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Décret n° 2015-289 du 13 mars 2015 modifiant le code de déontologie vétérinaire et différentes dispositions liées à l'exercice professionnel vétérinaire

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Article  1


La section 2 du chapitre II du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article R. 242-32 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « L. 5143-6, » sont supprimés et après les mots : « L. 5143-8 et », sont insérés les mots : « aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 » ;
b) Au 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ; » ;
d) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-18 ; » ;
e) Au 5°, la référence à l'article L. 241-13 est remplacée par une référence à l'article L. 241-12 ;
2° L'article R. 242-33 est ainsi modifié :
a) Au VII, les mots : « et sur l'environnement et respecte les animaux » sont remplacés par les mots : « notamment en matière d'antibiorésistance » ;
b) Les VIII à XV deviennent respectivement les X à XVII ;
c) Après le VII sont insérés les VIII et IX ainsi rédigés :
« VIII.-Le vétérinaire respecte les animaux.
« IX.-Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur l'environnement. » ;
d) Au X, tel qu'issu du b du présent article, les mots : « à déconsidérer » sont remplacés par les mots : « à porter atteinte à la dignité de » ;
e) Après le XVII, tel qu'issu du b du présent article, sont ajoutés les XVIII et XIX ainsi rédigés :
« XVIII.-Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu'il traite.
« XIX.-Le vétérinaire informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de tout changement survenant dans sa situation professionnelle, au vu des éléments qu'il est tenu de déclarer, et lui apporte toutes les informations qu'il sollicite aux fins d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 242-1. » ;
3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 242-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le conseil supérieur de l'ordre. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. » ;
4° L'article R. 242-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-35.-Communication et information.
« Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires.
« La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.
« Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.
« Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.
« L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.
« Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.
« Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l'ordre.
« Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :


«-les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées ;
«-les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il dépend ;
«-les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie ;
«-les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur. » ;


5° A l'article R. 242-36, les mots : « d'une firme » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise ou d'une marque » et les mots : « à cette firme » sont remplacés par les mots : « à cette entreprise ou à cette marque » ;
6° L'article R. 242-37 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-37.-Pseudonyme.
« Il est interdit au vétérinaire d'utiliser un pseudonyme pour la pratique de la médecine et de la chirurgie des animaux. Pour les autres activités exercées par le vétérinaire en lien avec la profession vétérinaire, l'utilisation d'un pseudonyme fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du conseil régional de l'ordre. » ;


7° L'article R. 242-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : «, attestations » est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout certificat ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou par sa signature électronique sécurisée. Le timbre comporte les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse du domicile professionnel d'exercice et le numéro national d'inscription à l'ordre. » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « attestations » est remplacé par les mots : « autres documents » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : «, attestations, ordonnances » sont supprimés ;
8° L'article R. 242-39 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation. En cas d'échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l'ordre. » ;
9° L'article R. 242-40 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-40.-Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel.
« Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession, ou liant un vétérinaire à une société ou tout autre tiers pour y exercer la profession de vétérinaire, y compris ceux ayant pour objet le remplacement ou la mise à disposition d'un local professionnel, fait l'objet d'un engagement écrit, daté et signé par les parties.
« Les conventions ou contrats comportent une clause garantissant aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession.
« Les conventions ou contrats mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au conseil régional de l'ordre qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les deux mois qui suivent sa réception, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
« Ni les conventions passées avec des fournisseurs, ni les contrats de soins conclus avec les propriétaires ou les détenteurs d'animaux ne sont soumis aux dispositions du présent article. » ;


10° L'article R. 242-41 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-41.-Remplacement du vétérinaire.
« Le vétérinaire qui remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.
« A l'expiration du remplacement, toutes les informations utiles à la continuité des soins sont transmises au vétérinaire remplacé. » ;


