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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 12NC00552, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LAURENT

Rapporteur : M. Jean-Marc FAVRET

Commissaire du gouvernement : M. COLLIER

Avocat : DOLLÉ


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour Mme Monique née , demeurant ..., par Me Dollé ;

Mme née demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000343 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Jarny à lui verser la somme correspondant à la différence, après déduction des charges salariales, entre la retenue de 98,27 euros effectuée sur son traitement du mois de juillet 2009 et celle de 44,80 euros qui aurait dû être appliquée ;

2°) de condamner la commune de Jarny à lui verser la somme de 21 567 euros au titre d'une différence de rémunération injustifiée, la somme de 98,27 euros au titre d'une retenue sur traitement injustifiée, la somme de 120 342 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de son licenciement illégal et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- la commune de Forbach lui versait une rémunération fondée sur l'indice correspondant au 11ème échelon de son grade ; une rémunération fondée sur l'indice correspondant au 1er échelon est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est fondée à demander, dans la limite de la prescription quinquennale, la somme de 21 567 euros au titre de cette différence de rémunération injustifiée ;
- la retenue d'une journée de travail opérée sur sa rémunération du mois de juillet 2009 au motif qu'elle a refusé de participer à un stage découverte en avril 2009 est illégale, dès lors que la commune de Jarny n'a pas appliqué cette retenue à d'autres agents se trouvant dans la même situation ; il s'agit d'une sanction déguisée ; elle est fondée à demander la somme de 98,27 euros au titre de la retenue sur traitement injustifiée ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant qu'elle serait agent non titulaire, car elle a le statut d'agent titulaire ; la rupture de son contrat de travail doit être regardée comme un licenciement, et ce dernier, non motivé, est intervenu à la suite d'une procédure illégale, dès lors qu'elle n'a pas eu droit à communication de son dossier et que le délai de préavis n'a pas été respecté ; il n'est pas justifié ; elle n'a pas explicitement refusé de faire cours le jeudi, mais a seulement sollicité une réunion multipartite pour trouver un créneau horaire acceptable ; elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, car son emploi du temps lui a été imposé unilatéralement et contre le souhait de plusieurs élèves ; la décision de décaler les cours du mercredi au jeudi a été prise dans la seule intention de lui nuire ; elle est fondée à demander la somme de 120 342 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de son licenciement illégal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour la commune de Jarny, représentée par son maire en exercice, par Me de Zolt, qui conclut au rejet de la requête de Mme née ;

Elle fait valoir que :
- les nouvelles demandes de Mme née sont irrecevables ;
- une rémunération fondée sur l'indice correspondant au 1er échelon n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à bon droit qu'une retenue d'une journée de travail a été opérée sur la rémunération du mois de juillet 2009 de la requérante ;
- le tribunal n'a pas commis d'erreur de fait ;
- la rupture du contrat de travail est intervenue au terme d'une procédure régulière ;
- la discrimination alléguée n'est pas établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour Mme née , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Ponseele de la Selarl Cossalter et de Zolt, avocat de la commune de Jarny ;
1. Considérant que Mme née , professeur titulaire à l'école de musique de Forbach, a été également recrutée par la commune de Jarny comme agent contractuel à temps partiel, à compter du 1er janvier 1988, pour une durée d'un an, en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ; qu'elle a été maintenue dans ces dernières fonctions à l'issue de cette période ; que, toutefois, alors qu'elle assurait jusque là ses cours le mercredi, la commune de Jarny lui a demandé en septembre 2009 de faire cours désormais le jeudi ; que Mme ayant refusé ce changement d'emploi du temps, le maire de la commune de Jarny a, par lettre du 25 septembre 2009, dont les termes ont été réitérés par courrier du 1er octobre 2009 notifié le même jour à l'intéressée, constaté la rupture des relations contractuelles ; que Mme demande la réformation du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Jarny à lui verser la somme correspondant à la différence, après déduction des charges salariales, entre la retenue de 98,27 euros effectuée sur son traitement du mois de juillet 2009 et celle de 44,80 euros qui aurait dû être appliquée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Jarny :
Sur le préjudice résultant du niveau de rémunération de Mme née :

