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Décret n° 2012-428 du 29 mars 2012 instituant un Haut Conseil du financement de la protection sociale

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Article  1


Au chapitre 4 du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1



« Haut Conseil du financement
de la protection sociale


« Art. D. 114-0-1.-Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie, un Haut Conseil du financement de la protection sociale.
« Au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et à la lumière des expériences étrangères, le Haut Conseil mène des travaux sur les moyens d'assurer, pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu'elle couvre, un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques.
« Le Haut Conseil a pour mission :
« 1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ;
« 2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;
« 3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'affectation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ;
« 4° De formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.
« Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'économie.
« Art. D. 114-0-2.-I. ― Le Haut Conseil est composé de quarante-cinq membres répartis comme suit :
« 1° Seize membres représentant les assurés sociaux et les employeurs :
« a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
« b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
« d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
« f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
« h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;
« j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
« k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
« 2° Deux députés et deux sénateurs ;
« 3° Huit représentants de l'Etat :
« a) Le directeur de la sécurité sociale ;
« b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
« c) Le directeur général des finances publiques ;
« d) Le directeur de la législation fiscale ;
« e) Le directeur du budget ;
« f) Le directeur général du Trésor ;
« g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
« h) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
« 4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« 5° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi ;
« 6° Douze personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
« II. ― Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale parmi les membres mentionnés au 6° du I.
« III. ― Les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
« Art. D. 114-0-3.-Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, établissements ou organismes.
« Art. D. 114-0-4.-Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement des rapports.
« Art. D. 114-0-5.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut conseil sont inscrits au budget du ministre chargé des comptes de la sécurité sociale. »


Article  2


Au 3° de l'article D. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « le financement » sont remplacés par les mots : « l'équilibre financier » et les mots : « et son équilibre financier » sont supprimés.


Article  3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/03/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : BCRS1206646D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0077 du 30 mars 2012

Date : 30/03/2012

Statut : En vigueur

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