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Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés

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Article  1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et des textes qui lui sont associés.
Le paragraphe 2 de l'article 9 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 est agréé sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5422-1 du code du travail.


Article  2


L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits accords.


Article  3


La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ANNEXES


Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage


Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Considérant que l'assurance chômage doit renforcer la sécurisation des parcours professionnels et favoriser la reprise d'une activité professionnelle pour les demandeurs d'emploi ;
Considérant la situation économique et, notamment, l'impact de celle-ci sur le marché de l'emploi et le nombre de salariés privés d'emploi ;
Considérant la nécessité d'un retour à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage ;
Vu la cinquième partie, livres premier, troisième et quatrième du code du travail et notamment les articles L. 5122-4, L. 5123-6, L. 5312-1, L. 5421-1, L. 5422-2-1, L. 5422-9, L. 5422-10, L. 5422-12, L. 5422-16, L. 5422-20, L. 5422-21, L. 5422-22, L. 5422-24, L. 5427-1, L. 5427-9, L. 5427-10 et L. 5428-1 ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 relatif à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 créant les droits rechargeables à l'assurance chômage ;
Vu le protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage.
Sont convenus des dispositions ci-après :


Article 1er
Gestion du régime d'assurance chômage


La gestion du régime d'assurance chômage est confiée à l'Unédic.


Article 2
Indemnisation


§ 1er - Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif.
§ 2 - A cet effet, le dispositif d'assurance chômage est articulé autour d'une filière unique respectant les principes suivants :


- l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
- la durée d'indemnisation est équivalente à la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, dans la limite d'un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors de la fin du contrat de travail prise en compte pour l'ouverture de leurs droits ;
- les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe.


§ 3 - Lors de l'ouverture de ses droits à indemnisation, l'allocataire est informé notamment de la date du premier jour indemnisé, de la durée du droit ouvert, du montant du salaire de référence, des modalités de calcul et du montant journalier de son allocation en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.
L'allocataire est également informé de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.


Article 3
Actions pour favoriser le retour à l'emploi et lutter contre la précarité


§ 1 - Afin de favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et notamment ceux qui alternent périodes de chômage et de travail de courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, dont l'insertion dans l'emploi se réalise à la suite d'une succession de contrats courts, un rechargement des droits à l'assurance chômage est prévu au terme de l'indemnisation, dans les conditions fixées par le règlement général annexé.
Ce rechargement repose sur le principe suivant : plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l'assurance chômage.
§ 2 - Afin de mieux inciter à la reprise d'emploi, tout en veillant à conserver la nature assurantielle du régime d'assurance chômage, le cumul du revenu d'une activité professionnelle reprise en cours d'indemnisation et de l'allocation est possible tout au long de la période d'indemnisation, dans la limite du salaire antérieur, dans les conditions définies par le règlement général annexé.
§ 3 - Afin de faciliter le reclassement des allocataires âgés de 50 ans et plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois, une aide différentielle de reclassement leur est versée dans les conditions et limites fixées par le règlement général annexé.
§ 4 - Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d'entreprise, il est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général annexé, dénommée « aide à la reprise ou à la création d'entreprise ».


Article 4
Contributions/Ressources


§ 1er - Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
La part de la contribution à la charge de l'employeur est majorée, pour les contrats à durée déterminée, en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat, sauf cas visés par le règlement général annexé.
Une exonération de la part de la contribution à la charge de l'employeur est accordée pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée, dans les conditions prévues par le règlement général annexé.
Toutefois, les taux des contributions des employeurs et des salariés au finan-cement du régime d'assurance chômage seront réduits à effet du 1er janvier ou du 1er juillet de chaque année si, au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat d'exploitation de chacun de ces semestres est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros et à condition que le niveau d'endettement du régime soit égal ou inférieur à l'équivalent de 1,5 mois de contributions calculé sur la moyenne des 12 derniers mois.
Pour calculer la réduction de taux, la somme des montants excédant 500 millions d'euros de chacun des résultats d'exploitation semestriels sera divisée par le montant des contributions encaissées sur la même période puis convertie en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part « employeur » et de la part « salarié ».
Les résultats de chaque semestre ayant permis le calcul de la réduction des taux des contributions ne sont pris en compte qu'une seule fois.
La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions, par année.
Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas 5, 6 et 8 du présent paragraphe sont définies par un accord d'application.
§ 2 - Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les annexes VIII et X au règlement général annexé.
§ 3 - En application de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, une contribution égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé.
§ 4 - En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Cette contribution est égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés.


Article 5
Champ d'application


Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Il s'applique également aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.


Article 6
Règlement général, annexes et accords d'application


§ 1er - A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.
§ 2 - La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet d'annexes au règlement général négociées entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.
Les annexes VIII et X, adoptées conformément au protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage, sont régies par les dispositions spécifiques fixées par ledit protocole, complétées par les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de l'accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 les concernant.
§ 3 - Les conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement général annexé et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.


Article 7
Instances paritaires régionales


Dans le cadre des mandats confiés par l'Unédic à Pôle emploi et conformément à la convention pluriannuelle visée à l'article L. 5312-3 du code du travail, il est donné compétence aux instances paritaires régionales siégeant au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi pour statuer dans les cas prévus par le règlement général annexé et par les accords d'application.


Article 8
Fonds de régulation


Un fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le Bureau de l'Unédic.


Article 9
Contribution au financement de Pôle emploi


Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail financent, à hauteur de 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section « Fonctionnement et investissement » et à la section « Intervention » du budget de Pôle emploi.


Article 10
Evaluation


L'évaluation des résultats des dispositions issues de la présente convention et de l'ensemble de ses textes d'application, notamment celles relatives aux droits rechargeables à l'assurance chômage et au cumul de l'allocation avec une rémunération, est confiée à l'Unédic.
L'Unédic réalise une double évaluation au fil de l'eau et ex-post, aux plans qualitatif, quantitatif et financier.
L'évaluation ainsi réalisée doit permettre de distinguer les effets de la conjoncture économique des effets de chacune des mesures.
Une première évaluation est présentée au Bureau de l'Unédic avant la fin du 1er semestre 2015.


Article 11
Groupe paritaire politique (GPP)


Un groupe paritaire politique est chargé d'étudier notamment les sujets suivants :


- la modulation des conditions d'indemnisation et des contributions ;
- les modalités de calcul de l'allocation ;
- les modalités de communication du taux de remplacement auquel l'allocation correspond en pourcentage du montant net du salaire de référence ;
- la mise en œuvre d'une aide spécifique à la reconversion professionnelle et la réforme de l'aide différentielle de reclassement ;
- les modalités de cumul de l'allocation et de la rémunération issue d'une activité non salariée ;
- la règlementation applicable aux assistants maternels employés par des particuliers ;
- la concertation avec l'Etat sur la mise en place d'une affiliation obligatoire au régime d'assurance chômage pour les employeurs publics ayant la possibilité d'adhérer au régime de manière révocable ou irrévocable ;
- le suivi des solutions proposées par les organismes tiers pour recueillir les données nécessaires au calcul et au paiement de la majoration de la part patronale des contributions conformément au § 1er de l'accord d'application relatif aux contributions versées par les organismes tiers ;
- la simplification de la réglementation en vigueur ;
- s'assurer de la mise en œuvre des solutions techniques évoquées dans l'accord d'application n° 26 ;
- suivre l'application de l'annexe 11 et les conséquences pour les allocataires concernés (notamment fins de droits suite à option).


Le groupe paritaire politique soumet aux négociateurs les conclusions de ses travaux, incluant les éventuelles propositions d'évolutions qui pourraient être apportées à la présente convention et l'ensemble de ses textes d'application.
Il se réunira avant la fin du premier semestre de l'année 2014, puis selon une périodicité à définir lors de cette première réunion. Les modalités de communication du taux de remplacement seront examinées avant mars 2015.


Article 12
Durée


La présente convention est conclue pour une durée déterminée allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets, à l'exception de son article 4 § 1er alinéas 5 à 8 qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.


Article 13
Entrée en vigueur


§ 1er - Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2014.
§ 2 - Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention, du règlement général annexé et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.
L'engagement de la procédure correspond soit :


- à la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;
- à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.


§ 3 - Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'entrée en vigueur des articles 30 à 33 du règlement général annexé à la présente convention est fixée au 1er octobre 2014.
Du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, les articles 24 et 28 à 32 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et les textes s'y rapportant sont applicables, en lieu et place des articles 30 à 33 précités, à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent.
A compter du 1er octobre 2014, les articles 30 à 33 du règlement général annexé à la présente convention et les textes s‘y rapportant sont applicables à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage, qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent.
§ 4 - Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'entrée en vigueur des articles 26, 28, 29 et 34 du règlement général annexé à la présente convention est fixée au 1er octobre 2014.
Du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, l'article 9 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et les textes s‘y rapportant sont applicables, en lieu et place des articles 26, 28, 29 et 34 précités, à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage, qui remplissent les conditions prévues par cette disposition, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent.
A compter du 1er octobre 2014, les articles 26, 28, 29 et 34 du règlement général annexé à la présente convention et les textes s‘y rapportant sont applicables à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage, qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent.


Article 14
Dépôt


La présente convention est déposée à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 14 mai 2014, en deux exemplaires originaux
Pour le MEDEF, Pour la CFDT,
Pour la CGPME, Pour la CFTC,
Pour l'UPA,Pour la CGT-FO,



Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014


Titre I. - L'allocation d'aide au retour à l'emploi
Chapitre 1er - Bénéficiaires
Chapitre 2 - Conditions d'attribution
Chapitre 3 - Durées d'indemnisation
Chapitre 4 - Détermination de l'allocation journalière
Section 1 - Salaire de référence
Section 2 - Salaire journalier de référence
Section 3 - Allocation journalière
Section 4 - Revalorisation
Chapitre 5 - Paiement
Section 1 - Différés d'indemnisation
Section 2 - Délai d'attente
Section 3 - Point de départ du versement
Section 4 - Périodicité
Section 5 - Cessation du paiement
Section 6 - Reprise du paiement
Section 7 - Prestations indues
Titre II. - Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels
Chapitre 1er - Les droits rechargeables
Section 1 - Le rechargement des droits à l'épuisement des droits
Section 2 - L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation postérieurement à l'épuisement des droits
Chapitre 2 - Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle
Section 1 - Allocataires reprenant une activité professionnelle
Section 2 - Allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l'une ou plusieurs d'entre elles
Sous-section 1 - Modalités de cumul
Sous-section 2 - Révision du droit
Chapitre 3 - Aide différentielle de reclassement
Chapitre 4 - Aide à la reprise ou à la création d'entreprise
Titre III. - Autres interventions
Chapitre 1er - Allocation décès
Chapitre 2 - Aide pour congés non payés
Chapitre 3 - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits
Titre IV. - Les demandes d'allocations et d'aides, et l'information du salarié privé d'emploi
Chapitre 1er - Les demandes d'allocations et d'aides, et le dispositif de rechargement des droits
Section 1 - Examen des droits des salariés privés d'emploi
Section 2 - Autres demandes
Chapitre 2 - La notification des droits et l'information sur le paiement des allocations
Titre V. - Les prescriptions
Section 1 - Prescription de la demande en paiement
Section 2 - Prescription de l'action en paiement
Titre VI. - Les instances paritaires régionales
Titre VII. - Les contributions
Sous-titre I. - Affiliation
Sous-titre II. - Ressources
Chapitre 1er - Contributions générales
Section 1 - Assiette
Section 2 - Taux
Section 3 - Exigibilité
Section 4 - Déclarations
Section 5 - Paiement
Section 6 - Précontentieux et contentieux
Section 7 - Remises et délais
Chapitre 2 - Contributions particulières
Section 1 - Contribution spécifique
Section 2 - Recouvrement
Chapitre 3 - Autres ressources
Titre VIII. - Organisation financière et comptable
Titre IX. - Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte


Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014



Article 1er


Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.


