Stéphane Dewailly
Vice-Président du tribunal administratif de Melun, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Vice-Président du Tribunal administratif de Melun, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il est docteur en droit et actuellement président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Melun qui traite des marchés publics. Il accomplit aussi des missions d’expertise, auprès de l’ENA et d’Expertise France, pour des appels à projet de l’Union européenne de réforme des institutions de certains États membres ou candidats à l’entrée dans l’UE.
Il est en outre président du Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges ou différends relatifs aux marchés publics de Paris [compétence territoriale : Ville de Paris, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)].
Publications récentes
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Fiche pratique
Les recours de plein contentieux
Ce qui distinguait traditionnellement le recours de plein contentieux – ou de pleine juridiction – du recours pour excès de pouvoir, c’est moins le régime de la recevabilité que l’étendue des pouvoirs du juge et, conséquemment, la nature ou l’objet des conclusions dont il peut être saisi. Sans doute la frontière est-elle devenue assez floue. Mais, s’agissant de la condition de recevabilité tenant à l’acte attaqué, on peut retenir que, dans le cadre des contentieux contractuels et quasi contractuels, la théorie de l’acte détachable a une place des plus exiguës, si elle en a encore une. Le recours pouvant être formé directement contre le contrat ou les décisions prises dans le cadre et pour l’exécution du contrat, et lorsque le recours n’est pas formé contre le contrat ou une décision prise pour son exécution, le requérant doit, en principe, faire naître une décision susceptible d’être déférée à la censure du juge. Le principe n’est pas sans exception.
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Fiche pratique
Les recours pour excès de pouvoir
Les marchés publics peuvent générer des contentieux de nature différente, notamment celui du recours pour excès de pouvoir qui tend à l’annulation d’une décision pour violation d’une règle de droit objectif.
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Fiche pratique
Intérêt à agir et recours pour excès de pouvoir
Lorsque le recours pour excès de pouvoir est possible, il est ouvert, selon la nature de l’acte contesté, au représentant de l’État, aux membres des assemblées délibérantes ou consultatives, aux prestataires (ou, plus exactement, aux candidats prestataires et de façon tout à fait restrictive) et aux tiers.
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Fiche pratique
Intérêt à agir et recours de pleine juridiction
Le recours, tendant à une annulation pour excès de pouvoir, est ouvert à toute personne justifiant un intérêt froissé alors que, dans le plein contentieux (autrement appelé « contentieux de pleine juridiction » du fait des pouvoirs plus étendus du juge), seules les personnes qui justifient d’un droit lésé peuvent utilement saisir le tribunal. L’accès au juge est donc plus largement ouvert dans le premier type de contentieux que dans le second. Mais, dans les 2 cas, pour apprécier si le requérant satisfait la condition d’un intérêt pour agir, il faut se placer à la date d’introduction de la requête. Toutefois, le plein contentieux ne se réduit évidemment pas au contentieux contractuel et aux règles spécifiques au contentieux des constructeurs.
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Fiche pratique
Régime juridique des contrats de mise à disposition
En l’absence d’un texte encadrant la procédure à suivre, la mise à disposition n’est soumise à aucune procédure particulière et, pour la plupart du temps, peut faire l’objet d’un contrat passé de gré à gré entre les personnes publiques et les personnes publiques ou privées souhaitant en bénéficier.
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Fiche pratique
Modalités d’indemnisation de l’Administration et des tiers
L’Administration est en droit d’exiger, en contrepartie du prix qu’elle paie à son cocontractant, la livraison de la fourniture, l’exécution du service ou la réalisation des travaux conformes et dans les délais. Pratiquement, puisque « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » (C. civ, art. 544), cela implique d’abord qu’elle puisse mettre à la charge de son cocontractant l’indemnisation des troubles divers qu’elle subirait de son fait. Cela signifie aussi qu’elle peut demander l’indemnisation du retard d’exécution. Outre les atteintes à la propriété intellectuelle, l’autorité contractante peut, en effet, être victime de la perte ou de la détérioration des produits qu’elle met à la disposition du titulaire du marché. Enfin, nous mentionnerons brièvement les actions dont elle peut faire l’objet du fait des dommages causés aux tiers lors de la réalisation des travaux. Les nouveaux CCAG 2021 apportent d’utiles précisions sur toutes ces modalités de réparation et d’indemnisation.
