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Décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

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Article  1


Les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction défini à l'article R. 4412-60 du code du travail dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical post-professionnel.


Article  2


Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés à l'article 1er au bénéfice desquels il est institué un suivi médical post-professionnel sont informés de leur droit par l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions au sein d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


Article  3


Pour les agents en activité avant le 31 janvier 2012, le bénéfice du suivi médical post-professionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction établie par l'établissement employeur dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité. L'établissement employeur, en lien avec le médecin du travail, procède, le cas échéant, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
Pour les agents recrutés à partir du 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'attestation est délivrée de plein droit à la demande de l'intéressé par l'établissement employeur, au vu de la fiche d'exposition ou de la fiche de prévention des expositions.


Article  4


A chaque changement d'établissement, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3 établies par les établissements employeurs successifs de l'agent est transmis au médecin du travail de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent, au préalable dûment informé.
Une copie intégrale du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le dossier individuel est conservé par le service de santé au travail de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.


Article  5


Les modalités du suivi médical post-professionnel prévues aux articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, dont le suivi médical post-professionnel est assuré dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.


Article  6


Le suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret peut être assuré, au choix de l'agent, par tout médecin librement choisi par lui ou dans le cadre d'une consultation hospitalière.


Article  7


Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par l'établissement au sein duquel le fonctionnaire a été exposé ou, lorsque cet établissement ne peut être identifié, par l'établissement dont relève le fonctionnaire au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.
Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.


Article  8


En cas de disparition d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, les honoraires et les frais médicaux mentionnés à l'article 7 sont pris en charge par l'établissement qui bénéficie de la dévolution des biens. Le dossier individuel des agents est transmis au médecin du travail de cet établissement, sauf en cas de refus des agents concernés, au préalable dûment informés.


Article  9


Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi post-professionnel, les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés à l'article 1er ayant cessé définitivement leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier du suivi médical post-professionnel par l'établissement dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.


Article  10


Les agents admis à la retraite bénéficient d'une information générale sur le droit au suivi médical post-professionnel, assurée par le ministre chargé de la santé et publiée par tous moyens par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.


Article  11


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 14/12/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSH1321245D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0290 du 14 décembre 2013

Date : 14/12/2013

Statut : En vigueur

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