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CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/03/2015, 12PA04399, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. DALLE

Rapporteur : Mme Laurence NOTARIANNI

Commissaire du gouvernement : Mme ORIOL

Avocat : FOUSSARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour le Département de Paris, représentée par le président du conseil de Paris, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Paris (75004) par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

le Département de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019923/5-4 du 25 septembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a inclus dans le montant de l'indemnité qu'il l'a condamné à verser à Mme A...D...une indemnité de licenciement d'un montant de 9 040,40 euros en principal ;
2°) de mettre à la charge de Mme D...le versement des sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne déduisant pas l'indemnité de licenciement versée en 2010 du montant de l'indemnité due à son agent au titre des préjudices financiers résultant de son licenciement dès lors que l'agent n'avait droit qu'à l'indemnisation du préjudice financier réellement subi ;

- l'indemnité à laquelle a droit un agent irrégulièrement évincé ne peut excéder la différence entre les rémunérations nettes dont il a été illégalement privé pendant la période d'éviction et les sommes qu'il a reçues au cours de la même période dont l'objet ou l'effet a été de compenser ou limiter les conséquences de son éviction du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté pour Mme A...D..., par MeC... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions ;

- de condamner le Département de Paris à lui verser une somme de 137 696,81 euros assortie du paiement des intérêts de droit à la date de réception de la demande et des intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles postérieures ;
3°) de mettre à la charge du Département de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'appel principal :
- l'indemnité de licenciement n'est pas déductible du montant de l'indemnité réparant le préjudice financier de l'agent irrégulièrement évincé ;
- la déduction de l'indemnité de licenciement du calcul de l'indemnité pour perte de rémunération due à Mme D...équivaut au retrait illégal de la décision individuelle créatrice de droits du 19 novembre 2010 ;
En ce qui concerne l'appel incident :
- l'indemnité mise à la charge du département de Paris par les premiers juges doit être réévaluée en prenant pour base 40,16 % de la rémunération versée aux agents titulaires d'un contrat à durée déterminée pour un temps plein pour un point INM de 4,63 euros et l'indemnité de résidence, emportant le versement d'un complément d'indemnité de 37 696,81 euros à ce titre ;

- les premiers juges ont rejeté à tort comme irrecevable la demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir un poste à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la Maison de l'adoption dès lors que lors que cette demande n'est pas distincte de l'indemnisation du préjudice financier invoqué dans la demande préalable ;

- l'indemnité accordée au titre de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence doit être relevée à 50 000 euros dès lors qu'elle établit le lien de causalité entre la faute du Département de Paris et l'augmentation de ses charges de logement, d'emprunts et des charges liées à l'exercice d'une activité libérale compensatoire ;

- il y a lieu, à titre principal, de mettre à la charge du Département de Paris une somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite dès lors que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et que le Département n'établit pas avoir procédé à la régularisation pour l'ensemble de la période d'éviction, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au Département de Paris de procéder à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite ;
Vu les mémoires, enregistrés les 30 janvier et 10 juin 2014, présentés pour le Département de Paris, qui conclut au mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, au rejet de l'appel incident ; il soutient que :

- la prise en compte pour le calcul du préjudice financier réellement subi par son agent de l'indemnité de licenciement déjà versée ne peut être regardée comme le retrait de la décision accordant l'indemnité de licenciement ;

- la réévaluation de l'indemnisation du préjudice pécuniaire sollicitée par Mme D...est fondée sur un indice et une valeur de l'indice erronés et une extension rétroactive à laquelle elle n'a pas droit, du contrat dont elle a bénéficié à partir de 2012 ;

- l'indemnisation du préjudice pécuniaire a été fondée à bon droit sur la rémunération dont bénéficiait Mme D...à la date du licenciement annulé ;

- la rémunération ainsi prise en compte incluait l'indemnité de résidence ;

- le contentieux n'a pas été lié en ce qui concerne la demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir un poste à la Maison de l'adoption, qui était dès lors irrecevable ;

- il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'augmentation de ses charges courantes et ses frais d'emprunts et la faute commise par le Département en procédant à son licenciement ;

