S’agissant d’une procédure d’exception, il existe un risque d’annulation contentieuse de la procédure ( CE, 28 juill. 2000, n° 202792, M. Jean-Michel Jacquier ).
Ce délai est un délai maximal, qui court entre la date de transmission de l’avis pour publication et l’envoi de l’invitation à confirmer son intérêt. Pensez donc bien à conserver des preuves de ces envois.
L’ article R. 2131-11 du Code de la commande publique mentionne les éléments suivants :
- la nature et la quantité des prestations demandées ;
- si le marché est renouvelable, la nécessité de préciser la nature et les quantités renouvelées, ainsi que le délai indicatif de ce renouvellement (s’il est connu) ;
- le fait que le marché est passé par le biais d’une procédure avec négociation ;
- la forme du marché qui sera conclu (achat, crédit-bail, location…) ;
- la date de commencement ou d’achèvement de l’exécution du marché, lorsque c’est pertinent ;
- l’adresse du profil d’acheteur où les documents de la consultation peuvent être retirés par les candidats ; si les documents de la consultation ne sont pas mis à disposition sur le profil d’acheteur, le dossier de consultation des entreprises doit être joint à l’invitation à confirmer son intérêt ; si cela n’est techniquement pas possible, la collectivité indique où le dossier pourra être retiré ;
- les coordonnées du service qui passe le marché ;
- les informations exigées des opérateurs au titre de la candidature ;
- les critères d’attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si cela ne figurait pas déjà dans l’avis de pré-information.
Oui, si l’urgence est avérée, il est possible de réduire les délais de réception des candidatures à quinze jours au lieu de trente, puis de réduire le délai de réception des offres de trente jours à dix jours après l’invitation à soumissionner.
Pour en savoir plus sur les contours de la notion d’urgence, vous pouvez consulter la fiche L’urgence dans les marchés publics.
Les offres inappropriées doivent être éliminées. Il est en revanche possible d’inviter les soumissionnaires ayant fait des offres irrégulières ou inacceptables à les modifier pendant la phase de dialogue.
Parmi les plus courants, on peut citer :
- le prix et ses composantes ;
- les quantités ;
- la qualité des prestations ;
- le délai d’exécution ;
- les garanties d’exécution.
Oui, cela est possible, mais la collectivité doit l’avoir prévu expressément dès l’origine.
Il ne s’agit pas nécessairement de réellement attribuer le marché sans négociation, mais d’éviter que certains soumissionnaires, anticipant les négociations, indiquent dans leur offre initiale des prix qui ne constituent pas leur meilleure proposition. De plus, il peut arriver qu’une offre initiale convienne parfaitement à vos besoins, même si ce cas de figure est rare, et qu’il vaut mieux s’assurer de la bonne compréhension mutuelle des besoins lors de la négociation.