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Arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique

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Article  1


Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique est fixé à 292,49 € pour un praticien dont les obligations de service sont fixées à six demi-journées. Pour les praticiens dont les obligations de service sont fixées à quatre ou cinq demi-journées en application des dispositions de l'article R. 6152-223, le montant de l'indemnité est calculé au prorata.
Par exception, pour les praticiens qui exercent également des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement, l'indemnité est allouée au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionné au 6° de l'article D. 6152-23-1.
L'indemnité suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.


Article  2


Cette indemnité est allouée mensuellement par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé.


Article  3


Cette indemnité est accordée aux praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, nommés à titre permanent, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement, à exercer exclusivement en établissement public de santé pendant une durée de trois ans. Ce contrat d'engagement ne peut être souscrit qu'à compter de la date d'effet de la nomination à titre permanent.
En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité ne répondant pas aux conditions du contrat, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.
En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis au praticien hospitalier.
En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.


Article  4


Peuvent bénéficier de cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 2 et 3 du présent arrêté :
― les praticiens mis à disposition au titre des articles R. 6152-237 du même code ;
― les praticiens placés en recherche d'affectation au titre de l'article R. 6152-236-1 du même code.


Article  5


Les praticiens qui exercent dans un autre établissement public de santé que leur établissement d'affectation dans le cadre des dispositions de l'article R. 6152-222 peuvent également bénéficier de l'indemnité au prorata des obligations de service accomplies dans cet établissement dans les conditions fixées à l'article 3.


Article  6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le premier jour du mois suivant sa publication.

Source : DILA, 15/02/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSH1240814A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0039 du 15 février 2013

Date : 15/02/2013

Statut : En vigueur

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