11° A la fin du troisième alinéa de l'article R. 242-43, sont ajoutés les mots : « ou lorsqu'il surveille l'exécution du programme sanitaire d'élevage mentionné à l'article L. 5143-7 du même code » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. 242-44, les mots : « aux 1° à 4° de », les mots : « L. 5143-4 et à l'article » et les mots : «, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du présent code, doit être » sont supprimés et il est inséré, après les mots : « L. 5143-5 du code de la santé publique », le mot : « est » ;
13° A l'article R. 242-45, la référence à l'article R. 5146-51 est remplacée par une référence à l'article R. 5141-111 et les mots : « et, en cas de signature électronique, aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 » sont supprimés ;
14° A l'article R. 242-46, les mots : « la méconnaissance » sont remplacés par les mots : « le non-respect » et à la fin de l'article est ajoutée la phrase : « Il veille à une utilisation prudente et raisonnée des agents antimicrobiens et antiparasitaires afin de limiter le risque d'apparition d'une résistance. » ;
15° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 242-47 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit au vétérinaire de se prévaloir de la réalisation d'interventions mentionnées à l'article L. 203-1 ou de missions pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article L. 203-8 pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel. » ;
16° L'article R. 242-48 est ainsi modifié :
a) A la fin du II sont ajoutés les mots : «, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients » ;
b) A la première phrase du IV les mots : « lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères » sont supprimés ; la deuxième phrase du IV est supprimée et à la fin du IV sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l'article R. 242-40 » ;
c) Le V devient le dernier alinéa du IV et le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le vétérinaire » ;
d) Il est rétabli un V ainsi rédigé :
« V.-Lorsqu'il se trouve en présence ou est informé d'un animal malade ou blessé, qui est en péril, d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté, ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l'animal, il s'efforce, dans les limites de ses possibilités, d'atténuer la souffrance de l'animal et de recueillir l'accord du demandeur sur des soins appropriés. En l'absence d'un tel accord ou lorsqu'il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l'intérêt de l'animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées.
« En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime. » ;
e) Le VI est supprimé et le VII devient VI ;
17° L'article R. 242-49 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) A la fin du quatrième alinéa devenu troisième alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités selon lesquelles est réalisé l'acte de médecine ou de chirurgie, ainsi que les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte, sont connues du bénéficiaire du service. » ;
c) A la fin du cinquième alinéa devenu quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il fournit le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable ou, à défaut, une méthode de calcul de ce prix ou un devis pour un type de service donné. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
18° L'article R. 242-50 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-50.-Applications particulières.
« Il est interdit d'effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, définis à l'article L. 243-1 du présent code, à titre gratuit ou onéreux, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.
« Les dispositions du précédent alinéa ne n'appliquent pas à la pratique des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, par un vétérinaire salarié d'un établissement mentionné au VI de l'article L. 214-6 du présent code ou d'un groupement agréé au titre de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique. » ;


19° L'intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 1 de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Lieux et modalités d'exercice » ;
20° L'article R. 242-51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « médecine et de la chirurgie des animaux » sont remplacés par les mots : « profession de vétérinaire » ;
b) Après les mots : « Sauf en cas d'urgence, l'exercice » sont insérés les mots : « de la profession de vétérinaire », et les mots : « dans un domicile professionnel » sont remplacés par les mots : « au domicile professionnel d'exercice » ;
21° Après l'article R. 242-51, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 242-51-1.-Les dispositions du présent sous-paragraphe relatives au domicile professionnel ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 241-3. » ;


22° A la fin de l'article R. 242-52 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le domicile professionnel administratif constitue, à défaut d'indication contraire du vétérinaire, l'adresse de correspondance pour le conseil régional de l'ordre.
« Le domicile professionnel administratif peut être confondu avec le domicile personnel, il peut être le domicile professionnel d'exercice ou l'un d'eux en cas de multiplicité de domiciles professionnels d'exercice. » ;
23° L'article R. 242-53 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-53.-Domicile professionnel d'exercice.
« Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, accessibles à tout moment par le ou les vétérinaires qui y exercent.
« Tout domicile professionnel d'exercice fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sont inscrits le ou les vétérinaires qui y exercent, et ce préalablement à son ouverture. Le conseil régional destinataire de cette déclaration informe le ou les conseils régionaux de la circonscription où se situent, le cas échéant, les autres domiciles professionnels d'exercice.
« Tout vétérinaire inscrit à l'ordre et en exercice a au moins un domicile professionnel d'exercice.
« Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
« L'organisation et l'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doivent à la fois garantir l'indépendance du vétérinaire et permettre le respect du secret professionnel. Selon le cas, ni le bail, ni le règlement de copropriété ne comporte de clause portant atteinte à l'indépendance du vétérinaire. » ;


