Pour calculer le salaire brut, il faut prendre la valeur de l’indice majoré correspondant à l’indice brut choisi, le multiplier par la valeur de l’indice majoré 100 (5 623,23 € au 1er février 2017) et diviser le résultat par 1 200.
Salaire brut = IM × IM 100 / 1 200
La correspondance entre indices bruts et indices majorés est fixée par le décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé.
La réponse est non.
Le maire d’une commune qui avait nommé un agent de catégorie C sur un emploi de catégorie B en raison de nécessités de service temporaires a pu lui retirer ses fonctions pour nommer un nouvel agent de catégorie B.
Précisément, M. B, recruté par la commune de Morne-à-l’Eau en 1973, en qualité de garde champêtre, a été promu au grade de chef de police municipale à compter du 1er décembre 1999.
Par arrêté municipal du 9 janvier 2004, il a été désigné, en raison des nécessités de service, pour assurer les fonctions de chef de poste de la police municipale. Le maire lui a toutefois retiré ces fonctions par arrêté du 10 janvier 2006.
Pour contester la légalité de cet arrêté, M. B a fait état d’un détournement de pouvoir, compte tenu de ce qu’il donnait satisfaction dans ses missions de chef de service et qu’il a été privé de cette fonction sans ménagement par une sanction disciplinaire déguisée prise dans l’unique but de servir l’intérêt d’un tiers que le maire voulait nommer à ce poste.
Cependant, comme l’a déjà relevé le tribunal administratif, les fonctions de chef de poste de police municipale ont vocation à être assurées, en vertu des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 (désormais abrogé), par un chef de service de police municipale, qui est un agent de catégorie B.
Si M. B, qui est un agent de catégorie C, a été désigné, en raison des nécessités de service, pour occuper les fonctions de chef de poste de la police municipale de Morne-à-l’Eau, il n’avait aucun droit à un maintien dans des fonctions attachées à un cadre d’emplois supérieur au sien.
À ce titre, il n’est nullement établi que la commune aurait retiré à M. B les fonctions de chef de poste de la police municipale qu’il occupait dans une volonté punitive à son encontre, ni que le maire aurait été guidé par un autre but que celui de l’intérêt général en voulant nommer sur le poste en cause, ainsi que les textes susmentionnés le prévoient, un agent de catégorie B inscrit sur la liste d’aptitude au grade de chef de service de police municipale établie par le CNFPT.