Cheffe du bureau prise en charge en santé mentale et publics vulnérables – DGOS, ministère du Travail, de la santé, des Solidarités et des Familles
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Attachée d’administration principale, Laora Tilman dirige le bureau de la prise en charge en santé mentale et des publics vulnérables au sein de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS). Docteure en droit public, elle a également exercé au sein d'institutions hospitalières. En plus de ses fonctions de consultante juridique, elle a animé des formations en droit de la santé entre 2011 et 2021
Publications récentes
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Fiche pratique 2 octobre 2026
Comment autoriser le cumul d’activités dans la fonction publique hospitalière ?
La question du cumul d’activités exercées par les fonctionnaires et agents publics est en proie à des évolutions substantielles ces dernières années. Elle revêt ainsi un caractère traditionnel, relevant d’une éthique de la fonction publique fondée sur les notions d’intérêt général (en opposition aux intérêts particuliers), de neutralité du service public et d’indépendance du fonctionnaire ou de l’agent public par rapport aux intérêts privés, y compris les siens. Mais la tendance néolibérale qui semble se confirmer a amené les pouvoirs publics à permettre une forme de porosité entre les secteurs public et privé, atténuant de ce fait les principes régaliens préalablement posés. Alors que la précédente réforme en 2007 avait simplifié et assoupli le système, la réforme induite par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires s’est révèlée plus stricte dans un contexte de lutte contre les conflits d’intérêts et de réaffirmation du principe fondamental d’obligation d’exercice exclusif des fonctions. En outre, à compter du 1er février 2020, l’article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique procède à la refonte du contrôle déontologique réalisé en cas d’exercice d’une activité privée lucrative par un agent public. Sur la forme, cet article supprime la Commission de déontologie de la fonction publique et transfère ses compétences à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Sur le fond, il cible préférentiellement les fonctions et emplois les plus « sensibles ». Les dispositions réglementaires relatives au cumul d’activités figurent désormais au sein du Code général de la fonction publique (art. R. 123-1 à R. 123-16).
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Fiche pratique 2 octobre 2026
La rupture conventionnelle du fonctionnaire hospitalier titulaire
Si les modalités d’ouvrir et refermer une parenthèse dans la carrière d’un fonctionnaire hospitalier sont plurielles (détachement, mise à disposition, disponibilité), quitter la fonction publique hospitalière est une procédure radicale permise par la seule démission, laquelle prive brutalement le fonctionnaire de tout droit. Depuis le 1er janvier 2020, le fonctionnaire hospitalier titulaire peut, sous certaines conditions, convenir avec son établissement employeur de la cessation définitive de ses fonctions dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Initialement expérimental, le dispositif est désormais pérenne depuis 2026. Ses modalités sont principalement fixées par les articles L. 552-1 à L. 552-5 du Code général de la fonction publique et par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, modifié en 2026.
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Fiche pratique 2 octobre 2026
Les autorisations d’absence et les congés afférents aux événements familiaux dans la FPH
Les fonctionnaires peuvent bénéficier d’autorisations d’absence pour raisons familiales sous réserve de nécessité de service. De ce fait, ces autorisations ne constituent pas un droit. En cas de refus de la part du cadre, la décision doit être motivée, sachant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de juger de l’opportunité du refus et de la validation de la demande. Les agents à temps partiel bénéficient des mêmes autorisations que les agents à temps plein. Le fonctionnaire étant maintenu en position d’activité, ces absences sont rémunérées ou non. Les règles relatives aux autorisations d’absence pour événements familiaux et parentaux dans la fonction publique hospitalière ont été profondément sécurisées et harmonisées par le décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026. Ce décret, publié au JO le 9 juillet 2026, entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Il distingue désormais les autorisations spéciales d’absence (ASA) accordées de droit de celles accordées sous réserve des nécessités de service. Il concerne les fonctionnaires et agents contractuels hospitaliers ainsi que, par renvoi, les personnels médicaux, odontologistes, pharmaceutiques, internes et docteurs juniors.
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Fiche pratique 7 juillet 2026
Le service de prévention et de santé au travail (SPST) dans la fonction publique hospitalière
Avec la promulgation de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la médecine du travail avait changé d’appellation au profit du concept plus global de « santé au travail ». La réforme issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a conduit à remplacer la notion de « service de santé au travail » par celle de « service de prévention et de santé au travail » (SPST). Cette évolution terminologique traduit l’élargissement des missions des services concernés, désormais davantage orientées vers l’anticipation des risques et l’accompagnement des employeurs et des agents. L’institution des services de médecine du travail, le statut applicable aux médecins du travail et les attributions qui leur sont dévolues ont été pleinement redéfinis par le second décret du 16 août 1985, le premier concernant l’instauration des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Avant cette date, la dénomination en usage faisait état de médecine préventive. Désormais, il s’agit d’un service de médecine du travail, appellation pleinement consacrée en milieu hospitalier, alors que les textes relatifs à la fonction publique de l’État ont conservé, jusqu’à la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, le titre de « médecine de prévention » (D. n° 82-453, 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique). Le service de santé au travail pour les établissements publics hospitaliers et médico-sociaux a été réformé par le décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 5 du Code général de la fonction publique. Pour les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions spécifiques demeurent codifiées au sein du chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail, qui constitue un régime dérogatoire adapté aux particularités de la fonction publique hospitalière.
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Fiche pratique 7 juillet 2026
Les congés des fonctionnaires hospitaliers
Les congés, s’ils constituent un droit fondamental pour les fonctionnaires hospitaliers, doivent également s’analyser comme l’une des contraintes de l’organisation du travail dans les services hospitaliers. Ces congés sont diversifiés : ils relèvent de finalités distinctes et de régimes juridiques différents, dans leur durée et la condition de leur octroi. Ils sont régis par le Code général de la fonction publique (CGFP), notamment par son livre VI « Temps de travail et congés ». Certains congés doivent être analysés spécifiquement dès lors qu’ils constituent des « positions » particulières du fonctionnaire hospitalier, comme le congé parental ou le congé spécial. Mais la grande majorité des congés s’inscrit dans la position d’activité et on peut en présenter la typologie en fonction de leur finalité propre. Les tableaux présentés dans cette fiche font apparaître une typologie des différents types de congés dont bénéficient les fonctionnaires hospitaliers par référence au CGFP.