Les lois sur les 35 heures de 1998 et 2000 ont ramené la durée du travail à 1 600 heures/an, portée à 1 607 par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 instaurant la journée de solidarité.
Dès le passage dit « aux 35 heures », il est apparu que des journées de 7 heures n’étaient pas le seul moyen de faire baisser le temps de travail des salariés à due proportion. Souvent des durées de travail plus longues ont été choisies, avec une compensation en jours de récupération. Les agents se sont alors vu attribuer, selon le cas, de 0 à 23 jours de compensation de « trop travaillé » par an, les « RTT ».
De nombreux collaborateurs se sont alors trouvés dans l’incapacité d’utiliser l’intégralité de ces journées de repos. La création du CET leur a permis de ne pas les perdre purement et simplement.
Dans la version réglementaire actuelle, le CET ne peut pas compter plus de 60 jours. Les jours excédant 60 jours qui ne seraient pas utilisés sont définitivement perdus. Une exception a été prévue cependant pendant l’état d’urgence sanitaire où le plafond a été augmenté à 70 jours ( D. n° 2020-723, 12 juin 2020 ).
Si vous prenez une délibération relative à la monétisation du CET, vous devrez offrir à vos agents toutes les options aménagées par le décret, à savoir la monétisation forfaitaire et la conversion en points RAFP.
Non, aucun préavis n’est requis par les dispositions réglementaires. Néanmoins l’autorité territoriale peut toujours tenir compte des contraintes liées à l’organisation du service pour refuser ou reporter les congés. En pratique, introduisez un délai de prévenance pour permettre aux responsables d’équipes de s’organiser et pallier les absences de leurs agents. De la même façon, les dispositions réglementaires qui interdisent de prendre plus de 31 jours de congés annuels consécutifs ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de jours de congés issus du CET.
Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 rappelle que le CET ne peut pas être alimenté par le report des congés bonifiés dont peuvent bénéficier les fonctionnaires originaires des départements d’outre-mer.
L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du CET en cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public. Dans le cadre de ce transfert de plein droit, c’est à la collectivité d’accueil d’assurer l’ouverture des droits et la gestion du compte, et une convention prévoit les modalités financières du transfert des droits à congés accumulés. C’est en effet l’organisme d’accueil qui endossera l’absentéisme éventuel de l’agent pour des RTT générées dans son ou ses postes antérieurs, ce qui ne serait pas économiquement équitable sans contrepartie.
Ceci n’est pas contradictoire avec le fait que les décisions relatives à l’utilisation des droits relèvent de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel l’agent est affecté, même si les droits utilisés ont été acquis au cours d’une précédente affectation ( CE, 3 déc. 2010, n° 337793 ).
Les droits sont conservés mais inutilisables jusqu’au retour à une position d’activité « normale », incluant le détachement et la mise à disposition.