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Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

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Article  1


Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale, de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1re classe.


Article  2


Les chefs de service de police municipale exécutent dans les conditions fixées, notamment, par la loi du 15 avril 1999 susvisée et sous l'autorité du maire les missions relevant de la compétence de ce dernier en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent, par procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.
Ils assurent l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l'activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipale.


Article  3


Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade de chef de service de police municipale interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 4 et 5 du présent décret.


Article  4


Le concours externe est un concours sur épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat, ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 10 % des postes à pourvoir.
Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par les centres de gestion dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou d'une place au moins.


Article  5


Les concours mentionnés à l'article 4 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.


Article  6


Les recrutements opérés au titre des 1° et 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de chef de service de police municipale selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé :
1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion ;
2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 412-54 du code des communes et dont l'objet et les modalités sont fixés par le décret du 20 janvier 2000 susvisé.


Article  7


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue par les dispositions auxquelles se réfère l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés chef de service de police municipale stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de neuf mois, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. La durée de cette période de formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue par l'article 5 du décret du 17 novembre 2006 susvisé ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des agents de police municipale.
Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article  8


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés chef de service de police municipale stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.
Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article  9


Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue aux articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.
En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.


Article  10


I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― L'avancement au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.
III. ― L'avancement au grade de chef de service de police municipale de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.
IV. ― L'inscription au tableau d'avancement des fonctionnaires remplissant les conditions prévues par les II et III, respectivement aux grades de chef de service de police municipale de 2e classe et de chef de service de police municipale de 1re classe, ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 412-54 du code des communes et dont l'objet et les modalités sont fixés par le décret du 20 janvier 2000 susvisé.


Article  11

Les chefs de service de police municipale appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
(décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil

Chef de service de classe exceptionnelle

Chef de service principal de 1re classe


8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

6e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

 

 

― à partir d'un an

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

Chef de service de classe supérieure

Chef de service principal de 2e classe


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

10e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

8e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois

3e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois

2e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

 

 

― à partir d'un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

Chef de service de classe normale

Chef de service


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

 

 

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

8/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise


Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article  12


Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 11.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et grade d'intégration.


Article  13


I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade de chef de service de police municipale.
II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale mentionné au I poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.


Article  14


Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade de chef de service de police municipale du cadre d'emplois d'intégration à condition, s'agissant de l'examen professionnel, qu'il ait été ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard, au titre de la présente année.


Article  15


Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de service de police municipale régi par le présent décret.


Article  16


I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de chef de service de police municipale de classe supérieure et de chef de service de police de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1re classe.
II. ― Les agents promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du chapitre IV du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.


Article  17


Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Le classement des intéressés dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 16.


Article  18


Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article  19


Les promotions des chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :
a) Les chefs de service de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe ;
b) Les chefs de service de police municipale principaux de 2e classe sont promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe ;
c) Les chefs de service de police municipale principaux de 1re classe sont promus au grade de directeur de police municipale.
Les promotions prévues aux a, b et c sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.


Article  20


Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 19 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 19 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 19.


Article  21


A l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé, il est inséré la mention suivante :
« chefs de service de police municipale ».


Article  22


Le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale et le décret n° 2000-44 du 20 janvier 2000 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont abrogés.


Article  23


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des articles 19 et 20 qui sont d'application immédiate.


Article  24


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 23/04/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/