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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/05/2012, 10NT02011, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme PERROT

Rapporteur : M. Christophe HERVOUET

Commissaire du gouvernement : M. DEGOMMIER

Avocat : TREGUIER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-3031, 08-527 du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et de la décision du président de l'université de Rennes I en date du 22 mai 2007 rejetant sa demande de paiement du travail effectué durant la période du 27 novembre 2006 au 31 mars 2007 et d'octroi de la protection fonctionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université de Rennes I la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Treguier, avocat de l'université de Rennes I ;




Considérant que, par un jugement du 12 septembre 2006, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 16 avril 2002 du recteur de l'académie de Rennes refusant à M. X, professeur agrégé de l'enseignement secondaire affecté à l'université de
Rennes I en qualité d'assistant agrégé, la liquidation de sa pension, en tenant compte de sa qualité de père de trois enfants et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'admettre au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 1er octobre 2002 ; que le tribunal a précisé que l'intéressé avait droit à la rémunération du service fait jusqu'à la date de sa cessation définitive de fonctions sans pouvoir cumuler, jusqu'à cette date, un traitement d'activité et une pension de retraite ; qu'en exécution de ce jugement, le recteur de l'académie de Rennes a, par un arrêté du 18 octobre 2006, admis M. X au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 1er octobre 2002, avec rémunération du service fait jusqu'à la date de cessation de ses fonctions, soit le 26 novembre 2006, sans possibilité de cumul avec sa pension de retraite ; que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 mars 2007 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite et, d'autre part, de la décision du président de l'université de Rennes I en date du 22 mai 2007 rejetant sa demande tendant au paiement du travail effectué durant la période du 27 novembre 2006 au 31 mars 2007 et au bénéfice de la protection fonctionnelle ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conclusions de M. X tendant à la révision de la pension de retraite présentées le 12 juillet 2007, soit, conformément aux dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension, n'étaient pas tardives ; que, par ailleurs, les conclusions de l'intéressé se rapportant à la reconnaissance d'une période supplémentaire de travail accomplie du 26 novembre 2006 au 30 septembre 2007 au profit de l'université de Rennes I étaient dirigées contre une décision identifiée et jointe au dossier, ne constituaient pas une demande d'injonction et n'étaient pas distinctes du litige relatif à son admission à la retraite ; qu'enfin la demande tendant à ce que l'université de Rennes I lui accorde une protection fonctionnelle, qui visait à l'annulation d'une décision de refus expresse opposée par le président de cette université, ne constituait pas une demande d'injonction ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'ensemble de ces conclusions comme irrecevables ; que, par suite, il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions énoncées ci-dessus et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur celles-ci ;

Considérant, en premier lieu, que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension ; qu'il en résulte que les droits à pension de M. X doivent s'apprécier à la date du 1er octobre 2002 ; que la circonstance que, pour les raisons indiquées ci-dessus, l'intéressé a continué d'exercer ses fonctions jusqu'au 26 novembre 2006, a perçu durant la période séparant ces deux dates une rémunération d'activité et ne bénéficie de sa pension de retraite que depuis la cessation effective de ses fonctions est sans influence sur le montant de cette pension ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de revalorisation de sa pension de retraite présentée par M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient avoir continué d'exercer des activités au sein de l'université de Rennes I durant la période du 27 novembre 2006 au 31 mars 2007 et demande à être rémunéré en conséquence et à ce que cette activité soit également prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite ; que, toutefois, alors que le recteur de l'académie de Rennes avait, par une lettre du 4 décembre 2006, confirmé à l'intéressé la cessation de ses fonctions à compter du 26 novembre 2006 et refusé de reporter cette date, l'intéressé ne produit à l'appui de ses allégations ni un contrat d'engagement portant sur la période litigieuse, ni la justification de la nature, de l'importance et des conditions d'exercice des activités alléguées ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de prendre en compte les activités qui auraient été exercées par M. X durant la période du 27 novembre 2006 au 31 mars 2007, le président de l'université de Rennes I n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " ;

Considérant que si M. X conteste la décision de rejet, par le président de l'université de Rennes I, de sa demande de protection fonctionnelle afin de lui permettre d'obtenir réparation de préjudices dont il aurait été victime de la part du doyen de la faculté de sciences économiques, il n'établit pas la réalité des faits qui justifieraient la protection demandée ; que, par suite, ses prétentions au bénéfice de la protection fonctionnelle ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et portant sur la révision de sa pension de retraite, la prise en compte d'une période d'activité du 27 novembre 2006 au 31 mars 2007 et le bénéfice de la protection fonctionnelle des fonctionnaires doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de l'université de Rennes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 07-3031, 08-527 du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du président de l'université de Rennes I ayant refusé, d'une part, de réviser sa pension de retraite, d'autre part, de rémunérer une période supplémentaire de travail du 26 novembre 2006 au 30 septembre 2007 et de lui accorder une protection fonctionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. X telles que mentionnées à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Une copie sera transmise au président de l'université de Rennes I.

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Source : DILA, 09/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 03/05/2012