Article 2


Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :


- d'un licenciement ;
- d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
- d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.



Article 3


Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation corres-pondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article 28.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article 28.
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail.


Article 4


Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) (1), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :


- ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
- ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;


d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
f) résider sur le territoire relevant du champ d'application (2) du régime d'assurance chômage visé à l'article 5, alinéa 1er, de la convention.


Article 5


En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés (3) mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l'article 3.


Article 6


Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l'article 2.
Par exception à l'article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l'article 9.


Article 7


§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2 - La période de 12 mois est allongée :
a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;
c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;
d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;
e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-83, L. 3142-91 à L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ;
i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) des périodes de versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) des périodes de congé d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
m) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3 - La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :
a) l'intéressé a assisté un handicapé :


- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;


b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article 4 de la convention.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4 - La période de 12 mois est en outre allongée :
a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.


Article 8


La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 7.



Article 9


§ 1er - La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours.
Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l'article 28, la durée minimale d'indemnisation est de 30 jours.
§ 2 - La durée d'indemnisation est toutefois réduite lorsque la somme des allocations journalières à verser pour la durée d'indemnisation déterminée au paragraphe ci-dessus, excède 75% du salaire de référence établi conformément aux articles 11 et 12, rapporté aux périodes retenues pour déterminer l'affiliation dans la limite de 730 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de fin de contrat de travail et 1095 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus à cette même date.
Lorsque cette limite est atteinte, la durée d'indemnisation est égale au quotient des 75% du salaire de référence tel que défini ci-dessus par le montant de l'allocation journalière.
§ 3 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4 c) s'ils remplissent les conditions ci-après :


- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier, soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.


Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.


Article 10


Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la période d'indemnisation fixée par l'article 9 § 1er alinéa 2 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.



Article 11


§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (4) entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 51, et compris dans la période de référence.


Article 12


§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2 - Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues, les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application.



Article 13


Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant au nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 365 jours.
Les jours d'appartenance correspondent au nombre de jours pendant lesquels le salarié privé d'emploi a appartenu à une ou plusieurs entreprises. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours d'appartenance.



Article 14


L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :


- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 11,64 € (5).


Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 28,38 €5, sous réserve des articles 16 et 17.


Article 15


L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 14 sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application.


Article 16


L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 et 15 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.


Article 17


L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,34 €5.


Article 18


§ 1er - Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 15 à 17.
§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.


Article 19


Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence tel que défini à l'article 13 réduit l'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 18.
Cette réduction ne peut porter le montant des allocations en deçà du montant tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 14.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.



Article 20


Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.



Article 21


§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
§ 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail, résultant d'un autre motif que celui énoncé à l'article L. 1233-3 du code du travail, ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 90.
Ce différé spécifique est limité à 180 jours.
b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, le différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 90.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
§ 3 - Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l'article 21 § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.



Article 22


La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.
Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de prise en charge intervenant dans un délai de 12 mois suivant son application.



Article 23


Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d'attente visé à l'article 22 court à compter du terme du ou des différé (s) d'indemnisation visé (s) à l'article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.



Article 24


Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire.
Conformément aux articles 30 à 33, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions prévues par un accord d'application.



Article 25


§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 ;
b) bénéficie de l'aide visée à l'article 36 ;
c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) est admis au bénéfice du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.
§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :
a) de remplir la condition prévue à l'article 4 c) ou 4 e) ;
b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5, alinéa 1er, de la convention.
§ 3 - L'allocation versée dans les conditions prévues à l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration.
§ 4 - Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle :
a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée ;
b) l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 5426-3, R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.



Article 26


§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :


- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 455 heures de travail.


§ 2 - Après une cessation d'indemnisation pendant 3 mois consécutifs, la reprise du paiement ne peut s'effectuer qu'après le dépôt d'une demande conformément à l'article 40 § 2.



Article 27


§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours.
A la suite de cette notification, il est procédé à la retenue d'une fraction des allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Une contestation portant sur l'existence, le motif ou le montant du versement indu peut être formée par l'allocataire dans les 30 jours suivant la notification. Ce recours n'est pas suspensif.
§ 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d'application.
§ 4 - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.



Article 28


§ 1 - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 150 heures de travail au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.
§ 2 - Sous réserve de la condition d'affiliation minimale, le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les conditions et modalités fixées au Titre I.



Article 29


En l'absence de la justification de la condition d'affiliation visée à l'article 28 à la date de fin des droits, une nouvelle ouverture de droits peut être prononcée lorsque les conditions prévues au Titre I sont réunies postérieurement.



Article 30


Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité (s) professionnelle (s) salariée (s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d'application.
Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.


Article 31


Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :


- 70% des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ;
- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.


Article 32


Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 30 alinéa 2 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.
Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues par un accord d'application. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.
Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :


- si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
- si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.


A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.
En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire.



Article 33


Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du titre I, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariée (s) ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et ce dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 30 à 32 sont applicables.



Article 34


En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées au Titre I et par dérogation aux articles 28 et 29, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est déterminé en additionnant :


- le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
- le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.


Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, dans les limites visées aux articles 14 à 16.
La durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées à l'article 9.



Article 35


Une aide est attribuée à l'allocataire âgé de 50 ans et plus, ou indemnisé depuis plus de 12 mois, qui reprend un emploi salarié :


- dans une entreprise autre que celle dans laquelle il exerçait son emploi précédent ;
- qui ne bénéficie pas des mesures prévues aux articles 30 à 33 ;
- et dont la rémunération est, pour une même durée de travail, inférieure d'au moins 15 % à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.


Le montant mensuel de l'aide différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire brut mensuel de l'emploi salarié repris.
Cette aide, destinée à compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement à terme échu pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les périodes de versement de cette aide réduisent à due proportion le reliquat des droits restant au jour de l'embauche.
Cette aide est incompatible avec l'aide prévue à l'article 36.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un accord d'application.



Article 36


Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visé aux articles 30 à 33.
Le montant de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restants :


- soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise,
- soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE.


L'aide donne lieu à deux versements égaux :


- le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide ;
- le second paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée.


La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise.
Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits. Elle est incompatible avec l'aide prévue à l'article 35.
Un accord d'application fixe les modalités d'application du présent article.



Article 37


En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.



Article 38


Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.
Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.



Article 39


L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.
Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation visée à l'article 14 tiret 2.



Article 40


§ 1er - La demande initiale d'allocations
Le versement des allocations est consécutif à la signature d'une demande d'allocations dont le modèle est établi par l'Unédic.
La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
§ 2 - La demande de reprise du versement des allocations
Après une cessation du paiement des allocations pendant 3 mois consécutifs, une demande de reprise du versement des allocations doit être effectuée par le salarié privé d'emploi sur la base d'un formulaire dont le modèle est établi par l'Unédic, en vue d'obtenir le paiement du reliquat de ses droits.
L'instruction de la demande de reprise du versement des allocations est réalisée dans les conditions prévues par un accord d'application.
§ 3 - Le dispositif de rechargement des droits
Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d'emploi, 30 jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données sont complétées par l'intéressé le cas échéant dans le mois suivant leur transmission.
A défaut de réponse de l'intéressé à la date d'épuisement des droits, le rechargement est effectué, conformément à l'article 28, sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d'apprécier si les conditions d'affiliation minimale et de chômage involontaire sont vérifiées.
§ 4 - La demande de révision du droit en cas de perte d'une ou plusieurs activités professionnelles ayant été exercées de façon concomitante en cours d'indemnisation
En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, les allocataires peuvent solliciter la révision de leur droit. La demande de révision, datée et signée, est accompagnée de l'ensemble des informations permettant la détermination d'un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.


Article 41


§ 1 - La détermination des droits aux allocations du salarié privé d'emploi est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs dans les formulaires dont les modèles sont établis par l'Unédic conformément à l'article R. 1234-9 du code du travail ou par la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dont les modalités sont précisées aux articles R. 133-13 et R. 133-14 du même code, ou le cas échéant, par les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail.
§ 2 - L'instruction des demandes d'allocations et l'examen conduisant à la détermination des droits des salariés privés d'emploi sont réalisés dans les conditions prévues par un accord d'application.



Article 42
Demande d'aide différentielle de reclassement


La demande d'aide différentielle de reclassement est remise à l'allocataire sur sa demande. Le formulaire, conforme à un modèle établi par l'Unédic, est complété, daté et signé par l'allocataire.


Article 43
Demande d'aide à la reprise et à la création d'entreprise


La demande d'aide à la reprise et à la création d'entreprise est remise à l'allocataire sur sa demande. Le formulaire, conforme à un modèle établi par l'Unédic, est complété, daté et signé par l'allocataire.


Article 44
Demandes portant sur les autres interventions


Les demandes d'aides prévues aux articles 37 à 39 sont présentées sur la base d'un formulaire dont le modèle est établi par l'Unédic.



Article 45


§ 1er - La notification d'admission adressée au salarié privé d'emploi comporte notamment les informations relatives à la date du premier jour indemnisé, à la durée du droit ouvert, au montant du salaire de référence et au montant journalier de l'allocation, en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.
Cette notification l'informe également de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
§ 2 - L'allocataire est informé, chaque mois, du montant et de la date de paiement de ses allocations et, en cas d'exercice d'une activité professionnelle en cours d'indemnisation, du nombre de jours d'indemnisation restants.



Article 46


§ 1er - Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2 - Le délai de prescription de la demande en paiement des créances visées aux articles 35 à 39 est de 2 ans suivant le fait générateur de la créance.



Article 47


L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 46, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.



Article 48


Les instances paritaires régionales sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et par les accords d'application sur saisine des intéressés.



Article 49


§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail sont tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage.
Cette affiliation est effectuée auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail selon les modalités prévues à l'article R. 5422-5 du même code.
L'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage, soit à compter de l'embauche de chaque salarié.
La déclaration transmise par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.
§ 2 - Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 5424-20 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre.
§ 3 - Par dérogation aux dispositions visées au § 1er, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation au régime d'assurance chômage.



Article 50


Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond, d'autre part, par des contributions particulières.



