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Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01/03/2013, 361819, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Samuel Gillis

Commissaire du gouvernement : M. Xavier de Lesquen

Avocat : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP ODENT, POULET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1° sous le n° 361819, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 août, 27 août et 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département C...- - représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205811 du 26 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 8 juin 2012 tendant au retrait de l'arrêté n° 6985 du 23 décembre 2011 portant recrutement par voie de mutation de M. A...et lui accordant une nouvelle bonification indiciaire, d'autre part, enjoint au département C...- - de réintégrer M. A...;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 2° sous le n° 363839, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département C...- - représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208251 du 26 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 4 septembre 2012 par laquelle le directeur général des services du département C...- - a exécuté la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans prononcée par le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay à l'encontre de M.A..., d'autre part, enjoint au département C...- - de réexaminer la situation de M. A...et de lui verser, à titre provisionnel, son traitement à compter du 1er juillet 2012 ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département C...- -, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Velizy-Villacoublay,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département C...- -, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A... et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Velizy-Villacoublay ;



1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

Sur le pourvoi n° 361819 :

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée sous le n° 361819 que, par un arrêté du 17 mars 2011, le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a prononcé à l'encontre de M. A...une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; qu'après avoir été admis au concours d'attaché territorial et inscrit sur la liste d'aptitude à compter du 7 avril 2011, M. A...a été recruté par voie de mutation, par un arrêté du 23 décembre 2011, par le département C...- -, avec effet à compter du 1er janvier 2012 ; que, par un arrêté du 8 juin 2012, le président du conseil général C...a retiré l'arrêté du 23 décembre 2011 portant recrutement de M. A...; qu'à la demande de M.A..., le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 8 juin 2012 portant retrait de l'arrêté du 23 décembre 2011 recrutant M. A...; que le département C...- - se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes / (...) Troisième groupe : / (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans " ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa du même article : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général " ;

5. Considérant qu'en déduisant de ces dispositions que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par une autorité territoriale à l'encontre de l'un de ses agents, laquelle n'a pas pour effet de priver ce fonctionnaire de son emploi, qu'il a le droit de réintégrer au terme de la période d'exclusion, ne saurait produire d'effets au-delà du ressort de l'autorité territoriale qui l'a prononcée et en relevant que, par suite, le département C...- - ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour appliquer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par le maire de Vélizy-Villacoublay, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la décision d'exclusion temporaire de fonctions prise par le maire de Vélizy-Villacoublay le 17 mars 2011 a privé M. A...du traitement qu'il percevait à raison de ses fonctions dans les services de la commune, son absence de revenu résultait directement, à la date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué, de la perte du traitement qu'il percevait depuis le 1er janvier 2012 à raison de ses fonctions au sein du département C...- - consécutive au retrait, le 8 juin 2012, de la décision du 23 décembre 2011 du département procédant à son recrutement ; que, par suite, en relevant que la perte de rémunération de M. A...résultait directement de la décision prise par le président du conseil généralC..., qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne se trouvait pas en situation de compétence liée, et en en déduisant que M. A... justifiait, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

7. Considérant, en troisième lieu, que pour juger que faisait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le département C...- - ne pouvait procéder au retrait de la décision de recrutement de M. A...au-delà d'un délai de quatre mois, le juge des référés a estimé que M. A...n'avait commis aucune manoeuvre frauduleuse en s'abstenant d'informer le département de ce qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire prise par son précédent employeur ; qu'en portant une telle appréciation, alors qu'à la date du recrutement de M.A..., le 23 décembre 2011, la décision de sanction dont ce dernier faisait l'objet avait été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 10 mai 2011, et que cette sanction n'a retrouvé un effet exécutoire qu'après le jugement du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande d'annulation de cette décision présentée par M.A..., le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département C...- - n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée sous le n° 361819 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur le pourvoi n° 363839 :

9. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée sous le n° 363839 qu'à la suite du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par M. A...tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2011 du maire de Vélizy-Villacoublay prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le directeur général des services du département C...- - a, par une décision du 4 septembre 2012, reporté jusqu'au 13 mai 2014 la prise de fonctions de l'intéressé au sein du département C...- -, en exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prise par le maire de Vélizy-Villacoublay ; qu'à la demande de M.A..., le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension de cette décision et a enjoint au département de réexaminer la situation de M. A...et de lui verser, à titre provisionnel, son traitement à compter du 1er juillet 2012 ; que le département C...- - se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus qu'en jugeant que la perte de traitement subie par M. A...résultait de la décision litigieuse en date du 4 septembre 2012 et non de la décision du maire de Vélizy-Villacoublay en date du 17 mars 2011 prononçant son exclusion temporaire pour deux ans, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

11. Considérant, en second lieu, que pour ordonner la suspension de la décision du 4 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le département C...- - n'était pas en droit d'exécuter une sanction prise par une autre collectivité locale apparaissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que, ce faisant, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département C...- - n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée sous le n° 363839 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er: Les pourvois n° 361819 et n° 363839 du département C...- - sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département C...- - et à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Vélizy-Villacoublay.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESJS:2013:361819.20130301

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 01/03/2013