Le mandataire financier peut recevoir des dons de la part de personnes physiques. Celles-ci peuvent en effet, à condition d’être dûment identifiées et d’être de nationalité française ou de résider en France, consentir des dons à un candidat. Les dons anonymes ne sont donc pas admis, à l’exception des collectes de fonds publics effectuées lors de réunions publiques ou sur les marchés, par exemple. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) demande que soit effectuée une déclaration sur l’honneur par chaque donateur avant le versement effectif du don, par laquelle ce dernier atteste être une personne physique et posséder personnellement les fonds versés.
Outre les personnes physiques, les dons peuvent aussi provenir de partis politiques nationaux. La participation financière d’un parti politique à une campagne électorale n’est pas limitée, autrement que par le plafond légal des dépenses (cf. Calculer le plafond de dépenses applicable à l’élection). Un parti politique peut donc mettre à la disposition d’un candidat les moyens dont il dispose (locaux, personnel, matériels, informatique, etc.) ou encore prendre en charge des dépenses non réglées par le mandataire après l’élection. Néanmoins, les partis politiques étrangers ne peuvent en aucun cas financer une campagne électorale (
CE, 8 déc. 2000, n° 212044, Parti national basque
).
Les dons provenant d’autres personnes morales privées et publiques (État, collectivité territoriale, hôpital, chambre du commerce et de l’industrie, chambre de l’agriculture, société anonyme, SCI, GIE, association, etc.) sont interdits, sous quelque forme que ce soit, par l’
article L. 52-8 du Code électoral
. Ces dons prohibés par le Code électoral peuvent ainsi notamment prendre la forme :
- de dons versés en numéraire ;
- de créances non recouvrées ;
- de fournitures de biens ou de services gratuits (hébergement gratuit, prêt de voiture, de matériel informatique ou de ligne téléphonique, utilisation du papier à en-tête, mise à contribution des agents de la mairie, organisation d’une réunion, etc.) ;
- de services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
En revanche, les établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent consentir des prêts à un candidat et apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. Pour autant, un candidat ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin, et dans la limite des intérêts y afférents.
Lorsque la commission constate qu’un candidat a financé une partie de sa campagne par un don d’une personne morale, elle apprécie le montant du don et les circonstances dans lesquelles il a été versé avant de conclure éventuellement au rejet du compte de campagne (
Cons. const., 6 févr. 2003, n° 2002-2897
).
N’ont toutefois pas été qualifiés de dons prohibés par l’article 52-8 :
- les rabais et les ristournes qui sont pratiqués de façon habituelle ; le Conseil constitutionnel a ainsi considéré qu’une société pouvait consentir des remises exceptionnelles si celles-ci étaient conformes aux usages dans une profession (
Cons. const., 6 févr. 1998, n° 97-2120 AN Paris
) ;
- les dons des personnes physiques exerçant une profession libérale si elles ne sont pas organisées sous la forme d’une société civile professionnelle ;
- le fait qu’un journal gratuit d’informations locales publie un entretien avec un candidat (
Cons. const., 29 janv. 1998, n° 97-2238 AN Loir-et-Cher
) ;
- la diffusion d’un tract réalisé et distribué par un groupe immobilier avant le premier tour pour mettre en valeur un projet de rénovation, sans mention des candidats (
CE, 3 juill. 2009, n° 323902, Élections municipales de Vichy
).