Article 51


Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.



Article 52


§ 1er - Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
§ 2 - Pour les contrats à durée déterminée, la part de la contribution à la charge de l'employeur est fixée comme suit :


- 7 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;
- 5,5 % pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
- 4,5 % pour les contrats visés à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.


Pour l'application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale, est prise en compte. La durée du contrat s'apprécie de date à date.
La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :


- dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indé-terminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
- pour les contrats de travail conclus avec des employés de maison visés aux articles L. 7221-1 et suivants du code du travail.


§ 3 - Une exonération de la part patronale des contributions est accordée à l'employeur en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée d'un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d'essai. La condition d'âge s'apprécie à la date de prise d'effet du contrat de travail.
L'employeur est exonéré du paiement de la part de la contribution à sa charge pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus. Cette exonération est portée à 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette exonération s'applique, à la demande de l'employeur, le 1er jour du mois civil qui suit la confirmation de la période d'essai, dès lors qu'est constatée la présence du salarié à l'effectif de l'entreprise à cette date.



Article 53


Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles R. 5422-7 et R. 5422-8 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont autorisés à ne régler qu'une fois par an les contributions afférentes à l'année civile précédente.



Article 54


Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés conformément à l'article R. 5422-6 du code du travail.



Article 55


Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié, règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.



Article 56


Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9 du code du travail.



Article 57


Les demandes de remise des majorations de retard et pénalités ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.



Article 58


§ 1er - Une contribution spécifique est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé en application des articles L. 1233-65 et L. 1235-16, en application de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.
§ 2 - En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
§ 3 - La contribution spéci-fique visée au § 1er et au § 2 du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 13 ayant servi au calcul des allocations.
Elle correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.



Article 59


Le règlement de la contribution visée à l'article 58 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.



Article 60


Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 49 § 1er ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance, et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre, peut être réclamé.
Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard et des sanctions prévues en application de l'article L. 5422-16 du code du travail, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.


Article 61


L'organisme chargé du versement des allocations de chômage, pour le compte de l'Unédic, au salarié licencié, est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.



Article 62


La comptabilité de l'assurance chômage est tenue par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.
L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre, il fait l'objet d'un arrêté des comptes intermédiaire au 30 juin.



Article 63


Les périodes d'affiliation au titre du présent règlement général et celles de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.


Article 64


§ 1er - Les droits ouverts au titre du présent règlement général sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.
Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément à l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte, dans la limite du reliquat des droits.
§ 2 - Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions du présent règlement général sur la base d'un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.

(1) Art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. (2) Territoire métropolitain - DOM - Collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. (3) Les concierges et les employés d'immeuble à usage d'habitation relevant des articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail ne sont pas visés par le présent article. (4) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence. (5) Valeur au 01/07/2013.


ANNEXE I
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission


Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement général annexé.
Il en est ainsi :


- des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 7311-3 à L. 7313-18 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
- des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
- des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 6521-1 et suivants du code des transports ;
- des assistants maternels et assistants familiaux visés aux articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, employés par des personnes morales de droit privé ;
- des bûcherons-tâcherons ;
- des démarcheurs - vérificateurs - négociateurs - chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988, étendue par arrêté du 24 février 1989, mise à jour par un avenant n° 47 du 23 novembre 2010.


Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article 28.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article 28.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation.


Article 4


L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours.


Article 9


L'article 9 § 2 est supprimé.


Article 11


L'article 11 est modifié comme suit :
§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué, ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
Dans ce dernier cas, sur demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (6).
§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 51 et compris dans la période de référence.


Article 12


Les paragraphes 1er et 2 de l'article 12 sont modifiés comme suit :
§ 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.
§ 2 - Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement, et le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant au nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe, dans la limite de 365 jours.
Les jours d'appartenance correspondent au nombre de jours pendant lesquels le travailleur a appartenu à une ou plusieurs entreprises. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du §3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours d'appartenance.


Article 15


L'article 15 est supprimé.


Article 26


Le § 1er de l'article 26 est modifié comme suit :
§ 1 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :


- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours de travail.


Article 28


L'alinéa 1 du § 1er de l'article 28 est modifié comme suit :
A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 30 jours de travail au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.


Article 51


Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 51 :
Pour le calcul des contributions dues au titre de l'emploi des salariés VRP multicartes, sont exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

(6) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.


ANNEXE II
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Personnels navigants de la marine marchande, marins-pêcheurs


Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :


- des entreprises de transports maritimes,
- des entreprises de travaux maritimes,
- des autres entreprises possédant, pour effectuer ces transports ou ces travaux, une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre 1er.


Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime, et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :


- rémunérés au salaire minimum garanti,


ou


- rémunérés à la part et qui ont navigué :


1) « sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985,
2) sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 » ;
dans les conditions définies au chapitre 2.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.



Article 1er


L'article 1er est modifié comme suit :
Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime (7) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 7 heures de formation pour un jour, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail.


Article 4


L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail.


Article 9


Le § 1er alinéa 3 de l'article 9 est modifié comme suit :
Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l'article 28, la durée minimale d'indemnisation est de 22 jours.


Article 21


L'article 21 est modifié comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2 - Le délai visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime, résultant d'un autre motif que celui énoncé à l'article L. 1233-3 du code du travail, ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 90.
Ce différé spécifique est limité à 180 jours.
En cas de rupture du contrat d'engagement maritime résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, le différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 90.
La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3 - Pour le calcul du différé d'indemnisation visé à l'article 21 § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrats d'engagement maritime situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime.
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime.
Le différé visé à l'article 21 § 2 applicable est celui qui expire le plus tardivement.


Article 23


Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :
Le différé déterminé en application de l'article 21§2 court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.


Article 26


Le § 1er de l'article 26 est modifié comme suit :
§ 1 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :


- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures de travail.


Article 28


Le §1er de l'article 28 est modifié comme suit :
§ 1 - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 150 heures de travail au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.


Article 51


L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.



Article 1er


L'article 1er est modifié comme suit :
Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime (8) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif (9), des conditions d'activité dénommées période d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif.


Article 4


L'article 4 est modifié comme suit :
e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif.


Article 9


L'article 9 est supprimé.


Article 11


L'article 11 est modifié comme suit :
Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits.


Article 12


Les paragraphes 1er à 3 de l'article 12 sont supprimés.


Article 13


L'article 13 est supprimé.


Article 15


L'article 15 est supprimé.


Article 16


L'article 16 est modifié comme suit :
Les allocations journalières déterminées en application de l'article 14 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 11 du présent chapitre.


Article 21


L'article 21 est modifié comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2 - Le délai visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime, résultant d'un autre motif que celui énoncé à l'article L. 1233-3 du code du travail, ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 90.
Ce différé spécifique est limité à 180 jours.
b) En cas de rupture de contrat d'engagement maritime résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, le différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 90.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
§ 3 - Pour le calcul de différés d'indemnisation visés à l'article 21 § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat d'engagement maritime situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime.
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.


Article 23


Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :
Le différé déterminé en application de l'article 21 § 2 du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.


Article 26


Le § 1er de l'article 26 est modifié comme suit :
§ 1 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :


- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif.


Article 28


Le § 1er de l'article 28 § 1er est modifié comme suit :
§ 1 - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 30 jours d'embarquement administratif au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.


Article 51


L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé, converti le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de sa perception.

(7) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général. (8) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement général non modifiés. (9) Par « jour d'embarquement administratif », il faut entendre « jour d'inscription sur un rôle d'équipage ».


ANNEXE III
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Ouvriers dockers


Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 5343-4 du code des transports.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 28 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de deux vacations par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.


Article 4


L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle.


Article 9


L'article 9 § 2 est supprimé.


Article 11


L'article 11 est modifié comme suit :
§ 1er- Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 51 et compris dans la période de référence.


Article 12


Le paragraphe 1er de l'article 12 est modifié comme suit :
§ 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :


- a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d'œuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie, comme la vacation, est prise en compte pour un demi-jour ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
- a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d'œuvre du port.


Article 15


L'article 15 est supprimé.


Article 26


Le § 1er de l'article 26 est modifié comme suit :
§ 1 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :


- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 130 vacations.


Article 28


Le § 1erde l'article 28 est modifié comme suit :
A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 42 vacations au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La perte de la carte professionnelle prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette perte de carte professionnelle, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une perte de carte professionnelle antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette perte et postérieures à la perte de la carte professionnelle prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la perte de la carte professionnelle considérée.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu, dans les conditions définies par un accord d'application.


Article 51


L'article 51 est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties le cas échant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312e du plafond annuel de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Article 55


Le dernier alinéa de l'article 55 est supprimé.



ANNEXE IV
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de mission exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La période d'affiliation est la suivante :


- pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 28 ;
- pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 28.


Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.


Article 4


L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 jours, et :


- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas du code du service national ;
- a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 5424-14 du code du travail ;


- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.


Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.


Article 15


L'article 15 est supprimé.


Article 21


L'article 21 est modifié comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
§ 2 - a) sans changement par rapport au règlement général annexé.
§ 2 - b) Ce paragraphe est supprimé.
§ 2 - c) sans changement par rapport au règlement général annexé.
§ 3 - Ce paragraphe est supprimé.


Article 41


Il est inséré un 2e alinéa à l'article 41 § 1er ainsi rédigé :
« Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats prévus à l'article L. 1251-46 et L. 1251-48 du code du travail, accompagnées des mentions complémentaires nécessaires à l'examen des droits aux allocations des intérimaires ».



ANNEXE V
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Travailleurs à domicile


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article 28.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article 28.
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail.


Article 4


L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 et :


- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;


- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.


Article 15


L'article 15 est supprimé.


Article 21


Le paragraphe 1er de l'article 21 est modifié comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :


- les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
- par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 13 de la présente annexe.


Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.


Article 26


Le § 1er de l'article 26 est modifié comme suit :
§ 1 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :


- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 455 heures de travail.



ANNEXE VI
au règlement général annexé et aux annexes au règlement général de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un CIF


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation, visés aux articles L. 6322-5, R. 6322-20 et D. 6322-21du code du travail.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.



1 - Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.
2 - Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
3 - Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.



1 - Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (article L. 6322-36 du code du travail).
2 - Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre VII du règlement général et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :


- pour l'application de l'article 51 du règlement général et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 2-46 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée, pour les salariés visés aux articles L. 6322-5 et R. 6322-2 du code du travail et au 2e alinéa de l'article 2-19 de l'accord précité.



ANNEXE VII
au règlement général annexé et aux annexes au règlement général de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions


Considérant que l'article 51 du règlement général annexé prévoit que les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 51 du règlement général annexé conduit, pour certaines catégories de salariés :


- soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;
- soit à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les journalistes (chapitre 2).


Constatant qu'en application de l'article 11 § 1er du règlement général annexé, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré, il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.



Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Il en est notamment ainsi pour :
- les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;
- les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
- les formateurs occasionnels ;
- les vendeurs à domicile à temps choisi ;
- les porteurs de presse ;
- le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).



Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l'article 51 du règlement général annexé est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.



ANNEXE VIII
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle


Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
Vu l'article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit :


Article 1er


Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
§ 4 - Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée (10).


Article 2


L'article 2 est modifié comme suit :
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :


- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
§1er- Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10 § 1er. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Pour la justification des 507 heures (11), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.
§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
§ 3 - Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :


- de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;
- d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.


§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er.


Article 4


L'article 4 alinéas c), e) et g) est modifié comme suit :
c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou de ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
[Le reste de cet alinéa est inchangé]
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
g) Cet alinéa est supprimé.


Article 5


L'article 5 est modifié comme suit :
En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation visée aux articles 3 et 10 § 1er sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail.


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er.


Article 10


L'article 10, paragraphes 1er, 2 b) et 3, est modifié comme suit :
§ 1er - a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 50 heures par période de 30 jours au-delà du 304e jour précédant la fin du contrat de travail.
A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 304e jour est ramené de 50 heures à 48 heures.
La recherche de l'affiliation (12) s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.
c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62.
§ 2 - b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.


Article 11


L'article 11 est supprimé.


Article 12


L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - La durée d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33 § 2 a) du règlement général annexé, s'ils remplissent les conditions ci-après :


- être en cours d'indemnisation ;
- justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.


L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.


Article 13


L'article 13 est supprimé.


Article 17


L'article 17 § 2 est supprimé.


Article 21


L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.


Article 22


Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.


Article 23


L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :
AJ = A + B + C


A =

AJ minimale13 x [0,50x SR14 (jusqu'à 12 000 €) + 0,05 x (SR5 - 12 000 €)]

NH15 x SMIC horaire16

B =

AJ minimale4 x [0,30 x NHT17 (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT8 - 600 heures)]

NH6


C = AJ minimale4 x 0,40

(13) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. (14) Salaire de référence prévu à l'art. 21. (15) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 304 jours, ou la durée d'affiliation visée à l'art. 10 § 1er b). (16) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine (17) Nombre d'heures travaillées.


Article 24


L'article 24 est supprimé.


Article 25


L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,34 €18.


Article 26


Le paragraphe 2 de l'article 26 est modifié comme suit :
§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3ecatégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.


Article 27


L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 8 heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale visée à l'article 23 (19).
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.


Article 28


L'article 28 est modifié comme suit :
Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.


Article 29


L'article 29 est modifié comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation calculé selon la formule suivante :


Différé d'indemnisation =

Salaire de la période de référence

-

(1,68 × SMIC horaire × Nombre d'heures travaillées)

Salaire journalier moyen plafonné à 350 euros.


Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation.
§ 2 - Au deuxième alinéa, les mots « par le salaire journalier de référence » sont remplacés par les mots « par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 ».
§ 3 - Ce paragraphe est supprimé.


Article 31


Le premier alinéa de l'article 31 est modifié comme suit :
Les délais, déterminés en application de l'article 29, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.


Article 32


A l'article 32, les 7 premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil, doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56 § 1er.
En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.


Article 35


A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :
Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs, la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye, …) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.
L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.


Article 39


L'article 39 est supprimé.


Article 40


L'article 40 est supprimé.


Article 41


L'article 41 est remplacé par le texte suivant :
En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 8 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.
Les rémunérations issues de la ou des activité (s) professionnelle (s), pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activité (s) professionnelle (s) et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel visé à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.
En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence visée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 23 à 26.


Article 42


L'article 42 est supprimé.


Article 43


L'article 43 est supprimé.


Article 44


L'article 44 est supprimé.


Article 45


L'article 45 est supprimé.


Article 46


L'article 46 est supprimé.


Article 56


L'article 56 § 1er, 1er alinéa et § 3 est modifié comme suit :
§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er § 4 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.
§ 3 - Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, …), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général annexé.
Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet.


Article 59


Il est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Article 60


L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :


- 6,40 %, répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.


Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :


- 6,40 %, réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.


§ 2 - Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit :


- 7 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;
- 5,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
- 4,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.


§ 3 - La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :


- dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.


Article 61


L'article 61 est remplacé par le texte suivant :
Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.


Article 62


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 62 sont modifiés comme suit :
Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général annexé.
Le troisième alinéa de l'article 62 est supprimé.


Article 65


L'article 65 est modifié comme suit :
Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail.


Article 69


L'article 69 § 1er c) est ainsi rédigé :
c) accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.


Article 75


L'article 75 est supprimé.
Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII - Entrée en vigueur


Article 77


Il est créé un article 77 ainsi rédigé :
La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 juin 2014.


Liste relative au champ d'application de l'annexe VIII


L'annexe VIII au règlement général de l'assurance chômage s'applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-3 du code du travail dans les domaines d'activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous.


1. Production audiovisuelle
Employeurs


L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
- 59.11 A - Production de films et de programmes pour la télévision - sauf animation ;
- 59.11 B - Production de films institutionnels et publicitaires - sauf animation.


Salariés


L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


1

1er assistant décorateur

2

1er assistant décorateur spécialisé

3

1er assistant OPV

4

1er assistant OPV spécialisé

5

1er assistant réalisateur

6

1erassistant réalisateur spécialisé

7

1er assistant son

8

2e assistant décorateur

9

2e assistant décorateur spécialisé

10

2e assistant OPV

11

2e assistant OPV spécialisé

12

2e assistant réalisateur

13

2e assistant réalisateur spécialisé

14

Accessoiriste

15

Accessoiriste spécialisé

16

Administrateur de production

17

Administrateur de production spécialisé

18

Aide de plateau

19

Animateur d'émission

20

Animatronicien

21

Assistant décorateur adjoint

22

Assistant d'émission

23

Assistant de postproduction

24

Assistant de production

25

Assistant de production adjoint

26

Assistant de production spécialisé

27

Assistant lumière

28

Assistant lumière spécialisé

29

Assistant monteur

30

Assistant monteur adjoint

31

Assistant monteur spécialisé

32

Assistant OPV adjoint

33

Assistant réalisateur

34

Assistant réalisateur adjoint

35

Assistant régisseur adjoint

36

Assistant son

37

Assistant son adjoint

38

Assistante scripte adjointe

39

Blocker/rigger

40

Bruiteur

41

Cadreur

42

Cadreur spécialisé/OPV spécialisé

43

Chargé d'enquête/recherche

44

Chargé de postproduction

45

Chargé de production

46

Chargé de sélection

47

Chauffeur

48

Chauffeur de salle

49

Chef constructeur

50

Chef costumier

51

Chef costumier spécialisé

52

Chef d'équipe

53

Chef de plateau/régisseur de plateau

54

Chef décorateur

55

Chef décorateur spécialisé

56

Chef éclairagiste

57

Chef électricien

58

Chef machiniste

59

Chef maquilleur

60

Chef maquilleur spécialisé

61

Chef monteur

62

Chef monteur spécialisé

63

Chef OPS

64

Chef OPS spécialisé/ingénieur du son spécialisé

65

Chef OPV

66

Coiffeur

67

Coiffeur perruquier

68

Coiffeur perruquier spécialisé

69

Coiffeur spécialisé

70

Collaborateur artistique

71

Collaborateur de sélection

72

Comptable de production

73

Comptable de production spécialisé

74

Conducteur de groupe

75

Conformateur

76

Conseiller artistique d'émission

77

Conseiller technique réalisation

78

Constructeur

79

Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur)

80

Coordinateur d'émission

81

Costumier

82

Costumier spécialisé

83

Créateur de costume

84

Créateur de costume spécialisé

85

Décorateur

86

Décorateur peintre

87

Décorateur peintre spécialisé

88

Décorateur spécialisé

89

Décorateur tapissier

90

Décorateur tapissier spécialisé

91

Dessinateur en décor

92

Dessinateur en décor spécialisé

93

Directeur artistique

94

Directeur de collection

95

Directeur de jeux

96

Directeur de la distribution

97

Directeur de la distribution spécialisé

98

Directeur de postproduction

99

Directeur de production

100

Directeur de production spécialisé

101

Directeur de programmation

102

Directeur de sélection

103

Directeur des dialogues

104

Directeur photo

105

Directeur photo spécialisé

106

Documentaliste

107

Doublure lumière

108

Dresseur

109

Eclairagiste

110

Electricien

111

Electricien déco

112

Enquêteur

113

Ensemblier-décorateur

114

Ensemblier-décorateur spécialisé

115

Etalonneur

116

Habilleur

117

Habilleur spécialisé

118

Illustrateur sonore

119

Ingénieur de la vision

120

Ingénieur de la vision adjoint

121

Ingénieur du son

122

Intervenant spécialisé

123

Machiniste

124

Machiniste décorateur

125

Maçon

126

Maquillage et coiffure spéciaux

127

Maquilleur

128

Maquilleur spécialisé

129

Mécanicien

130

Menuisier-traceur

131

Métallier

132

Mixeur

133

Mixeur (directs)

134

Monteur

135

Opérateur de voies

136

Opérateur effets temps réel

137

Opérateur magnétoscope

138

Opérateur magnéto ralenti

139

Opérateur playback

140

Opérateur régie vidéo

141

Opérateur spécial (Steadicamer)

142

Opérateur spécial (Steadicamer) spécialisé

143

Opérateur synthétiseur

144

OPS

145

OPV

146

Peintre

147

Peintre en lettres/en faux bois

148

Perchiste

149

Perchiste spécialisé/1er assistant son spécialisé

150

Photographe de plateau

151

Photographe de plateau spécialisé

152

Pointeur

153

Pointeur spécialisé

154

Préparateur de questions

155

Producteur artistique

156

Producteur exécutif

157

Programmateur artistique d'émission

158

Prothésiste

159

Pupitreur lumière

160

Réalisateur

161

Recherchiste

162

Régisseur/responsable repérages

163

Régisseur adjoint

164

Régisseur adjoint spécialisé

165

Régisseur d'extérieurs

166

Régisseur d'extérieurs spécialisé

167

Régisseur général

168

Régisseur général spécialisé

169

Régisseur spécialisé/resp. repérages spécialisé

170

Régulateur de stationnement

171

Répétiteur

172

Responsable d'enquête

173

Responsable de questions

174

Responsable de recherche

175

Responsable des enfants

176

Responsable repérages

177

Rippeur

178

Scripte

179

Scripte spécialisée

180

Secrétaire de production

181

Secrétaire de production spécialisée

182

Serrurier

183

Staffeur

184

Storyboarder

185

Styliste

186

Superviseur effets spéciaux

187

Tapissier

188

Technicien instrument/backliner

189

Technicien truquiste

190

Technicien vidéo

191

Toupilleur

192

Truquiste

193

Vidéographiste


2. Production cinématographique
Employeurs


L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant : 59.11 C - Production de films pour le cinéma, sauf studios et animation.