- les revenus de l'activité libérale de Mme D...n'ont pas été déduits dans le cadre de l'évaluation de son préjudice financier ;

- le département établit s'être conformé à toutes ses obligations de régularisation des cotisations de retraite afférentes à la période d'éviction de Mme D...auprès de l'Ircantec et de la CNAV ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le Département de Paris et de Me E...pour MmeD... ;

1. Considérant que Mme D...a été recrutée par le département de Paris le 2 janvier 1985 en qualité de psychologue à temps partiel au sein de la direction de l'aide sociale à l'enfance, affectée depuis l'année 1993 à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé ; que cet engagement a, par la suite, été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2006, pour des durées annuelles puis plurimensuelles à temps incomplet, par des décisions successives lui attribuant un plafond d'heures de travail mensuelles à effectuer, en dernier lieu de 70 heures, et une rémunération sur la base du taux de vacation réglementaire ; que par décision du 27 juillet 2006, le département de Paris a décidé de ne pas renouveler son engagement en cours prenant fin le 30 septembre 2006 ; que par un jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris après avoir requalifié la décision du 27 juillet 2006 en une décision de licenciement, l'a annulée ; que, par un arrêt du 10 décembre 2009, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé, après substitution de ses motifs à ceux des premiers juges, l'annulation en la forme de cette décision ; que, MmeD..., qui avait été réintégrée rétroactivement au 1er octobre 2006 en exécution du jugement du jugement susmentionné du 30 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris, a fait l'objet d'un second licenciement, avec effet au 23 mai 2009, par une décision du 16 mars 2009 du président du Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général ; que cette décision a été annulée au fond par jugement du 5 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris également devenu définitif ;

