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Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26/04/2013, 353074, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Fabrice Benkimoun

Commissaire du gouvernement : Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Avocat : SCP PIWNICA, MOLINIE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et le 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0809702 du 26 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la requête de Mme B...A..., a annulé la décision en date du 13 août 2008 par laquelle son directeur général adjoint a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la crèche Leclerc de Bourg-la-Reine est située en périphérie de la zone urbaine sensible dite " des Blagis " ; que par une décision du 13 août 2008, le directeur général adjoint du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de MmeA..., adjoint technique territorial en fonctions à la crèche Leclerc, tendant à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points ; que le département des Hauts-de-Seine se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, (...) bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'une zone urbaine sensible ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans cette zone urbaine sensible ; qu'en jugeant que la condition relative à l'exercice de fonctions " à titre principal " portait sur l'affectation géographique et non sur l'exercice de fonctions au contact direct de la population de la zone et en s'abstenant par suite de rechercher si l'exercice des fonctions assurées par Mme A...la plaçait de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans la zone urbaine sensible voisine pour déterminer si elle avait droit à bénéficier de ce dispositif de bonification indiciaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que le département des Hauts-de-Seine demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2011 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département des Hauts-de-Seine et à Mme B...A....

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:353074.20130426

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 26/04/2013