Salariés


L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


Branche réalisation


1

Réalisateur cinéma

2

Réalisateur de films publicitaires

3

Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma

4

Conseiller technique à la réalisation cinéma

5

Premier assistant réalisateur cinéma

6

Second assistant réalisateur cinéma

7

Auxiliaire à la réalisation cinéma

8

Scripte cinéma

9

Assistant scripte cinéma

10

Technicien retour image cinéma

11

Premier assistant à la distribution des rôles cinéma

12

Chargé de la figuration cinéma

13

Assistant au chargé de la figuration cinéma

14

Répétiteur cinéma

15

Responsable des enfants cinéma


Branche administration


16

Directeur de production cinéma

17

Administrateur de production cinéma

18

Administrateur adjoint comptable cinéma

19

Assistant comptable de production cinéma

20

Secrétaire de production cinéma


Branche régie


21

Régisseur général cinéma

22

Régisseur adjoint cinéma

23

Auxiliaire à la régie cinéma


Branche image


24

Directeur de la photographie cinéma

25

Cadreur cinéma

26

Cadreur spécialisé cinéma

27

Premier assistant opérateur cinéma

28

Deuxième assistant opérateur cinéma

29

Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma

30

Photographe de plateau cinéma


Branche son


31

Chef opérateur de son cinéma

32

Assistant opérateur du son cinéma


Branche costumes


33

Créateur de costume cinéma

34

Chef costumier cinéma

35

Costumier cinéma

36

Habilleur cinéma

37

Teinturier patineur costumes cinéma

38

Chef d'atelier costumes cinéma

39

Couturier costumes cinéma


Branche maquillage


40

Chef maquilleur cinéma

41

Maquilleur cinéma


Branche coiffure


42

Chef coiffeur cinéma

43

Coiffeur cinéma


Branche décoration


44

Chef décorateur cinéma

45

Ensemblier décorateur cinéma

46

Premier assistant décorateur cinéma

47

Deuxième assistant décorateur cinéma

48

Troisième assistant décorateur cinéma

49

Ensemblier cinéma

50

Régisseur d'extérieurs cinéma

51

Accessoiriste de plateau cinéma

52

Accessoiriste de décor cinéma

53

Peintre d'art de décor cinéma

54

Infographiste de décor cinéma

55

Illustrateur de décor cinéma

56

Chef tapissier de décor cinéma

57

Tapissier de décor cinéma


Branche montage


58

Chef monteur cinéma

59

Premier assistant monteur cinéma

60

Deuxième assistant monteur cinéma

61

Chef monteur son cinéma

62

Bruiteur

63

Assistant bruiteur

64

Coordinateur de post-production cinéma


Branche mixage


65

Mixeur cinéma

66

Assistant mixeur cinéma


Branche collaborateurs techniques spécialisés


67

Superviseur d'effets physiques cinéma

68

Assistant effets physiques cinéma

69

Animatronicien cinéma


Branche machinistes de prises de vues


70

Chef machiniste prise de vues cinéma

71

Sous-chef machiniste prise de vues cinéma

72

Machiniste prise de vues cinéma


Branche électriciens de prise de vues


73

Chef électricien prise de vues cinéma

74

Sous-chef électricien prise de vues cinéma

75

Electricien prise de vues cinéma

76

Conducteur de groupe cinéma


Branche construction de décors


77

Chef constructeur cinéma

78

Chef machiniste de construction cinéma

79

Sous-chef machiniste de construction cinéma

80

Machiniste de construction cinéma

81

Chef électricien de construction cinéma

82

Sous-chef électricien de construction cinéma

83

Electricien de construction cinéma

84

Chef menuisier de décor cinéma

85

Sous-chef menuisier de décor cinéma

86

Menuisier traceur de décor cinéma

87

Menuisier de décor cinéma

88

Toupilleur de décor cinéma

89

Maquettiste de décor cinéma

90

Maçon de décor cinéma

91

Chef serrurier de décor cinéma

92

Serrurier de décor cinéma

93

Chef sculpteur de décor cinéma

94

Sculpteur de décor cinéma

95

Chef staffeur de décor cinéma

96

Staffeur de décor cinéma

97

Chef peintre de décor cinéma

98

Sous-chef peintre de décor cinéma

99

Peintre de décor cinéma

100

Peintre en lettres de décor cinéma

101

Peintre faux bois et patine décor cinéma


3. Edition phonographique
Employeurs


L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :


- 59.20 Z - Enregistrement sonore et édition musicale - sauf édition musicale, studios d'enregistrement et studios de radio.


Salariés


L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


Son


1

Ingénieur du son

2

Mixeur

3

Programmeur musical

4

Bruiteur

5

Sonorisateur

6

Technicien des instruments/technicien backliner

7

Monteur son

8

Perchman-perchiste

9

1erassistant son

10

Preneur de son/opérateur du son

11

Illustrateur sonore

12

Régisseur son/technicien son

13

Assistant son

14

2e assistant son


Image graphisme


1

Directeur de la photo/chef opv

2

Cadreur/cameraman/OPV

3

Assistant cadreur/cameraman/OPV

4

Animateur (vidéogramme d'animation)

5

Chauffeur de salle

6

Illustrateur

7

Photographe

8

Présentateur

9

Ingénieur de la vision

10

Technicien vidéo

11

1er assistant : cadreur/cameraman/OPV

12

2e assistant : cadreur/cameraman/OPV

13

Rédacteur

14

Opérateur magnétoscope

15

Opérateur magnétoscope ralenti

16

Opérateur projectionniste

17

Opérateur prompteur

18

Opérateur régie vidéo

19

Opérateur synthétiseur


Réalisation


1

Réalisateur

2

Réalisateur artistique

3

Conseiller technique à la réalisation

4

Script

5

1er assistant réalisateur

6

Assistant réalisateur

7

2e assistant réalisateur


Régie


1

Régisseur général

2

Régisseur/régisseur adjoint

3

Régisseur d'orchestre

4

Régisseur de plateau/chef de plateau

5

Aide de plateau/assistant de plateau


Production-postproduction


1

Directeur de production

2

Directeur de postproduction/chargé de postproduction

3

Monteur truquiste/truquiste

4

Directeur artistique de production

5

Répétiteur

6

Chargé de production

7

Directeur de la distribution artistique

8

Administrateur de production

9

Conseiller artistique de production

10

Coordinateur d'écriture (script éditeur)

11

Documentaliste/iconographe

12

Monteur/chef monteur

13

Assistant monteur/monteur adjoint

14

Assistant du directeur de la distribution artistique

15

Assistant du directeur de la production artistique

16

Assistant de production

17

Assistant de postproduction

18

Secrétaire de production

19

Traducteur/interprète


Maquillage - coiffure


1

Coiffeur perruquier/chef coiffeur perruquier

2

Styliste

3

Maquilleur/maquilleur posticheur/chef maquilleur/chef maquilleur posticheur

4

Costumier/chef costumier

5

Coiffeur/chef coiffeur

6

Habilleur

7

Assistant du styliste

8

Assistant du coiffeur

9

Assistant du maquilleur


Lumière


1

Eclairagiste

2

Electricien/chef électricien

3

Technicien lumière


Décoration- machiniste


1

Tapissier décorateur

2

Décorateur/chef décorateur/architecte décorateur/assistant décorateur

3

Constructeur/chef constructeur

4

Conducteur de groupe/groupman

5

Ensemblier/assistant ensemblier

6

Machiniste/chef machiniste

7

Maquettiste staffeur

8

Staffeur/chef staffeur

9

Menuisier/chef menuisier

10

Chef peintre

11

Peintre décorateur/chef peintre décorateur

12

Sculpteur décorateur/chef sculpteur décorateur

13

Tapissier

14

Accrocheur rigger

15

Technicien plateau

16

Accessoiriste


4. Prestations techniques au service de la création et de l'événement
Employeurs


L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :


- 59.11 C - Production de films pour le cinéma (uniquement studios de cinéma) ;
- 59.12 Z - Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision - sauf studios d'animation ;
- 59.20 Z - Enregistrement sonore et édition musicale (uniquement studios d'enregistrement sonore) ;
- 90.02 Z - Activités de soutien au spectacle vivant et détention du label prestataire de services du spectacle vivant.


Salariés
Liste A : audiovisuelle - cinéma


Dans le domaine d'activité répertorié par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


Image


1

Technicien de reportage

2

Pointeur AV

3

Cadreur AV

4

Opérateur de prises de vue

5

Chef opérateur de prises de vue AV


Son


1

Assistant son

2

Opérateur du son

3

Opérateur supérieur du son

4

Chef opérateur du son

5

Ingénieur du son

6

Technicien transfert son

7

Opérateur repiquage

8

Opérateur report optique

9

Technicien repiquage

10

Technicien report optique

11

Créateurs d'effets sonores

12

Technicien rénovation son


Plateaux


1

Assistant de plateau AV

2

Riggers

3

Machinistes AV

4

Chef machiniste AV

5

Electricien prise de vue

6

Electricien pupitreur

7

Poursuiteur

8

Chef poursuiteur AV

9

Blocker

10

Groupiste flux AV

11

Chef électricien prise de vue

12

Chef d'atelier lumière

13

Chef de plateau AV

14

Coiffeur

15

Maquilleur

16

Chef maquilleur

17

Habilleur

18

Costumier

19

Chef costumier


Réalisation


1

DIRECTEUR CASTING

2

2e assistant de réalisation AV

3

1er assistant de réalisation AV

4

Scripte AV

5

Réalisateur AV


Exploitation, régie et maintenance


1

Technicien de maintenance N1

2

Technicien de maintenance N2

3

Ingénieur de maintenance

4

Opérateur synthétiseur

5

Infographiste AV

6

Chef graphiste AV

7

Truquiste AV

8

Opérateur magnétoscope

9

Opérateur « ralenti »

10

Opérateur serveur vidéo

11

Assistant d'exploitation AV

12

Technicien d'exploitation AV

13

Technicien supérieur d'exploitation AV

14

Ingénieur de la vision

15

Chef d'équipement AV

16

Conducteur de moyens mobiles

17

Coordinateur d'antenne

18

Chef d'antenne


Gestion de production


1

Assistant de production AV

2

Assistant d'exploitation en production

3

Chargé de production AV

4

Directeur de production AV

5

Coordinateur de production

6

Administrateur de production

7

Régisseur


Décoration et accessoires


1

Régisseur décors

2

Aide décors

3

Machiniste décors

4

Sculpteur décors

5

Serrurier métallier

6

Tapissier décors

7

Peintre

8

Peintre décors

9

Chef peintre

10

Menuisier décors

11

Chef constructeur décors

12

2nd assistant décors

13

1er assistant décors

14

Chef décorateur

15

Chef d'atelier décors

16

Accessoiriste

17

Ensemblier


Postproduction, doublage et sous-titrage


1

Technicien authoring

2

Opérateur de PAD/bandes antenne

3

Agent de duplication AV

4

Opérateur de duplication AV

5

Opérateur scanner imageur

6

Opérateur en restauration numérique

7

Technicien restauration numérique

8

Projectionniste AV

9

Releveur de dialogue

10

Repéreur

11

Détecteur

12

Calligraphe

13

Traducteur-adaptateur

14

Traducteur

15

Adaptateur

16

Dactylographe de bande - opérateur de saisie

17

Opérateur de repérage/simulation

18

Audio descripteur

19

Directeur artistique

20

Monteur sous-titres

21

Monteur synchro

22

Opérateur graveur

23

Responsable artistique

24

Assistant artistique

25

Coordinateur linguistique

26

Assistant coordinateur linguistique

27

Assistant monteur AV

28

Monteur flux

29

Chef monteur flux

30

Monteur truquiste AV

31

Opérateur télécinéma

32

Etalonneur

33

Chef opérateur-étalonneur

34

Bruiteur

35

Bruiteur de complément

36

Assistant de postproduction

37

Chargé de postproduction


Animation et effets visuels numériques


1

Chef de projet multimédia

2

Responsable technique multimédia


L'ensemble des fonctions de cette filière relève des listes du secteur de la production de films d'animation (cf. paragraphe 9 ci-dessous).


Liste B : spectacle vivant


Dans le domaine d'activité répertorié par le code NAF 90.02 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


Régie générale


1

Régisseur général

2

Directeur technique

3

Directeur logistique

4

Logisticien

5

Assistant directeur technique

6

Assistant logisticien

7

Technicien de scène/plateau

8

Assistant technicien de scène/plateau


Plateau


1

Régisseur/régisseur de scène/de salle

2

Responsable de chantier

3

Chef backliner

4

Technicien instrument de musique/backliner

5

Aide de scène/plateau

6

Road


Son


1

Concepteur son

2

Régisseur son

3

Ingénieur de sonorisation

4

Technicien système

5

Technicien son

6

Sonorisateur

7

Assistant sonorisateur

8

Pupitreur son SV

9

Opérateur son SV

10

Aide son


Lumière


1

Concepteur lumière/éclairagiste

2

Régisseur lumière

3

Technicien lumière

4

Pupitreur lumière SV

5

Assistant lumière

6

Poursuiteur

7

Aide lumière


Structure-machinerie


1

Ingénieur structure

2

Assistant ingénieur structure

3

Régisseur structure

4

Chef rigger

5

Chef machiniste de scène

6

Chef monteur de structure

7

Chef technicien de maintenance en tournée/festival

8

Technicien de structure/constructeur

9

Rigger/accrocheur

10

Machiniste de scène

11

Technicien de maintenance en tournée/festival

12

Assistant machiniste scène/assistant rigger

13

Technicien de structure

14

Echafaudagiste/scaffoldeur

15

Monteur de structures


Vidéo - image


1

Réalisateur de SV

2

Chargé de production SV

3

Infographiste audiovisuel

4

Programmeur/encodeur multimédia

5

Technicien écran plein jour

6

Pupitreur images monumentales

7

Technicien vidéoprojection

8

Technicien de la vision SV

9

Scripte de SV

10

Assistant écran plein jour

11

Technicien images monumentales

12

Opérateur de caméra

13

Assistant vidéo SV

14

Opérateur magnéto SV


Pyrotechnie


1

Concepteur de pyrotechnie

2

Chef de tir

3

Technicien de pyrotechnie K4

4

Artificier


Electricité


1

Chef électricien

2

Electricien

3

Blockeur

4

Mécanicien groupman

5

Assistant électricien


Décors - accessoires


1

Chef décorateur

2

Concepteur technique machinerie/décor

3

Assistant chef décorateur

4

Chef constructeur de décor/machinerie

5

Chef menuisiers de décors

6

Chef peintre décorateur

7

Chef serrurier/serrurier métallier de théâtre

8

Chef sculpteur de théâtre

9

Chef tapissier de théâtre

10

Chef staffeur de théâtre (mouleur/matériaux de synthèse)

11

Constructeur de machinerie/de décors

12

Menuisier de décors

13

Peintre décorateur

14

Peintre patineur

15

Serrurier/serrurier métallier de théâtre

16

Sculpteur de théâtre

17

Tapissier de théâtre

18

Staffeur de théâtre

19

Assistant constructeur de machinerie/décors

20

Assistant menuisier de décors

21

Assistant peintre décorateur

22

Assistant serrurier/métallier de théâtre

23

Assistant tapissier de théâtre

24

Assistant staffeur de théâtre

25

Aide décors


Costume - accessoire-maquillage - coiffure


1

Concepteur de costume/costumier

2

Réalisateur de costume

3

Chef tailleur couturier

4

Chef teinturier

5

Chef coloriste

6

Chef chapelier

7

Chef réalisateur masques

8

Chef maquilleur

9

Chef accessoiriste

10

Chef modiste

11

Couturier/tailleur couturier

12

Coiffeur/posticheur

13

Maquilleur/maquilleur effets spéciaux

14

Accessoiriste

15

Modiste

16

Assistant réalisateur de costume

17

Assistant couturier/assistant couturier tailleur

18

Assistant teinturier

19

Assistant coloriste

20

Assistant chapelier

21

Assistant coiffeur

22

Assistant maquilleur

23

Assistant accessoiriste

24

Assistant modiste

25

Aide costumière


5. Radiodiffusion
Employeurs


L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :


- 59.20 Z - Enregistrement sonore (uniquement studios de radio) ;
- 60.10 Z - Radiodiffusion - sauf activités de banque de données.


Salariés


L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


1

Adjoint au producteur

2

Animateur

3

Animateur technicien réalisateur

4

Assistant technicien réalisateur

5

Collaborateur spécialisé d'émission

6

Conseiller de programme

7

Intervenant spécialisé

8

Lecteur de texte

9

Musicien copiste radio

10

Présentateur

11

Producteur coordinateur délégué

12

Producteur délégué d'émission radio

13

Réalisateur radio

14

Technicien d'exploitation

15

Technicien réalisateur

16

Traducteur


6 et 7. Spectacle vivant privé et spectacle vivant subventionné
Employeurs


L'activité de l'employeur doit être répertoriée dans l'une des 3 catégories suivantes :


1ère catégorie :


Les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l'activité principale est répertoriée par le code NAF : 90.01 Z - Arts du spectacle vivant.


2e catégorie :


Les employeurs titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle n'ayant pas le code NAF de la 1ère catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la Caisse des congés du spectacle.


3e catégorie :


Les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relatives aux spectacles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture.


Salariés


L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinées au féminin) :


1

Accessoiriste

2

Administrateur de production

3

Administrateur de tournée

4

Architecte décorateur

5

Armurier

6

Artificier/technicien de pyrotechnie

7

Attaché de production/chargé de production

8

Bottier

9

Chapelier/modiste de spectacles

10

Cintrier

11

Coiffeur/posticheur

12

Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical

13

Concepteur des éclairages/éclairagiste

14

Concepteur du son/ingénieur du son

15

Conseiller technique

16

Costumier

17

Décorateur

18

Directeur de production

19

Directeur technique

20

Dramaturge

21

Electricien

22

Ensemblier de spectacle

23

Habilleur

24

Lingère/repasseuse/retoucheuse

25

Machiniste/constructeur de décors et structures

26

Maquilleur

27

Menuisier de décors

28

Metteur en piste (cirques)

29

Monteur son

30

Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO

31

Opérateur son/preneur de son

32

Peintre de décors

33

Peintre décorateur

34

Perruquier

35

Plumassier de spectacles

36

Poursuiteur

37

Prompteur

38

Réalisateur coiffure, perruques

39

Réalisateur costumes

40

Réalisateur lumière

41

Réalisateur maquillages, masque

42

Réalisateur son

43

Régisseur/régisseur de production

44

Régisseur d'orchestre

45

Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)

46

Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique

47

Régisseur général

48

Régisseur lumière

49

Régisseur plateau son (retours)

50

Régisseur son

51

Répétiteur/souffleur

52

Rigger (accrocheur)

53

Scénographe

54

Sculpteur de théâtre

55

Serrurier/serrurier métallier de théâtre

56

Staffeur

57

Tailleur/couturier

58

Tapissier de théâtre

59

Technicien console

60

Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)

61

Technicien de plateau

62

Technicien effets spéciaux

63

Technicien instruments de musique (backline)

64

Technicien lumière

65

Technicien son/technicien HF

66

Technicien de sécurité (cirques)

67

Technicien groupe électrogène (groupman)

68

Teinturier coloriste de spectacles


Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial


69

Cadreur

70

Chef opérateur

71

Monteur

72

Opérateur image/pupitreur

73

Opérateur vidéo

74

Projectionniste

75

Régisseur audiovisuel

76

Technicien vidéo


8. Télédiffusion
Employeurs


L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :


- 60.20 A - Edition de chaînes généralistes - sauf activités de banque de données ;
- 60.20 B - Edition de chaînes thématiques - sauf activités de banque de données.


Salariés


L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


Conception - programme


1

Adjoint au producteur artistique

2

Collaborateur littéraire

3

Conseiller de programme

4

Coordinateur d'écriture

5

Directeur de la distribution artistique/resp. casting

6

Documentaliste

7

Lecteur de textes

8

Producteur artistique

9

Programmateur musical


Antenne directe


10

Animateur

11

Présentateur

12

Annonceur

13

Opérateur prompteur


PRODUCTION-REGIE
Production


14

Assistant de production

15

Collaborateur spécialisé d'émission

16

Chauffeur de production

17

Chef de production

18

Chargé de production

19

Chargé d'encadrement de production

20

Directeur de production

21

Intervenant spécialisé

22

Intervenant d'émission

23

Téléphoniste d'émission

24

Technicien de reportage


Régie


25

Régisseur/régisseur d'extérieur

26

Régisseur adjoint

27

Régisseur général


Réalisation


28

Réalisateur

29

1er assistant réalisateur

30

Assistant réalisateur

31

2e assistant réalisateur

32

Scripte


Fabrication plateau (studio ou extérieur)


33

Aide de plateau

34

Chef de plateau

35

Chef éclairagiste/chef électricien

36

Conducteur de groupe

37

Eclairagiste/électricien

38

Assistant lumière


Peinture


39

Peintre

40

Peintre décorateur

41

Décorateur peintre


Tapisserie


42

Tapissier

43

Tapissier décorateur

44

Décorateur tapissier


Construction décors


45

Accessoiriste

46

Chef machiniste

47

Constructeur en décors

48

Machiniste

49

Menuisier traceur

50

Menuisier


Image (dont vidéo)


51

Assistant OPV

52

OPV

53

Chef OPV/chef cameraman

54

Directeur de la photo

55

Ingénieur de la vision

56

Opérateur ralenti

57

Photographe

58

Technicien vidéo

59

Truquiste


Son


60

Assistant à la prise de son

61

Bruiteur

62

Chef opérateur du son/ingénieur du son

63

Illustrateur sonore

64

Mixeur

65

Preneur de son/opérateur du son


MAQUILLAGE-COIFFURE-COSTUME
Maquillage


66

Chef maquilleur/chef maquilleur posticheur

67

Maquilleur/maquilleur posticheur


Coiffure


68

Chef coiffeur perruquier

69

Coiffeur/coiffeur perruquier


Costume


70

Chef costumier

71

Costumier

72

Créateur de costume/styliste

73

Habilleur


DÉCORATION


74

Assistant décorateur

75

Chef décorateur

76

Décorateur/décorateur ensemblier

77

Dessinateur en décor


MONTAGE-POSTPRODUCTION-GRAPHISME
Montage


78

Chef monteur

79

Monteur

80

Chef monteur truquiste

81

Opérateur synthétiseur


Graphisme


82

Graphiste/infographiste/vidéographiste

83

Dessinateur d'animation/dessinateur en générique


AUTRES FONCTIONS


84

Traducteur interprète

85

Dessinateur artistique

86

Chroniqueur

87

Chef de file

88

Doublure lumière


9. Production de films d'animation
Employeurs


L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :


- 59.11 A - Production de films et de programmes pour la télévision (uniquement animation) ;
- 59.11 B - Production de films institutionnels et publicitaires (uniquement animation) ;
- 59.11 C - Production de films pour le cinéma (uniquement animation) ;
- 59.12 Z - Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (uniquement studios d'animation).


