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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY01564, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. FONTANELLE

Rapporteur : M. Pierre Yves GIVORD

Commissaire du gouvernement : Mme SCHMERBER

Avocat : SCP ADIDA MATHIEU BUISSON


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800076-0802093 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions et de l'arrêté du 9 juillet 2008 par lequel le même ministre l'a révoqué ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient que la décision de le suspendre de ses fonctions est illégale dès lors qu'elle n'est pas motivée, est incomplète et entachée de détournement de procédure, que le ministre n'a pas saisi, sans délai, le conseil de discipline ; que la décision de révocation est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits reprochés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 novembre 2009 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Schmerber, rapporteur public ;


Considérant que par un arrêté du 23 novembre 2007, le ministre de l'intérieur a suspendu M. A, gardien de la paix, de ses fonctions, puis par un arrêté du 9 juillet 2008, l'a révoqué, au motif que celui-ci participait activement à la gestion d'un bar-hôtel ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ;

Sur la mesure de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ;

Considérant que la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est ainsi pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant que les dispositions précitées n'imposent pas à l'autorité administrative de fixer une durée à la suspension de l'agent ;

Considérant que la circonstance que le ministre n'aurait pas saisi, sans délai, le conseil de discipline, fait postérieur à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que si M. A soutient que la mesure de suspension constitue en réalité une sanction, le détournement de procédure, ainsi invoqué, n'est pas établi par les pièces du dossier ;


Sur l'arrêté de révocation :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de témoignages précis et concordants recueillis par l'autorité administrative et de rapports de police, que M. A était très fréquemment présent dans l'établissement et se comportait en gestionnaire de celui-ci ; qu'il disposait d'une procuration sur le compte de l'établissement ; qu'ainsi, et alors que le requérant n'établit pas le caractère fictif allégué de certains témoignages, en exerçant une activité privée lucrative, M. A a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'eu égard à la gravité de la faute reprochée et alors que la gestion de l'établissement a donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale pour travail dissimulé, la sanction de révocation décidée par le ministre n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 23 novembre 2007 et 9 juillet 2008 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;





DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

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N° 09LY01564



Source : DILA, 12/06/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 25/05/2010