant sur l’efficacité énergétique ainsi que les SEM exerçant dans la construction ou la gestion de logements sociaux ;
- les sociétés publiques locales (SPL) dont l’objet est l’efficacité énergétique.
La fin de la 3e période s’achevant le 31 décembre 2017, les déclarations pour le calcul des obligations d’économies d’énergie (quantités d’énergie vendues et récapitulatif des délégations) doivent être transmises au ministre chargé de l’Énergie au plus tard le 1er mars 2018, pour tous les types d’énergie, et doivent être certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. Les obligations seront notifiées avant le 1er juin 2018, et la vérification du respect de l’obligation sera effectuée le 1er juillet 2018.
Valoriser les CEE pour une collectivité territoriale
Une collectivité souhaitant valoriser des CEE peut agir directement sur son patrimoine (bâtiment, éclairage public, etc.) ou bien auprès de tiers (habitants, etc.). Pour cela, elle peut :
- réaliser des investissements après études préalables, constituer elle-même la demande et obtenir des CEE en nom propre (en interne ou en s’appuyant sur un bureau d’étude) puis les revendre à un ou des obligés. Les principaux avantages de cette option sont la maîtrise par la collectivité des dossiers, la possibilité de partager les expertises via un groupement de collectivités et le choix par la collectivité du moment pour valoriser les CEE (6 à 9 ans de validité) selon le marché. Cette option nécessite cependant des moyens humains ou des prestataires et fait porter sur la collectivité les risques d’incomplétude du dossier ;
- établir un partenariat avec un ou plusieurs obligés en amont du projet en spécifiant une contrepartie financière accordée par l’obligé pour des actions identifiées en amont par la collectivité ; l’obligé se charge alors de constituer et déposer la demande de CEE, mais la collectivité reste en charge de la production de la plupart des justificatifs. Les principaux avantages de cette option résident dans l’absence de responsabilité de la collectivité vis-à-vis du dépôt de dossier, notamment en cas de contrôle, et la possibilité de bénéficier d’un prix fixe des CEE prévu dans le partenariat. Cette option nécessite cependant d’avoir identifié des actions éligibles en amont et nécessite des moyens humains pour les justificatifs à produire ; il faut être attentif à ne pas exclure d’éventuelles actions CEE non identifiées en amont de la valorisation.
A noter
Le dispositif des CEE est un levier central pour atteindre les objectifs fixés par la
directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012
relative à l’efficacité énergétique qui impose à la France de réduire les ventes d’énergie sur son territoire de 1,5 % par an entre 2014 et 2020 (art. 7). La directive fixe également un objectif de consommation énergétique finale de 131,4 Mtep en 2020 (art. 3). La directive européenne est en cours de révision et devrait prolonger le dispositif des CEE jusqu’en 2030.
Bilan des trois premières périodes du dispositif (2006 à 2017)
La 1re période a permis de certifier 65,3 TWh cumac (pour un objectif initial de 54 TWh), dont 86,7 % pour le secteur résidentiel. La période transitoire, qui n’imposait aucune obligation dans l’attente de la publication de la loi portant engagement national pour l’environnement, a pourtant permis de certifier 99,2 TWh cumac pour atteindre un bilan final de 164,3 TWh cumac entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2010, soit 12,3 TWh d’énergie finale économisés et 3,1 Mt CO2 évitées. Les résultats de la 1re période étant très positifs, la
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement a relancé le dispositif des CEE à partir du 1er janvier 2011.
L’objectif de la 2e période était d’obtenir des économies de 345 TWh cumac (soit 6,4 fois l’obligation de la première période), un objectif qui a été atteint mi-2013. Avec l’annonce d’une troisième période à venir, la 2e période a été étendue à 2014 avec une obligation additionnelle de 115 TWh cumac sur 2014, soit un objectif final de 460 TWh cumac entre 2011 et 2014. Au 31 décembre 2014, 612,4 TWh cumac avaient été délivrés. Pendant la 2e période, les distributeurs de carburant ont été désignés comme nouveaux obligés en plus des fournisseurs d’énergie, et les personnes morales ont été exclues du périmètre des éligibles bien qu’ils puissent toujours participer au dispositif via la contribution à des programmes validés. C’est également pendant cette période qu’un pôle national a été créé pour instruire et contrôler les dossiers.
Les objectifs de la 3e période ont quant à eux été atteints avec un an d’avance, dès fin 2016. On remarque également une évolution de la répartition des CEE, le résidentiel représentant près de 90 % des CEE sur la 1re période contre 49 % sur la 3e période au profit du tertiaire, du transport, de l’industrie et de l’agriculture. De plus, la part des obligations des vendeurs de carburant a fortement augmenté passant à 45 % en 3e période, contre 26 % en 2e période.
Depuis 2006, le dispositif de CEE a ainsi permis de dépasser les objectifs obligatoires sur chacune des trois périodes pour économiser 380 TWh au total et éviter 80 Mt équivalent CO2. Selon le rapport public de la Cour des comptes de 2016, « depuis leur lancement, les CEE ont contribué à financer des travaux d’économie d’énergie à hauteur de 24 milliards d’euros et ont entraîné 2 milliards d’euros d’économies annuelles pour les consommateurs, selon la DGEC ».
Évolutions notable du dispositif sur la 3e période (2014-2017)
A noter
Durant la 3e période, les fiches d’opérations standardisées ont été révisées afin de se mettre en conformité avec la
directive 2012/27/UE
relative à l’efficacité énergétique, notamment pour le calcul des forfaits et les conditions de délivrance. Les critères concernant les matériaux, équipements, services et installateurs ont également été harmonisés avec les autres dispositifs existants et notamment le crédit d’impôt et l’éco-prêt à taux zéro.
La 3e période a entraîné de nombreuses évolutions notables du dispositif, notamment le doublement des objectifs par rapport à la 2e période ainsi que des actions de simplification avec la dématérialisation, la standardisation des documents ou encore la mise en place du contrôle a posteriori et non plus a priori et la création d’un poste dont les fonctions seront d’assurer un dialogue permanent avec les parties prenantes du dispositif. De plus, un processus déclaratif de demande des CEE soumis au principe du « silence vaut accord » a été instauré pour simplifier les demandes et délivrances de CEE (sous 2 mois pour les opérations standardisées, et sous 6 mois pour les opérations spécifiques et les opérations standardisées de longue durée identifiées par arrêté ministériel). Le demandeur doit cependant veiller à conserver les pièces justificatives pendant 6 ans à partir de la délivrance du CEE.
Par ailleurs, le recours à un professionnel certifié RGE (reconnu garant de l’environnement) a été rendu obligatoire pour l’éligibilité des opérations d’économies d’énergie dans le bâtiment résidentiel aux CEE (depuis le 1er juillet 2015 en métropole et le 31 décembre 2015 pour l’outre-mer)et un comité de pilotage en charge du dialogue avec les parties prenantes a été créé afin d’améliorer la transparence du dispositif.
Des seuils de dérogations annuels (différenciés selon la nature des opérations) ont également été introduits pour le dépôt des demandes de CEE. Au-delà d’un certain seuil, les obligés peuvent déléguer la totalité ou une partie de leurs obligations à un ou des tiers. La responsabilité finale de l’obligation incombe cependant toujours à l’obligé et non à celui à qui il délègue.
Enfin, une nouvelle obligation intégrant la précarité énergétique a été établie au 1er janvier 2016 suite à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (
art. 30
).
A noter
Des fraudes aux CEE ont récemment été constatées, notamment avec l’établissement de fausses factures par certains prestataires pour obtenir des CEE, ce qui va entraîner un renforcement des procédures de contrôle pour la 4e période.
Principales évolutions de la 4e période
La 4e période va également entraîner des modifications du dispositif, visant à améliorer la transparence et la lisibilité du dispositif, à en faciliter le suivi et à en renforcer l’efficacité et le contrôle.
Les arrêtés
« demande » du 4 septembre 2014
et
« modalités d’application » du 29 décembre 2014
ainsi que le titre II du livre II du
Code de l’énergie
regroupant la partie réglementaire du dispositif ont ainsi été mis à jour début 2018. On peut noter les évolutions suivantes :
- Amélioration de la transparence, de la lisibilité et du suivi du dispositif :
- création d’un logo officiel et publication de données relatives aux dispositifs (couverture des obligations par énergie, analyse des opérations spécifiques, etc.) ;
- clarification des programmes éligibles en cours ;
- remise désormais systématique d’un support écrit personnalisé à archiver lorsque le rôle actif et incitatif (RAI) est une action de conseil ;
- précision obligatoire de la typologie du RAI dans les tableaux récapitulatifs de la demande et précisions du statut du bénéficiaire (personne physique ou syndicat de copropriété).
- Amélioration du contrôle du dispositif :
- le statut de délégataire n’est accessible que si le total des délégations atteint 150 GWh cumac sur la 4e période ; avec une possibilité de dérogation pour les personnes morales si elles sont dotées d’un système de management de la qualité certifié ISO 9001 couvrant leur activité CEE ;
- précision des informations à renseigner pour le dossier de demande de délégation pour toute demande à compter du 1er janvier 2018 (Kbis, attestation de régularité sociale et fiscale, deux derniers bilans et comptes d’exploitation, justification de la capacité technique et financière) et obligation de déclaration au PNCEE de modifications déclarées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
- obligation pour les nouveaux demandeurs (= aucun CEE délivré après le 1er janvier 2015) de transmettre au PNCEE une copie des pièces archivées pour leur première demande de CEE pour des opérations standardisées ;
- archivage obligatoire du document justificatif de l’engagement de l’opération (ex. : devis) avec l’obligation d’avoir une date d’acceptation antérieure à la date d’engagement de l’opération.
- Amélioration de l’efficacité du dispositif :
- alignement des exigences de qualification des auditeurs pour les opérations spécifiques sur les exigences de l’audit énergétique prévu à l’
article L. 233-1 du Code de l’énergie
;
- simplification du mode de preuve pour des quartiers prioritaires pour la politique de la ville (QPV). (Les périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont téléchargeables à l’adresse suivante : sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP/) ;
- généralisation de la prise en compte des déclarations à cheval sur deux années.
Plusieurs actualisations seront également prises en compte (en lien avec la dématérialisation des procédures initiée en 3e période, les coefficients de calcul, les référence au
Code de la construction et de l’habitation
, les plafonds de revenus Anah 2017, etc.).
Logo officiel « Les certificats d’économies d’énergie »
Modalités opérationnelles du dispositif
De nombreux textes réglementaires encadrent le dispositif des CEE, dont principalement :
- le
décret « obligation » n° 2014-1668 du 29 décembre 2014
et ses arrêtés, qui fixent les modalités de répartition des obligations, les modalités d’application des pondérations, les volumes minimaux d’économies d’énergie pouvant faire l’objet d’une demande de CEE par type d’action, les modalités de délégation des obligations ainsi que les sanctions applicables (
C. énergie, art. R. 222-1 à R. 222-12
: contrôle et sanctions) ;
- le
décret « certificat » n° 2014-1557 du 22 décembre 2014
et ses arrêtés, qui fixent les conditions et modalités de mise en œuvre du dispositif (dont, notamment, le contrôle a posteriori et la mise en place du système déclaratif) ainsi que le montant maximal de certificats délivrés pour les programmes d’accompagnement (200 TWh cumac pour la 4e période). Le décret définit également la situation de référence qui permet de calculer le volume de certificats délivrés pour chaque opération. L’
arrêté du 22 décembre 2015
modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définit quant à lui les opérations standardisées d’économies d’énergie ;
- le
décret n° 2015-1825 du 30 décembre2015
, qui rend obligatoire l’obtention, par les obligés, de CEE « précarité énergétique », en plus des CEE classiques, conformément à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance ;
- l’
arrêté « demande » du 4 septembre 2014
, qui fixe la liste des éléments d’une demande de CEE et des pièces justificatives à archiver par le demandeur (modifié par les arrêtés du
30 septembre 2015
, du
20 octobre 2016
, du
8 février 2016
et le
décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017
) ;
- l’
arrêté « modalités d’application » du 29 décembre 2014
(modifié par les arrêtés du
30 décembre 2015
, du
8 février 2016
et du
15 février 2017
), qui a notamment été modifié afin de prendre en compte les valeurs de référence pour la teneur énergétique des combustibles applicables aux calculs d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif conformément à l’annexe IV de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.
A noter
Les textes réglementaires sont mis à jour assez régulièrement, consultez le Journal officiel pour vous assurer de vous référer aux règles en vigueur.
À propos du terme « cumac »
Le terme « cumac » correspond à la contraction de « cumulé » et « actualisé ». Ainsi, le montant de kWh cumac économisé suite à l’installation d’un appareil performant d’un point de vue énergétique correspond au cumul des économies d’énergie annuelles réalisées durant la durée de vie de ce produit. En outre, les économies d’énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première sont actualisées en divisant par 1,04 les économies de l’année précédente (taux d’actualisation de 4 %). Cette actualisation permet de prendre en compte la baisse tendancielle de l’efficacité de la solution mise en œuvre.