2. Considérant que, par courrier du 19 juillet 2010, Mme D...a saisi le département de Paris d'une demande d'indemnisation d'un montant total de 140 118,88 euros à raison des préjudices causés par les décisions illégales de licenciement des 27 juillet 2006 et 16 mars 2009 ; que Mme D...a ensuite saisi, le 17 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation du département de Paris à lui verser, en réparation de ses divers préjudices d'indemnisation, les sommes de 62.670.75 euros en raison de son préjudice financier, de 41.936.18 euros en réparation de la perte de chance sérieuse d'obtenir un poste à temps complet à la Maison de l'adoption, de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions de vie et de 50.000 euros au titre de la minoration à venir de sa pension de retraite ; que, par le jugement attaqué, en date du 25 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a condamné le département de Paris à verser à Mme D...une indemnité complémentaire de 14 040,40 euros et rejeté le surplus de ses demandes ; que, parallèlement, par une décision du 19 novembre 2010, le département de Paris a accordé à Mme D...une indemnité de licenciement de 9 040,40 euros et par deux décisions des 20 décembre 2011 et 5 décembre 2012, a accordé à Mme D...les sommes respectives de 26 067,68 euros et 21 235,51 euros en réparation des pertes de rémunérations résultant de ses deux périodes d'éviction du service, la dernière ayant pris fin le 31 mai 2012, date du recrutement de Mme D...par le département de Paris dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent non titulaire à temps incomplet de 46,16 % ;
3. Considérant que, par sa requête, le Département de Paris relève appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris en tant seulement que, par ce jugement, le tribunal a mis à sa charge, sur une somme totale de 14 040,40 euros à verser à Mme D...au titre de compléments d'indemnisation, une somme de 9 040,40 euros correspondant à l'indemnité de licenciement versée à Mme D...dont les premiers juges ont considéré qu'elle avait été déduite à tort par le Département de l'indemnité versée par celui-ci à Mme D...au titre de l'indemnisation de son préjudice financier ; que, par son mémoire enregistré le 3 janvier 2014, Mme D...demande par voie d'appel incident la condamnation du Département de Paris à lui verser une indemnité complémentaire totale de 137 696,81 euros en principal ;
Sur l'appel principal du département de Paris :
4. Considérant que l'indemnité de licenciement constitue une rémunération compensant la perte de gain et vient à ce titre en déduction des sommes dues à un agent irrégulièrement évincé du service ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la décision du 19 novembre 2010 par laquelle le président du Conseil de Paris, a accordé l'indemnité litigieuse, que celle-ci a été accordée à la suite du licenciement de Mme D...prononcé par la décision du 16 mars 2009 avec effet au 23 mai 2009 ; qu'il s'ensuit que le département de Paris était fondé, pour fixer le montant de l'indemnité globale due à Mme D...au titre de la période d'éviction allant du 23 mai 2009 au 31 mai 2012, à déduire cette indemnité de licenciement du décompte du manque à gagner de Mme D...pour cette période ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a estimé que le département de Paris avait commis une erreur de droit en excluant l'indemnité de licenciement de la base de calcul de la somme destinée à réparer le préjudice financier de MmeD... ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens relatifs à l'indemnisation du préjudice financier résultant des pertes de rémunération dues à son éviction, soulevés par MmeD... devant la Cour et le Tribunal administratif ;
6. Considérant, d'une part, que Mme D...n'est pas fondée à demander que l'évaluation de l'indemnité couvrant la perte de ses rémunérations durant la période d'éviction du 1er octobre 2006 au 31 mai 2012 soit calculée sur la base de la rémunération qu'elle a perçue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu au titre d'une période postérieure à cette éviction ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le département de Paris, pour calculer l'indemnité à laquelle Mme D...avait droit, s'est fondé sur le montant des rémunérations mensuelles dont elle avait été privée en raison de son éviction, a justement évalué les pertes de rémunération de la requérante pour toute la période d'éviction sur la base de la rémunération mensuelle dont Mme D...bénéficiait effectivement à la date l'éviction du service ; qu'à cet égard, le moyen de Mme D...pris de ce qu'elle aurait été privée de l'indemnité de résidence manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de l'article 1er de la délibération du 27 juin 1983 portant fixation de la rémunération des psychologues vacataires du département de Paris, que le taux de vacation pris en compte par le président du conseil de Paris pour procéder au calcul des indemnités litigieuses versées à la requérante en réparation de son manque à gagner incluait l'indemnité de résidence ; que, par ailleurs, alors que les sommes atténuant le préjudice financier subi par l'intéressé doivent venir en déduction de l'indemnité qui lui est due au titre de la perte de revenus professionnels, il est constant que le département de Paris n'a, à l'exception de l'indemnité de licenciement susmentionnée, déduit de l'indemnité versée à Mme D...aucun montant correspondant à des revenus de remplacement, alors même qu'il résulte de l'instruction que Mme D...avait développé son activité libérale pendant la période d'éviction aux fins d'obtenir des revenus de remplacement, notamment dans le cadre d'une activité de remplacement qu'elle indique avoir exercée à Moussy le Neuf entre les mois de juin 2008 et juillet 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'était pas fondée à demander un complément d'indemnisation en ce qui concerne les chefs de préjudices susmentionnés ;

8. Considérant, enfin, qu'en excluant l'indemnité de licenciement du décompte du manque à gagner de MmeD..., le département de Paris n'a pas remis en cause la décision individuelle créatrice de droits du 19 novembre 2010 accordant ladite indemnité, mais n'a fait que prendre en compte la perte de rémunération effective résultant pour Mme D...de sa période d'éviction du service ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge un complément d'indemnisation d'un montant de 9 040 euros au titre de l'indemnisation des pertes de rémunérations de Mme D... ;

Sur les conclusions à fin d'appel incident présentées par MmeD... :

