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Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

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Article  1


Les assistants socio-éducatifs constituent un corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de cette même loi.


Article  2


Le corps des assistants socio-éducatifs comprend :
1° Le grade d'assistant socio-éducatif qui comporte treize échelons ;
2° Le grade d'assistant socio-éducatif principal qui comporte onze échelons.


Article  3


I. - Les assistants socio-éducatifs ont pour mission d'aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie, et éventuellement à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conseillent et accompagnent ces personnes dans l'objectif d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel.
Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets sociaux et éducatifs de l'établissement dont ils relèvent. Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif.
II. - Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'un des deux emplois suivants :
1° Les assistants de service social, qui ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes accueillies et leurs familles ainsi que les agents de l'établissement dont ils relèvent. Ils aident les personnes accueillies et leurs familles dans leurs démarches et informent les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population ou d'y remédier ;
Ils assurent, dans l'intérêt de ces personnes, la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux et médico-sociaux. Certains d'entre eux exercent les mêmes fonctions au bénéfice des personnels de l'établissement ;
2° Les éducateurs spécialisés, qui participent, en liaison avec les familles, à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et sont chargés du soutien des personnes handicapées, inadaptées ou en risque d'inadaptation.
Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées.
III. - Lorsqu'il n'existe pas de cadre socio-éducatif dans l'établissement, les assistants socio-éducatifs sont placés directement sous l'autorité du directeur.


Article  4


Les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert :
1° Pour l'emploi d'assistant de service social, aux candidats réunissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles, donnant droit au titre d'assistant de service social et permettant d'en exercer l'activité ;
2° Pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.


Article  5


I. ― Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
II. - Les avis d'ouverture des concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des agences régionales de santé.


Article  6


Les candidats reçus au concours mentionné à l'article 4 sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.


Article  7


Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'assistant socio-éducatif, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 8, 9 et 10 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade d'assistant socio-éducatif, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Article  8

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des assistants socio-éducatifs


Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

9e échelon

11e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

Ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an quatre mois

6e

Sans ancienneté

― avant un an quatre mois

5e

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

― à partir de six mois

5e

Sans ancienneté

― avant six mois

4e

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

1er échelon

4e

Ancienneté acquise


II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des assistants socio-éducatifs


Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

10e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e

Ancienneté acquise

6e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an quatre mois

4e

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

3e

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir de six mois

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise


III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article  9


Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les assistants socio-éducatifs régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondantes à celle d'assistant socio-éducatif par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.


Article  10


Les assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent décret, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article  11

I. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

MOYENNE

Assistant socio-éducatif principal

11e échelon


10e échelon

3 ans

9e échelon

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Assistant socio-éducatif

13e échelon


12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


II. ― La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart. Cette durée ne peut être inférieure à un an.

Article  12

I. ― Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants socio-éducatifs du premier grade ayant atteint au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressée ce tableau d'avancement au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de service effectif dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
socio-éducatif

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF PRINCIPAL



Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

5/8 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e

Ancienneté acquise

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise


II. ― Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.

Article  13


I. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps, régi par le présent décret.
III. ― Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Article  14

I. ― Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.
A cet effet, sont créés quatre échelons provisoires.

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'assistant principal

Grade et échelon

Grade d'assistant
socio-éducatif principal
Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne
de l'échelon d'accueil

12e échelon

10e

Ancienneté acquise

11e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

9e

5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e

5/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e

Ancienneté acquise

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon provisoire

Sans ancienneté

― avant un an

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon provisoire

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise


II. ― La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article  15


I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le corps régi par le présent décret.


Article  16


Les assistants socio-éducatifs stagiaires régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.


Article  17


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 14.
II. ― Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret du 26 mars 1993 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


Article  18


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.


Article  19


Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeure compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régi par le présent décret.


Article  20


Le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est abrogé.


Article  21


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 06/02/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSH1328908D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0031 du 6 février 2014

Date : 06/02/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée