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Conseil d'État, 4ème SSJS, 01/07/2015, 385360, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Philippe Orban

Commissaire du gouvernement : Mme Maud Vialettes


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 385360, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 2014, le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2014 des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la décentralisation et de la fonction publique ainsi que du secrétaire d'Etat chargé du budget, relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 385398, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2014 et les 31 mars et 11 juin 2015, le syndicat national des enseignements de second degré demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;




1. Considérant que les requêtes du syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public et du syndicat national des enseignements du second degré sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que la directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la directrice générale de l'administration et de la fonction publique du ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, et la sous-directrice de la 2ème sous-direction de la direction du budget du ministère de l'économie et des finances, nommées respectivement par les décrets du 5 juillet 2012 et du 19 septembre 2013 et l'arrêté du 8 janvier 2014, publiés au Journal officiel de la République française, avaient du fait de leur nomination qualité pour signer au nom, respectivement, des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, si les requérants se bornent à alléguer que l'acte n'aurait pas été régulièrement publié, les conditions de publicité d'un acte administratif sont, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 48 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours " ; que ces dispositions imposent seulement à l'administration, lorsqu'un projet de texte a fait l'objet d'un vote défavorable unanime du comité technique, de le réexaminer et, à moins qu'elle ne renonce à son projet, de le soumettre à nouveau au comité technique, dans un délai compris entre huit et trente jours à compter de la première délibération ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune règle ou d'aucun principe que l'administration serait tenue de négocier avec les organisations syndicales un projet sur lequel le comité technique compétent a émis un avis défavorable, même à l'unanimité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'avis défavorable unanime émis par le comité technique compétent le 16 juin 2014 sur le projet de texte de l'arrêté attaqué, l'administration, après avoir procédé au réexamen de ce texte, a de nouveau consulté le comité technique le 9 juillet suivant ; que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir engagé une négociation sur le projet de texte après le premier avis du comité technique, la procédure d'adoption de l'arrêté attaqué serait entachée d'irrégularité ;

5. Considérant, par ailleurs, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait, au seul motif qu'il a donné lieu à un avis unanimement défavorable du comité technique compétent, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il méconnaîtrait, pour ce même motif, le principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, les dispositions du décret du 15 février 2011 citées ci-dessus ou, en tout état de cause, les stipulations des articles 21 et 22 de la charte sociale européenne et de l'article 13 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre chargée de l'éducation nationale, les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que leurs requêtes doivent donc être rejetées, y compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les requêtes du syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public et du syndicat national des enseignements de second degré sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public, au syndicat national des enseignements de second degré et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESJS:2015:385360.20150701

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 01/07/2015