24° L'article R. 242-54 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-54.-Catégories d'établissements de soins vétérinaires.
« L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires.
« Les établissements de soins vétérinaires sont : le “ cabinet vétérinaire ”, la “ clinique vétérinaire ”, le “ centre de vétérinaires spécialistes ” et le “ centre hospitalier vétérinaire ”. Ces appellations ne peuvent être employées que si l'établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le conseil régional de l'ordre peut autoriser l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans d'autres locaux que ceux mentionnés au présent article où sont réunis des moyens spécifiques.
« L'établissement géré par une association de protection des animaux, visé au VI de l'article L. 214-6, est un établissement de soins vétérinaires qui doit satisfaire aux conditions minimales requises pour le cabinet vétérinaire. » ;


25° L'article R. 242-55 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-55.-Dénomination des établissements de soins vétérinaires.
« La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères.
« Il en est de même s'agissant de l'adresse internet du domicile professionnel d'exercice. » ;


26° L'article R. 242-56 est abrogé ;
27° L'article R. 242-57 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « n'ayant pas de domicile professionnel d'exercice » sont remplacés par les mots : « n'exerçant pas dans un établissement de soins vétérinaires », le mot : « exclusivement » est supprimé et les mots : « dans le cadre d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs domiciles professionnels d'exercice » sont remplacés par les mots : « pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « La dénomination » sont insérés les mots : «, sous laquelle ils exercent » ;
28° L'article R. 242-58 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-58.-Vétérinaire consultant.
« Le vétérinaire consultant est un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal.
« Cette intervention ponctuelle est portée à la connaissance du client, qui y consent.
« Le vétérinaire consultant peut exercer son activité soit à son propre domicile professionnel d'exercice, soit à celui du ou des confrères ayant fait appel à ses services.
« La dénomination “ vétérinaire consultant ” ne constitue pas un titre professionnel. » ;


29° L'article R. 242-59 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-59.-Vétérinaire spécialiste.
« Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'il exerce, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;


30° L'article R. 242-60 est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé, le mot : « intervenants » est remplacé par les mots : « vétérinaires consultants » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « cet intervenant » sont remplacés par les mots : « ce vétérinaire consultant » et les mots : « de l'intervenant » sont remplacés par les mots : « du vétérinaire consultant » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « appelé à donner ses soins dans ces conditions » sont remplacés par le mot : « consultant » et après les mots : « prescriptions au vétérinaire » est inséré le mot : « traitant » ;
31° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 242-61 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vétérinaires doivent participer à la permanence des soins. La permanence des soins peut être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.
« Dans ce cadre, les vétérinaires doivent faire connaître au public les conditions dans lesquelles ils assurent la permanence des soins aux animaux. Dans tous les cas : » ;
32° L'article R. 242-62 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-62.-Activités accessoires.
« La délivrance des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, est autorisée en tant qu'elle constitue une activité accessoire à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
« Tout courtage en matière de commerce d'animaux et toute intermédiation d'assurance sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux. » ;


33° A l'article R. 242-63, le mot : « fasse » est remplacé par le mot : « fassent » ; et la dernière phrase est supprimée ;
34° A l'article R. 242-64, les mots : « exerçant seul ou en société » sont remplacés par les mots : « ou une société d'exercice » ;
35° L'article R. 242-65 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-65.-Clause de non-concurrence et pluralité de domiciles professionnels.
« Lorsqu'une clause de non-concurrence existe dans le contrat de travail et lorsque le vétérinaire en cause a exercé pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire au sein de plusieurs domiciles professionnels d'exercice, les contractants déterminent le domicile professionnel unique à partir duquel la clause sera applicable. » ;


36° L'article R. 242-68 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-68.-Cessation d'activité.
« Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre en faisant connaître, le cas échéant, le nom de son successeur et les conditions de la clause de non-concurrence lorsqu'elle existe. » ;