Salariés


L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous ont, en italique, une version féminisée) :


Filière réalisation


1

Réalisateur/réalisatrice

2

Directeur artistique/directrice artistique

3

Directeur d'écriture/directrice d'écriture

4

Chef storyboarder/chef storyboardeuse

5

Storyboarder/Storyboardeuse

6

1er assistant réalisateur/1re assistante réalisatrice

7

Scripte/scripte

8

2e assistant réalisateur/2e assistante réalisatrice

9

Coordinateur d'écriture/coordinatrice d'écriture

10

Assistant directeur artistique/assistante directrice artistique

11

Assistant storyboarder/assistante storyboardeuse


Filière conception


12

Directeur de modélisation/directrice de modélisation

13

Chef dessinateur d'animation/chef dessinatrice d'animation

14

Superviseur de modélisation/superviseuse de modélisation

15

Chef modèles couleur/chef modèles couleur

16

Dessinateur d'animation/dessinatrice d'animation

17

Infographiste de modélisation/infographiste de modélisation

18

Coloriste modèle/coloriste modèle

19

Assistant dessinateur d'animation/assistante dessinatrice d'animation

20

Assistant infographiste de modélisation/assistante infographiste de modélisation

21

Opérateur digitalisation/opératrice digitalisation


Filière lay-out


22

Directeur lay-out/directrice lay-out

23

Chef feuille d'exposition/chef feuille d'exposition

24

Chef cadreur d'animation/chef cadreuse d'animation

25

Chef lay-out/chef lay-out

26

Cadreur d'animation/cadreuse d'animation

27

Animateur feuille d'exposition/animatrice feuille d'exposition

28

Dessinateur lay-out/dessinatrice lay-out

29

Infographiste lay-out/infographistelay-out

30

Détecteur d'animation/détectrice d'animation

31

Assistant dessinateur lay-out/assistante dessinatrice lay-out

32

Assistant infographiste lay-out/assistante infographiste lay-out


Filière animation


33

Directeur animation/directrice animation

34

Chef animateur/chef animatrice

35

Chef infographiste 2 D/chef infographiste 2 D

36

Chef assistant/chef assistante

37

Animateur/animatrice

38

Figurant mocap/figurante mocap

39

Infographiste 2 D/infographiste 2 D

40

Assistant animateur/assistante animatrice

41

Opérateur capture de mouvement/opératrice capture de mouvement

42

Opérateur retouche temps réel/opératrice retouche temps réel

43

Intervalliste/intervalliste

44

Assistant infographiste 2 D/assistante infographiste 2 D


Filière décors, rendu et éclairage


45

Directeur décor/directrice décor

46

Directeur rendu et éclairage/directrice rendu et éclairage

47

Chef décorateur/chef décoratrice

48

Superviseur rendu et éclairage/superviseuse rendu et éclairage

49

Décorateur/décoratrice

50

Infographiste rendu et éclairage/infographiste rendu et éclairage

51

Matt painter/matt painter

52

Assistant décorateur/assistante décoratrice

53

Assistant infographiste rendu et éclairage/assistante infographiste rendu et éclairage


Filière traçage, scan et colorisation


54

Chef vérificateur d'animation/chef vérificatrice d'animation

55

Chef trace-colorisation/chef trace-colorisation

56

Vérificateur d'animation/vérificatrice d'animation

57

Vérificateur trace-colorisation/vérificatrice trace-colorisation

58

Responsable scan/responsable scan

59

Traceur/traceuse

60

Gouacheur/gouacheuse

61

Opérateur scan/opératrice scan


Filière compositing


62

Directeur compositing/directrice compositing

63

Chef compositing/chef compositing

64

Opérateur compositing/opératrice compositing

65

Assistant opérateur compositing/assistante opératrice compositing


Filière volume


66

Chef animateur volume/chef animatrice volume

67

Chef décorateur volume/chef décoratrice volume

68

Chef opérateur volume/chef opératrice volume

69

Chef plasticien volume/chef plasticienne volume

70

Chef accessoiriste volume/chef accessoiriste volume

71

Chef moulage/chef moulage

72

Animateur volume/animatrice volume

73

Décorateur volume/décoratrice volume

74

Opérateur volume/opératrice volume

75

Plasticien volume/plasticienne volume

76

Accessoiriste volume/accessoiriste volume

77

Technicien effets spéciaux volume/technicienne effets spéciaux volume

78

Mouleur volume/mouleuse volume

79

Assistant animateur volume/assistante animatrice volume

80

Assistant décorateur volume/assistante décoratrice volume

81

Assistant opérateur volume/assistante opératrice volume

82

Assistant plasticien volume/assistante plasticienne volume

83

Assistant accessoiriste volume/assistante accessoiriste volume

84

Assistant moulage/assistante moulage

85

Mécanicien volume/mécanicienne volume


Filière effets visuels numériques


86

Directeur des effets visuels numériques/directrice des effets visuels numériques

87

Superviseur des effets visuels numériques/superviseuse des effets visuels numériques

88

Infographiste des effets visuels numériques/infographiste des effets visuels numériques

89

Assistant infographiste des effets visuels numériques/assistante infographiste des effets visuels numériques


Filière postproduction


90

Directeur technique de postproduction/directrice technique de postproduction

91

Chef monteur/chef monteuse

92

Chef étalonneur numérique/chef étalonneuse numérique

93

Responsable technique de postproduction/responsable technique de postproduction

94

Bruiteur/bruiteuse

95

Monteur/monteuse

96

Etalonneur numérique/étalonneuse numérique

97

Assistant monteur/assistante monteuse

98

Assistant étalonneur numérique/assistante étalonneuse numérique


Filière exploitation, maintenance et transfert de données


99

Responsable d'exploitation/responsable d'exploitation

100

Administrateur système et réseau/administratrice système et réseau

101

Superviseur transfert de données/superviseuse transfert de données

102

Superviseur de calcul/superviseuse de calcul

103

Technicien système et réseau/technicienne système et réseau

104

Infographiste scripteur/infographiste scripteuse

105

Technicien de maintenance/technicienne de maintenance

106

Opérateur transferts de données/opératrice transferts de données

107

Gestionnaire de calculs/gestionnaire de calculs

108

Assistant opérateur transferts de données/assistante opératrice transferts de données


Filière production


109

Directeur de production/directrice de production

110

Directeur technique de production/directrice technique de production

111

Superviseur/superviseuse

112

Administrateur de production/administratrice de production

113

Chargé de production/chargée de production

114

Comptable de production/comptable de production

115

Coordinateur de production/coordinatrice de production

116

Assistant de production/assistante de production
(10) Cette liste fera l'objet par avenant des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ de la présente annexe. (11) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé. (12) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé. (18) Valeur au 01/07/2013 (NdE). (19) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.


ANNEXE IX
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Salariés occupés hors de France (20) ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats



Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leur période d'expatriation.
Pour son application aux employeurs et salariés visés ci-dessus, le règlement général annexé est modifié comme suit :


1.2. Prestations
Article 4


L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;


Article 11


Le paragraphe 1er de l'article 11 est modifié comme suit :
§ 1er - Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.


Article 12


Le paragraphe 1er de l'article 12 est modifié comme suit :
§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est inter-venu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions.


1.3. Contributions
Article 51


L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit :


Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées, dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.


Article 54


L'article 54 est modifié comme suit :
§ 1er - Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.
§ 2 - Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application du § 1er, le montant des contributions est fixé à titre provisionnel conformément à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.


Article 55


L'article 55 est modifié comme suit :
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.



Peuvent participer au régime d'assurance chômage :


- les employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage dont la nature juridique leur permettrait, en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, pour les salariés expatriés ne pouvant être considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable et non affiliés à titre obligatoire ;
- les organismes internationaux, ainsi que les ambassades et consulats des Etats autres que les Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou que la Confédération suisse situés en France, pour leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.


Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1, le règlement général annexé est modifié comme suit :


2.1.1. Prestations
Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Lors de la recherche des conditions d'affiliation :


- les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation, soit :


365 jours,
730 jours,
1 094 jours.


- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions.


Article 4


L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours.


Article 5


L'article 5 est supprimé.


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 9


L'article 9 § 1er est modifié comme suit :


§ 1er - Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.


Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 a) de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 b) de la présente rubrique ;
c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
§ 2 - Le paragraphe 2 de l'article 9 est supprimé.
§ 3 - Le paragraphe 3 de l'article 9 est sans changement par rapport au règlement général annexé.


Article 10


L'article 10 est modifié comme suit :
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément aux articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 § 1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.


Article 11


L'article 11 est modifié comme suit :
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :


- des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;
- par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.


Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 51 de la présente rubrique et compris dans la période de référence.


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application de l'article 11 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.


Article 28


L'article 28 est supprimé.


Article 29


L'article 29 est supprimé.


2.1.2. Contributions
Article 49


L'article 49 est modifié comme suit :
§ 1er - Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.


Ils doivent accompagner leur demande :
- de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
- de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
- de l'engagement d'observer les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, du règlement général annexé, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.


Une fois cette demande acceptée, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
L'affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits.
§ 2 - Le paragraphe 2 est supprimé.
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.


Article 51


L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit :


Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.


Article 54


L'article 54 est modifié comme suit :
Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.


Article 55


L'article 55 est modifié comme suit :
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1. des obligations énumérées aux articles 49 à 55 de la présente partie et à l'article 53 du règlement général annexé, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage cesseront de s'appliquer.
Les salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues au chapitre 3.


Article 58


L'article 58 est supprimé.


Article 59


L'article 59 est supprimé.


Article 60


L'article 60 est supprimé.


Article 61


L'article 61 est supprimé.


