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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 11NT01390, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. ISELIN

Rapporteur : Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU

Commissaire du gouvernement : Mme GRENIER

Avocat : LAHALLE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour la commune d'Esquibien, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune d'Esquibien demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804702 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien, de M. B..., de M. H..., de Mme R..., de M. Q..., de M. M..., de M. et Mme N..., de M. E..., de M. K..., de M. P..., d'une part, l'arrêté du 28 avril 2008 par lequel son maire a délivré à la société Idéal Bois un permis de construire en vue de l'édification de 36 maisons individuelles sur des terrains situés au lieudit Lézongar et, d'autre part, la décision du 21 août 2008 par laquelle son maire a rejeté le recours tendant au retrait de ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien et autres une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me G..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune d'Esquibien ;

- et les observations de Me O..., substituant Me Josselin, avocat de l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien et autres ;



1. Considérant que, par arrêté du 28 avril 2008, le maire de la commune d'Esquibien a délivré à la société Idéal Bois un permis de construire en vue de l'édification de 36 maisons individuelles sur des terrains situés au lieudit Lézongar ; que la commune d'Esquibien relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien, de M. B..., de M. H..., de Mme R..., de M. Q..., de M. M..., de M. et Mme N..., de M. E..., de M. K..., et de M. P..., d'une part, l'arrêté du 28 avril 2008 et, d'autre part, la décision du 21 août 2008 par laquelle son maire a rejeté le recours tendant au retrait de ce permis de construire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur deux moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, de l'illégalité du permis de construire qui contrevient aux dispositions pertinentes du plan d'occupation des sols de 2001 remises en vigueur, lesquelles classaient en zone 2NA, d'urbanisation future à court ou moyen terme, le terrain en cause, après que les requérants ont été déclarés fondés à exciper de l'illégalité du classement en zone 1NAHca du terrain d'implantation du projet par la délibération du 20 octobre 2006 ; que, dans ses écritures en appel, la commune d'Esquibien ne conteste que l'illégalité, retenue par les premiers juges, tirée de la méconnaissance de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 de ce code : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que le secteur de Lézongar, d'une superficie totale de 4,7 hectares, dépourvu de toute construction, qui couvre des parcelles pour partie enherbées ou occupées par des friches évoluant par endroits vers une lande haute, est situé à proximité immédiate du littoral, à 2 kilomètres au sud-est du bourg d'Esquibien, dont il est séparé par un secteur à dominante naturelle ; qu'il est composé de deux parties distinctes, l'une au nord du chemin de Lézongar, l'autre au sud, sur lesquelles doivent être implantées les 36 constructions ; que si la zone d'implantation des constructions jouxte, au sud, trois lignes peu denses d'habitations de type pavillonnaire, assez étendues, face à la mer, à l'ouest, 8 maisons réparties de façon éparse, et, est proche d'une ligne de constructions, réparties à l'est autour de l'impasse du Pouldu, elle s'ouvre au nord sur de vastes étendues à caractère naturel, et se situe au voisinage immédiat d'un espace boisé classé ; qu'ainsi, le terrain d'implantation du projet ne peut être regardé comme inclus dans un secteur urbanisé, caractérisé par une densité significative de constructions ; que si la zone en litige se trouve à proximité du village de Sainte-Evette situé à 500 m au sud-ouest, dont il est constant que, constitué d'un habitat de type pavillonnaire implanté de manière hétérogène, il accueille un port de plaisance, des structures d'accueil proposant des activités principalement liées à la mer, de nombreux commerces itinérants et restaurants, et des monuments, elle en est séparée par la rue de Sainte Evette, qui n'est bordée que de quelques constructions, et par une tramée verte boisée qui inclut des constructions réparties en front de mer ; que l'urbanisation diffuse de bord de mer qui se développe le long et à l'arrière de la plage de Sainte-Evette, et dans le prolongement de laquelle se situe la zone en litige, ne saurait davantage recevoir une telle qualification ; qu'ainsi le projet contesté, qui constitue une extension de l'urbanisation, ne peut être regardé comme situé en continuité d'un village ou d'une agglomération ; qu'il en est de même des seules parcelles 24, 28 et 49, situées au sud de la zone 1NAHca ;

5. Considérant, d'autre part, que la commune soutient pour la première fois, en appel, et contrairement à ce qu'elle avait indiqué en première instance que la construction des 36 maisons constitue un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'elle fait valoir que les maisons construites en ossature bois avec des façades en enduit de teinte claire ou constituées de bardage bois, d'une superficie hors oeuvre nette variant entre 100 et 150 m², s'insèrent parfaitement dans l'environnement proche et lointain du secteur de Lézongar et que la végétation existante, notamment une haie de cyprès située au nord, et les plantations qui y seront effectuées permettent de préserver l'environnement naturel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire n'indique pas avec précision les caractéristiques de ce prétendu nouveau hameau, et notamment l'organisation spatiale et groupée des 36 constructions ; qu'il ressort à l'inverse des plans produits que, dans la partie située au sud du secteur seront construites 12 maisons non mitoyennes, toutes parallèles à l'axe de la mer alors qu'au nord les 24 constructions prévues sont soit en limite séparative, soit non mitoyennes et organisées principalement autour de la voie interne les desservant et d'une ancienne carrière ; que cette demande ne concerne pas l'intégralité de la zone 1NAHca de Lézongar ; qu'ainsi, ce projet, autorisé par l'arrêté du 28 avril 2008, lequel est muet sur la création d'un hameau nouveau, et consistant en la juxtaposition de deux groupes distincts de constructions, avec une organisation spatiale hétérogène autour du chemin privé de Lézongar, ne peut être regardé comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 14 mars 2006 sur la loi littoral, laquelle n'a pas de valeur réglementaire, alors qu'elle précise au surplus qu'un hameau est un petit groupe d'habitations comprenant une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère a élaboré, en janvier 2010, un document de travail relatif aux situations de fragilités juridiques dans le Finistère par rapport à la loi littoral, qui ne fait pas mention de la future extension de l'urbanisation sur le secteur de Lézongar est sans incidence sur l'application du L. 146-4, I du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Esquibien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 28 avril 2008 et la décision du maire de la commune du 21 août 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Esquibien le versement à l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien et autres de la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la commune d'Esquibien est rejetée.
Article 2 : La commune d'Esquibien versera à l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien, à M. A... -T...B..., à M. C... H..., à Mme S... R..., à M. D... Q..., à M. A... M..., à M. et Mme J...N..., à M. L... E..., à M. F... K..., et à M. I... P...une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Esquibien, à la société Idéal Bois, à l'association pour la sauvegarde de l'environnement et du littoral de la commune d'Esquibien, à M. A... -T...B..., à M. C... H..., à Mme S... R..., à M. D... Q..., à M. A... M..., à M. et Mme J...N..., à M. L... E..., à M. F... K..., à M. I... P....



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N° 11NT01390



Abstrats

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Source : DILA, 23/04/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 05/04/2013