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Objet
Publics concernés : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les opérateurs en charge de la mise en œuvre des contrats de revitalisation artisanale et commerciale.
Objet : préciser les modalités d'attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : afin de favoriser la redynamisation du commerce et de l'artisanat, une expérimentation a été engagée pour une période de cinq ans dans les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises portant sur la mise en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, de contrats de revitalisation artisanale et commerciale. L'attribution des contrats est faite après une mise en concurrence, dans les conditions définies par le présent décret.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement (CE) n° 1564/2005 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 modifiée relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, notamment son article 19 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;
Vu le décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 modifié relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que par les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
L'attribution d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par l'article 19 de la loi du 18 juin 2014 susvisée est soumise à une procédure de mise en concurrence définie par les articles 2 à 18 du présent décret.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale lorsque l'opérateur du contrat assume une part significative du risque économique de l'opération et que le montant total des produits de l'opération est égal ou supérieur au seuil mentionné au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics.
Préalablement à la passation d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, la personne publique contractante publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné, un avis conforme au modèle fixé par les autorités européennes.
Cet avis précise la date limite de présentation des candidatures, qui doit être fixée de sorte qu'un délai d'au moins un mois s'écoule depuis la date de la dernière des publications de l'avis prévues à l'alinéa précédent, et mentionne les caractéristiques essentielles de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement.
Un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Le délai entre la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne et la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article 3 est d'au moins cinquante-deux jours. Ce délai peut être réduit de sept jours lorsque l'avis pour publication est envoyé par voie électronique.
La personne publique contractante adresse, le cas échéant par courrier électronique, à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles du projet de contrat et indiquant les objectifs et priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces objectifs ainsi que les caractéristiques essentielles et les conditions de mise en œuvre de l'opération. Il précise également les modalités et la date limite de réception des propositions des candidats. Cette date doit être postérieure d'un mois au moins à celle de l'envoi du document.
La personne publique contractante choisit l'opérateur en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération de revitalisation artisanale et commerciale projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition.
Lorsque la personne publique contractante est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article 6. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer le contrat. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.
L'organe délibérant choisit l'opérateur, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer le contrat et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.
Dès que la personne publique contractante a effectué son choix pour une candidature ou une offre, elle notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la personne publique contractante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
Le respect des délais susmentionnés n'est pas exigé lorsque le contrat est signé avec le seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article 3 ou dans les documents de la consultation.
Dans un délai de trente jours à compter du choix de l'opérateur, la personne publique contractante adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article 3.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale lorsque l'opérateur du contrat n'assume pas une part significative du risque économique de l'opération et que le montant total des produits de l'opération est égal ou supérieur au seuil mentionné au 1° du II de l'article 26 du code des marchés publics pour l'Etat et ses établissements publics ou au 2° du II de l'article 26 du code des marchés publics pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Préalablement à la passation du contrat de revitalisation artisanale et commerciale, la personne publique contractante adresse pour publication un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe de publication habilité à recevoir des annonces légales et à un organe de publication spécialisé correspondant au secteur économique concerné.
I. - L'opérateur est désigné en appliquant les procédures prévues :
1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par les articles 5 à 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et les articles 1er à 5 du décret du 2 mars 2009 susvisé ;
2° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1414-5 à L. 1414-8 et les articles D. 1414-1 à D. 1414-5 du code général des collectivités territoriales.
II. - Pour l'application du I :
1° Le délai prévu au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et au premier alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales peut être réduit de sept jours lorsque l'avis de publicité est envoyé par voie électronique ;
2° La commission mentionnée au second alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues par l'article 7 du présent décret ;
3° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et à l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales indique au minimum les objectifs et priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces objectifs ainsi que les caractéristiques essentielles et les conditions de mise en œuvre de l'opération.
La procédure retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale dont elle définit les caractéristiques.
Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique contractante démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés. Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière à tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel, intégrant la totalité des recettes et des dépenses.
Lorsque le marché est infructueux en raison de l'absence de dépôt d'offre, de l'irrégularité des offres déposées ou de leur caractère inacceptable, il peut être recouru, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées, à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique contractante peut s'abstenir de publier cet avis si elle inclut dans la procédure négociée le ou les candidats, et eux seuls, qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation.
Dès que la personne publique contractante a effectué son choix pour une candidature ou une offre, elle notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la personne publique contractante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
Le respect des délais susmentionnés n'est pas exigé lorsque le contrat est signé avec le seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article 11 ou dans les documents de la consultation.
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, la personne publique contractante adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article 11.
Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale pour lesquels le montant total des produits de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale envisagée est inférieur aux seuils mentionnés aux articles 2 et 10 font l'objet, préalablement à leur signature, d'une publicité et d'une procédure adaptée, dont les modalités sont fixées par la personne publique contractante en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée.
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la personne publique contractante publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, informant de la conclusion du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du même code, la personne publique contractante publie un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, relatif à son intention de conclure un contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 05/07/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : EINI1510022D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0154 du 5 juillet 2015
Date : 05/07/2015
Statut : En vigueur