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice financier ;
10. Considérant, en premier lieu, que Mme D...demande le versement d'une somme de 41 936,18 euros en réparation de la différence entre la rémunération versée par le département de Paris pour le temps partiel de soixante-dix heures mensuelles qu'elle effectuait jusqu'à son éviction et la rémunération qu'elle aurait perçue dans le cadre d'une affectation à temps plein en soutenant qu'elle aurait perdu du fait de son éviction une chance sérieuse d'obtenir par voie de réaffectation un poste de psychologue contractuel à temps complet au sein de la Maison de l'adoption à partir du 26 mai 2009 ; que, toutefois, le département de Paris, a fait valoir, sans être utilement contredit, que les diminutions progressives de son emploi du temps avaient eu lieu à sa demande et que les postes de psychologues ouverts à la Maison de l'adoption ont été pourvus par des agents titulaires, et particulièrement des lauréats des concours ouverts en 2006 et 2007 auxquels MmeD..., contrairement à d'autres agents précédemment vacataires du département, ne s'était pas présentée ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant été du fait de son éviction du service privée d'une chance sérieuse d'accéder à un poste à temps complet dans le cadre d'un contrat à la Maison de l'adoption en 2009 ; qu'au surplus, Mme D...n'établit pas l'existence du préjudice de perte de rémunération dont elle se prévaut, dès lors notamment, d'une part, qu'il résulte de ses propres écritures devant les premiers juges, et particulièrement des montants indiqués dans son mémoire enregistré le 18 novembre 2011 devant le tribunal administratif pour les années 2006 à 2009, que les rémunérations qu'elle tirait de ses autres activités salariées et libérales lui assuraient une rémunération au moins égale à celle dont elle soutient qu'elle aurait été privée, et d'autre part, qu'en raison des contraintes personnelles liées à ses autres activités elle a demandé lors de sa réintégration en 2012 à être strictement maintenue au même temps partiel qu'avant son éviction du service soit une durée de soixante-dix heures mensuelles ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen, qui n'a pas été présenté dans le délai d'appel, par lequel Mme D...soutient que les premiers juges ont rejeté à tort comme irrecevable ce chef de demande, que Mme D...n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice correspondant à la perte de chance sérieuse d'accéder en 2009 à un poste à temps complet à la Maison de l'adoption ;
11. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus en ce qui concerne l'appel principal, le surplus de la demande de Mme D...relative à l'indemnisation de ses pertes de rémunérations doit être rejeté ;
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
12. Considérant que Mme D...n'établit pas que les fautes du département de Paris seraient à l'origine d'un préjudice supérieur à celui déjà indemnisé par les premiers juges à hauteur d'un montant de 5 000 euros couvrant le préjudice moral et les troubles divers dans les conditions d'existence ; que, notamment, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation à ce titre des charges de déplacements, loyers, charges d'emprunt et cotisations sociales et fiscales dont elle se prévaut dès lors qu'elle n'établit pas de lien de causalité direct et certain entre ces charges et les fautes du département ;

En ce qui concerne la minoration des droits à la retraite :
13. Considérant que Mme D...demande à la Cour, à titre principal, de mettre à la charge du département de Paris une somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite en conséquence de l'absence de versement par le département de Paris de cotisations auprès des organismes de retraite pendant les périodes d'éviction de son emploi ; que, toutefois, la requérante, qui a la qualité d'agent non titulaire et n'a pas atteint la limite d'âge de mise à la retraite ni n'a fait valoir ses droits à la retraite, ne produit aucun élément de nature à établir la minoration de retraite dont elle se prévaut, alors que le département de Paris établit avoir procédé à la reconstitution des droits de Mme D...auprès de l'Ircantec pour l'ensemble des deux périodes d'éviction de son emploi, par la production notamment d'un relevé établi par cet organisme, et auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008 en produisant une lettre de cet organisme du 8 novembre 2012 et un certificat de paiement ; que, par ailleurs, le département de Paris fait valoir sans être contredit qu'en ce qui concerne l'année 2012, la régularisation est intervenue dans le cadre de la déclaration DADS et, enfin, qu'en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la régularisation a été effectuée auprès de l'URSSAF de Montreuil ; que, dans ces conditions, faute pour Mme D...d'établir le caractère réel et certain du préjudice qu'elle invoque, ses conclusions indemnitaires relatives à un préjudice lié à une minoration de la retraite doivent être rejetées ; qu'il résulte également de ce qui précède que ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint au département de Paris de procéder à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite doivent également être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par le département de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;

Sur les dépens :

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Paris tendant à ce que Mme D...supporte la charge de la contribution pour l'aide juridique ;



DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité de 14 040,40 € mise à la charge du département de Paris est réduite à 5 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de Mme D...à fin d'appel incident et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du 25 septembre 2012 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions du département de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de Paris et à Mme A...D....
Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Versol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mars 2015.

Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
D. DALLE
Le greffier,
C. BUOT La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12PA04399



Abstrats

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

Source : DILA, 04/05/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 19/03/2015