Stéphane Dewailly
Vice-Président du tribunal administratif de Melun, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Vice-Président du Tribunal administratif de Melun, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il est docteur en droit et actuellement président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Melun qui traite des marchés publics. Il accomplit aussi des missions d’expertise, auprès de l’ENA et d’Expertise France, pour des appels à projet de l’Union européenne de réforme des institutions de certains États membres ou candidats à l’entrée dans l’UE.
Il est en outre président du Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges ou différends relatifs aux marchés publics de Paris [compétence territoriale : Ville de Paris, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)].
Publications récentes
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Fiche pratique
Incidences financières des modifications imposées par le maître d’ouvrage
Le titulaire d’un marché a l’obligation d’exécuter l’ensemble des travaux ou des prestations qui lui ont été commandés dans le délai imparti. Il doit ainsi mettre tout en œuvre pour exécuter le marché dans le respect des règles de l’art et conformément aux prescriptions imposées par l’Administration. Les hypothèses de responsabilité en résultant sont analysées dans cette fiche à la lumière des nouveaux CCAG 2021, spécialement le CCAG Travaux. En effet, hors le cas particulier de certaines circonstances imprévues (force majeure), l’entrepreneur n’a pas la possibilité de suspendre son obligation d’exécution. Notamment, la circonstance, selon laquelle l’Administration contractante commettrait une faute ou n’exécuterait pas ses propres obligations, n’est pas de nature à justifier l’inexécution par le titulaire du marché de ses obligations. En contrepartie, l’entrepreneur a droit à être indemnisé du fait de modifications imposées par l’acheteur public, ou du fait d’augmentation des charges indépendante de la volonté des parties.
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Fiche pratique
Les motifs de la mise en régie
L’exécution aux frais et risques permet à l’acheteur public, lorsqu’un opérateur économique titulaire d’un marché public est défaillant dans l’exécution des prestations, de sanctionner la faute contractuelle en procédant à son remplacement par un autre opérateur ou en faisant effectuer la prestation directement par ses services. Elle constitue une des pénalités qui peuvent être appliquées au cocontractant. La résiliation aux frais et risques du titulaire et la mise en régie sont des sanctions complémentaires pouvant se succéder dans le temps pour sanctionner, par exemple, une même faute qui, perdurant dans le temps, va en s’aggravant devenir inacceptable. Les conditions de sa mise en œuvre sont strictement encadrées (rappelées par CE, 9 nov. 2016, n° 388806, Société Fosmax LNG) : 1/ La mise en régie est destinée à surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution d’un marché de travaux publics. Elle peut être prononcée même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’achèvement d’un ouvrage public. 2/ La mise en œuvre de cette mesure coercitive, qui revêt un caractère provisoire, peut porter sur une partie seulement des prestations, objet du contrat, et n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel existant entre le maître d’ouvrage et son cocontractant. Elle n’est pas subordonnée à une résiliation préalable du contrat par le maître d’ouvrage. 3/ La règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, le maître d’ouvrage peut toujours faire procéder aux travaux publics, objet du contrat, aux frais et risques de son cocontractant, revêt le caractère d’une règle d’ordre public à laquelle une personne publique ne peut renoncer.
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Fiche pratique
L’arbitrage international
Le recours à l’arbitrage dans les relations internationales représente une solution à l’absence de juridictions internationales publiques susceptibles d’accueillir les différends auxquels elles donnent lieu, alors que les juridictions nationales sont naturellement compétentes pour connaître des relations juridiques purement internes. Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international (CPC, art. 1504). Doivent toutefois être distinguées 2 hypothèses d’examen : eu égard aux conditions ou circonstances, les règles applicables sont celles des arbitrages internes ; l’arbitrage est international dans toutes ses dimensions.
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Fiche pratique
L’arbitrage interne. Effets et portée de la sentence arbitrale
Si la sentence arbitrale emporte des effets en tant que telle à l’égard des parties, la procédure d’exequatur est nécessaire pour lui conférer la force décisoire et l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, si l’appel est toujours possible, se pose la question de la juridiction compétente.
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Fiche pratique
L’arbitrage. Champ d’application
À la différence de la transaction ou de la conciliation, la sentence arbitrale est une décision de nature juridictionnelle, même si elle a un fondement contractuel et si cette décision est prise par une personne privée.
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Fiche pratique
La médiation. Conditions du recours à la médiation
Le bref article L. 211-4 du Code de justice administrative, qui permettait aux présidents de juridiction d’organiser une mission de conciliation, a été abrogé. La médiation est en effet consacrée. Sous le titre II, « Favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle complète le titre 1er du livre 1er par un chapitre IV « La médiation ». En sont issus les articles L. 213-1 à L. 213-10 du Code de justice administrative.