37° L'article R. 242-70 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-70.-Dispositions générales.
« Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-35. » ;


38° L'article R. 242-71 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-71.-Annuaires et périodiques.
« Lorsque les coordonnées d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice figurent dans la liste d'un annuaire ou dans une publication périodique, quel qu'en soit le format, celles-ci comportent les informations suivantes :


«-les nom et prénom du vétérinaire ou le nom de l'établissement de soins vétérinaires ou la mention “ vétérinaire à domicile ” ;
«-le cas échéant, l'adresse de l'établissement de soins vétérinaires ;
«-les coordonnées téléphoniques. » ;


39° Il est rétabli un article R. 242-72 ainsi rédigé :


« Art. R. 242-72.-Sites internet.
« Tout site internet destiné à présenter l'activité professionnelle d'un vétérinaire fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre du lieu d'implantation du domicile professionnel administratif.
« Le site internet ne peut remplacer la relation entre le praticien et son client. Il préserve la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site.
« Le webmestre est identifié, et une adresse électronique ou un formulaire de contact est facilement accessible sur le site.
« Lorsque le site comporte des informations de nature médicale, celles-ci sont datées et la source des informations publiées est citée. Dans ce cas, l'identité du ou des rédacteurs est précisée.
« Toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de traitements est justifiée. » ;


40° L'article R. 242-73 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-73.-Supports de communication.
« L'établissement de soins vétérinaires est signalé par une ou plusieurs plaques. Cette signalisation comporte les éléments suivants :


«-les nom et prénoms du vétérinaire ;
«-les jours et heures de consultation ;
«-les coordonnées téléphoniques ;
«-les modalités de prise en charge de la continuité et de la permanence de soins et, le cas échéant, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la structure assurant ce service.


« Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux visés au VI de l'article L. 214-6, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d'épaisseur. » ;


41° A l'article R. 242-74, les mots : «, supports de communication » et les mots : «, à l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre » sont supprimés ;
42° Les articles R. 242-75 et R. 242-77 sont abrogés ;
43° L'article R. 242-76 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-76.-Communication à l'attention des tiers non vétérinaires.
« I.-La communication ne peut pas encourager l'utilisation d'un médicament vétérinaire soumis à prescription.
« L'envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires même sous couvert d'une communication technique associée est interdit.
« II.-Seule l'apposition sur les véhicules professionnels d'un logotype reprenant exclusivement la croix vétérinaire est autorisée. Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention “ Vétérinaire 24 h/24 ”. » ;


44° Dans l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3, la référence à l'article R. 5145-2 est remplacée par une référence à l'article R. 5142-1 ;
45° A l'article R. 242-81, les mots : « de sécurité civile » sont supprimés et après les mots : « de défense » sont ajoutés les mots : « et de sécurité » ;
46° L'article R. 242-82 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, » sont supprimés ;
b) A la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article. » ;
47° A la fin de l'article R. 242-83 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article. »


Article  2


L'article R. 242-85 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots : « ou de l'une d'elles » ;
2° Au a du 8°, les mots : « à l'» sont remplacés par le mot : « aux » et la référence à l'article R. 5145-13 est remplacée par une référence aux articles R. 5142-16 à R. 5142-18 ;
3° Au 10°, les mots : « à l'» sont remplacés par le mot : « aux » et la référence à l'article R. 5145-46 est remplacée par une référence aux articles R. 5142-54 et R. 5142-60 ;
4° A la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être exigé du vétérinaire qui sollicite son inscription de rendre préalablement visite à un membre du conseil régional de l'ordre spécialement désigné par le président ou le secrétaire général. »


Article  3


L'article R. 242-93 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « chargé de la protection des populations » ;
2° A la fin de l'article est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure disciplinaire est la même, s'agissant des sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, que celle prévue pour les vétérinaires par la présente section. »


Article  4


A l'article R. 242-113 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « (dernier alinéa) » sont supprimés.


Article  5


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 15/03/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AGRG1421917D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0063 du 15 mars 2015

Date : 15/03/2015

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée