La mise en place par l’ordonnateur des mesures de régularisation n’exonère pas l’agent comptable de sa responsabilité. Le juge des comptes apprécie la régularité des opérations à la date du paiement, date à laquelle l’agent comptable a exercé les contrôles prévus aux articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962.