La durée du temps de travail est envisagée ici selon les sous-divisions logiques en commençant par la durée annuelle, puis par la durée hebdomadaire et en finissant par la durée journalière du travail des agents de police municipale.
La durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle maximale est fixée à 1 607 heures. Cette durée n’englobe pas les heures supplémentaires, les repos hebdomadaires, les congés annuels et les jours fériés.
Précisons cependant que si l’agent dépasse cette durée annuelle, il a droit à des repos supplémentaires appelés « jours de RTT » (jour de réduction du temps de travail).
La durée annuelle du temps de travail peut être réduite à moins de 1 607 heures, après consultation du comité technique paritaire (CTP), lorsque les missions ou les cycles de travail imposent certaines particularités comme :
- le travail de nuit ;
- le travail le dimanche ;
- le travail en horaires décalés.
La durée hebdomadaire du temps de travail
La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35 heures.
Si la durée de travail hebdomadaire, imposée par l’organe délibérant, est supérieure à 35 heures, l’agent sera bénéficiaire de RTT, afin de respecter la base annuelle légale de 1 607 heures.
Précisons que la durée légale du temps de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine (ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) et ce, en tenant compte des heures supplémentaires.
La législation impose également un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures.
La durée journalière du temps de travail
La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser 10 heures sur une amplitude maximale de 12 heures.
Un repos minimal de 11 heures par jour est obligatoire. De plus, une pause de 20 minutes (minimum) doit être accordée aux agents lorsque leur vacation dépasse six heures de travail. Ce temps de pause est bien évidemment compté comme effectif (donc considéré comme du temps de travail).
Une précision sur le travail de nuit : une indemnité supplémentaire est calculée pour tout travail compris entre 22 heures et 5 heures, ou toute autre période de sept heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.
A noter
Par jugement, il est établit que :
- le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif, dès lors qu’il est intégralement consacré au trajet (cf.
arrêt du Conseil d’État du 13 décembre 2010
) ;
- le temps de pause constitue un temps de travail effectif seulement si le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (cf.
arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2005
).