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme est agent titulaire de la commune de Forbach, et agent contractuel de la commune de Jarny ; que, dans ces conditions, la circonstance que la commune de Forbach versait à la requérante, en qualité de titulaire, une rémunération fondée sur l'indice correspondant au 11ème échelon de son grade n'interdisait pas à la commune de Jarny de la rémunérer, en qualité de contractuelle, sur la base d'un indice différent ; que la rémunération accordée à l'intéressée en qualité d'agent contractuel à temps partiel par la commune de Jarny, fondée sur l'indice correspondant au 1er échelon du grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique, n'est pas manifestement disproportionnée à la rémunération accordée à la requérante en qualité d'agent titulaire par la commune de Forbach, fondée sur l'indice correspondant au 11ème échelon du grade ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les exceptions de prescriptions quadriennale et quinquennale soulevées par la commune de Jarny, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les conclusions de la requérante tendant à être indemnisée du préjudice résultant d'une rémunération prétendument insuffisante devaient être rejetées ;

Sur le préjudice résultant de la retenue sur traitement de juillet 2009 :

3. Considérant que l'absence de service fait par un fonctionnaire territorial donne lieu à une retenue sur son traitement, et qu'à défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de l'absence, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée ;

4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la requérante a refusé de participer à un stage découverte organisé du 6 au 10 avril 2009 par l'école de musique de la commune de Jarny ; que ce refus de l'intéressée de remplir l'ensemble des obligations afférentes à son service était de nature à justifier une retenue sur traitement pour absence de service fait ; que, si Mme soutient, d'une part, que la commune de Jarny n'a pas appliqué cette retenue à d'autres agents se trouvant dans la même situation, et, d'autre part, qu'il s'agit d'une sanction déguisée, elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle aurait été en arrêt maladie à la date du stage en cause ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mme effectuait, en avril 2009, 6,25 heures de cours hebdomadaires, soit en moyenne 23,9 heures par mois, et qu'elle devait en outre consacrer 9,5 jours par an, soit en moyenne 5,54 heures par mois, à d'autres activités, en application du protocole d'accord relatif à l'application de la réduction du temps travail dans la commune ; qu'il n'est pas contesté que la requérante ne devait participer au stage d'avril 2009 qu'à raison d'une demi-journée de 3 heures ; que, dès lors, son absence au stage découverte représente 10,1 % de son obligation de service mensuelle ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a estimé que la retenue opérée, sur la base d'un traitement brut de 443,64 euros, ne pouvait excéder la somme de 44,80 euros brut, et que la requérante était donc fondée à soutenir que la retenue de 98,27 euros effectuées sur son traitement du mois de juillet 2009 était excessive et, par suite, entachée d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme avait droit, à titre de réparation, à la différence entre la retenue effectuée et celle qui aurait dû être appliquée, déduction faite des diverses charges salariales ;

Sur le préjudice résultant de l'éviction de Mme née :

7. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé que, si la requérante était fondée à soutenir que la rupture de ses relations de travail avec la commune de Jarny devait être regardée comme un licenciement, elle n'établissait pas que son licenciement n'était pas justifié et n'était pas fondée à demander la condamnation de la commune de Jarny à l'indemniser des conséquences dommageables de la rupture anticipée de leurs relations contractuelles ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme née n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Jarny à lui verser la somme correspondant à la différence, après déduction des charges salariales, entre la retenue de 98,27 euros effectuée sur son traitement du mois de juillet 2009 et celle de 44,80 euros qui aurait dû être appliquée, et en rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jarny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme née demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme née est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique née et à la commune de Jarny.
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Abstrats

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.
36-08-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues sur traitement pour absence du service fait.
36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.
36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

Source : DILA, 25/10/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 27/09/2012