2.2. Compagnies maritimes étrangères


Peuvent également participer au régime d'assurance chômage, les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur navigation, sont inscrits à un quartier maritime français, et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.2., le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


2.2.1. Prestations


Les articles 3, 4, 9, 10, 11 et 13 sont modifiés suivant les dispositions de la rubrique 2.1.1.
Les articles 21 et 23 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1er de l'annexe II au règlement général annexé.
Pour l'application des articles modifiés du règlement général annexé et de la présente rubrique, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général annexé.


Article 1er


L'article 1er est modifié comme suit :
Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs compagnies maritimes étrangères, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.


Article 28


L'article 28 est supprimé.


Article 29


L'article 29 est supprimé.


2.2.2. Contributions
Article 49


L'article 49 est modifié comme suit :
§ 1er - Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.2. sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.
L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.
§ 2 - Le paragraphe 2 est supprimé.
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.


Article 53


L'article 53 alinéa 2 est modifié comme suit :
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant la date d'effet de l'affiliation prévue à l'article 49 de la présente rubrique.


Article 54


L'article 54 est modifié comme suit :
Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.


Article 55


L'article 55 est modifié comme suit :
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.2. doit déposer une somme dont le montant est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.
Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.
Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 49 de la présente rubrique, il est remboursé, s'il y a lieu, à la compagnie, la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.
En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.
En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues au chapitre 3.



Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :


- les salariés expatriés occupés par un employeur visés aux rubriques 2.1. et 2.2. à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;
- les salariés expatriés occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.1. ;
- les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.


Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.
Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


3.2. Prestations


Les articles 3, 4, 9, 10, 11 et 13 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.1.
Pour les salariés des organismes internationaux, l'article 4 a), b), d), e) et f) : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.1.
L'article 4 c) est rédigé comme suit :
c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé.


Article 5


L'article 5 est supprimé.


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 21


- A l'article 21, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
§ 4 - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 1/12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence.


Article 28


L'article 28 est supprimé.


Article 29


L'article 29 est supprimé.


3.3. Contributions
Article 49


L'article 49 est modifié comme suit :
§ 1er - Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
Il doit accompagner sa demande :


- d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
- de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique.


§ 2 - Le paragraphe 2 est supprimé.
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.


Article 51


A l'article 51, il est inséré un 3e alinéa rédigé comme suit :
Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension.


Article 53


L'article 53 est modifié comme suit :
Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.


Article 54


L'article 54 est modifié comme suit :
Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.


Article 55


L'article 55 est modifié comme suit :
Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée.



Les dispositions de la présente rubrique s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.
Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.
Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit :


Article 49


Le § 1er de l'article 49 est modifié comme suit :
§ 1er - L'employeur est tenu de s'affilier au régime d'assurance chômage auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail selon les modalités prévues à l'article R. 5422-5 du même code.
§ 2 - Le paragraphe 2 est supprimé.
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.


Article 58


L'article 58 est supprimé.


Article 59


L'article 59 est supprimé.


Article 60


L'article 60 est supprimé.


Article 61


L'article 61 est supprimé.


4.2. Certains travailleurs frontaliers


Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :


- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;
- ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention.


4.3. Prestations


Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 4.2. est traité en faisant application des dispositions prévues par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation et les modalités de versement des allocations.
Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.
Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.

(20) Pour l'application de la présente annexe, sont visés par le mot « France » : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon.


ANNEXE X
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Artistes du spectacle


Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indem-nisation du chômage et le règlement général annexé ;
Vu l'article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail, et notamment les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leurs parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit :


Article 1er


Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
§ 4 - Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L.7121-7 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code.


Article 2


L'article 2 est modifié comme suit :


Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'article 10 § 1er.
Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.
Constituent des cachets groupés, ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le même employeur.
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement général annexé est retenu, sous réserve de l'article 7.
§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'appli-cation du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail.
§ 3 - Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :


- de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indem-nisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;
- d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.


§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er.


Article 4


L'article 4 alinéas c), e) et g) est modifié comme suit :
c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou de ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) (21), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
[Le reste de cet alinéa est inchangé]
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
g) cet alinéa est supprimé.


Article 5


L'article 5 est supprimé.


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er.
Les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont retenues dans la limite de 55 heures pour la justification de la période d'affiliation visée à l'article 3 § 1er ou 10 § 1er.
La limite de 55 heures est portée à 90 heures pour les artistes âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits.
Les heures d'enseignement ainsi prises en compte réduisent à due concurrence la limite des 2/3 du nombre d'heures de formation visée au 1er alinéa ci-dessus.


Article 10


L'article 10, paragraphes 1er, 2 b) et 3, est modifié comme suit :
§ 1er - a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 48 heures par période de 30 jours au-delà du 335e jour précédant la fin du contrat de travail17.
A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 335e jour est ramené de 48 à 45 heures de travail (22).
La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.
c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l'article R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62.
§ 2 - b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
§3 - Le paragraphe 3 est supprimé.


Article 11


L'article 11 est supprimé.


Article 12


L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - La durée d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33 § 2 a) du règlement général annexé, s'ils remplissent les conditions ci-après :


- être en cours d'indemnisation ;
- justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.


L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.


Article 13


L'article 13 est supprimé.


Article 17


L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.


Article 21


L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 59 du règlement général annexé et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.


Article 22


L'article 22 est modifié comme suit :
§ 2 - Le deuxième alinéa de l'article 22 § 2 est complété par le texte suivant : il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois.
§ 4 - Le paragraphe 4 de l'article 22 est supprimé.
§ 5 - Le paragraphe 5 de l'article 22 est supprimé.


Article 23


L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :
AJ = A + B + C


A =

AJ minimale23 x [0,40x SR24 (jusqu'à 12 000 €) + 0,05 x (SR4 - 12 000 €)]

NH25 x SMIC horaire26

B =

AJ minimale3 x [0,30 x NHT27 (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT7 - 600 heures)]

NH6


C = AJ minimale3 x 0,70

(21) Art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. (22) Au-delà du 319e jour visé à l'article 3 et jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation majorée est de 24 heures. (23) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. (24) Salaire de référence prévu à l'art. 21. (25) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 319 jours, ou la durée d'affiliation majorée en fonction de la période de référence prise en compte dans le cadre de l'article 10 § 1er b). (26) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine (27) Nombre d'heures travaillées.


Article 24


L'article 24 est supprimé.


Article 25


L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,34 €18.


Article 26


Le paragraphe 2 de l'article 26 est modifié comme suit :
§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.


Article 27


L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail, à raison de 10 heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation minimale visée à l'article 2319.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complé-mentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.


Article 28


L'article 28 est modifié comme suit :
Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.


Article 29


L'article 29 est modifié comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration du différé d'indemnisation calculé selon la formule suivante :


Différé d'indemnisation =

Salaire de la période de référence

-

(1,68 × SMIC horaire × Nombre d'heures travaillées)

Salaire journalier moyen plafonné à 350 euros


Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation.
§ 2 - Au deuxième alinéa, les mots « par le salaire journalier de référence » sont remplacés par les mots : « par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 ».
§ 3 - Ce paragraphe est supprimé.


Article 31


L'alinéa 1er de l'article 31 est modifié comme suit :
Les délais déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.


Article 32


A l'article 32, les 7 premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non, au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56 § 1er.
En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.


Article 35


A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :
Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye, …) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.
L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.


Article 39


L'article 39 est supprimé.


Article 40


L'article 40 est supprimé.


Article 41


L'article 41 est remplacé par le texte suivant :
En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 10 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,3.
Les rémunérations issues de la ou des activité (s) professionnelle (s), pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activité (s) professionnelle (s) et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel visé à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.
En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence visée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application de l'article 23 à 26.


Article 42


L'article 42 est supprimé.


Article 43


L'article 43 est supprimé.


Article 44


L'article 44 est supprimé.


Article 45


L'article 45 est supprimé.


Article 46


L'article 46 est supprimé.


Article 56


L'article 56, paragraphe 1er, premier alinéa, et paragraphe 3 est modifié comme suit :
§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er § 4 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.
§ 3 - Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, …), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62 ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général annexé.
Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet.


Article 59


Il est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Article 60


L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
6,40 %, répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
6,40 %, réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.
§ 2 - Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit :
7 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;
5,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
4,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.
§ 3 - La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :


- dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.


Article 61


L'article 61 est remplacé par le texte suivant :
Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.


Article 62


Les alinéas 2 et 3 de l'article 62 sont modifiés comme suit :
L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rému-né-rations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général annexé. »
L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.


Article 65


L'article 65 est modifié comme suit :
Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail.


Article 69


L'article 69 paragraphe 1er c) est ainsi rédigé :
c) accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.


Article 75


L'article 75 est supprimé.
Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII - Entrée en vigueur.


Article 77


Il est créé un article 77 ainsi rédigé :
La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 juin 2014.



ANNEXE XI
Au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation


Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés involontairement privés d'emploi ayant bénéficié d'une ouverture de droits à l'assurance chômage consécutive à la cessation d'un contrat de travail conclu en application des articles :


- L. 6221-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat d'apprentissage ;
- L. 6325-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat de professionnalisation.


Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 26


Il est ajouté un 3e paragraphe à l'article 26 :
§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations auxquelles il a été admis à la suite de la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et qui justifie d'une ou plusieurs périodes d'emploi dans les conditions définies au titre 1, peut opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits.
Dans ce cas, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable.


Article 40


Il est ajouté les alinéas suivants au § 2 de l'article 40
Lorsque l'allocataire demande la reprise de ses droits et qu'il peut bénéficier d'un reliquat de droits consécutif à la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, il est avisé de la possibilité d'exercer l'option décrite à l'article 26 § 3.
Il est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.


Accord d'application n° 1 du 14 mai 2014 pris pour l'application du règlement général annexé et des annexes au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence


§ 1er - La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :


- qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;
- qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.


Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :


- 30 jours pour l'application du règlement général annexé et des annexes I et IX (Chapitre 1er).


Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :
- 151 heures pour l'application du règlement général annexé et des annexes IV, V et IX (Chapitre 1er) ;
- 210 heures pour l'application de l'annexe II (chapitre 1er) et de l'annexe IX (rubrique 2.2.) ;
- 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX (rubrique 2.2.) ;
- 45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ;
- la durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (Chapitres 2 et 3).


Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi, soit inférieur à 12 mois.
La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général annexé.
§ 2 - Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 8 ci-après.
§ 3 - Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.
§ 4 - Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après :


- avoir accompli 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;
- ou avoir appartenu pendant 122 jours à de telles entreprises au cours des :
- 28 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 50 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;


ou


- 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 50 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;


il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 14 du règlement général annexé dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général annexé.
§ 5 - A la date d'épuisement des droits, lorsqu'un salarié privé d'emploi peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après, avoir accompli au moins 150 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage au titre des activités exercées antérieurement à la date de fin de droits, il peut être procédé au rechargement des droits tel que défini à l'article 28 du règlement général annexé.
Le rechargement au sens de l'article 28 du règlement général annexé est prononcé au titre de la réglementation applicable lors de la précédente ouverture de droits lorsque la condition d'affiliation prévue à l'article 3 du règlement général annexé, recherchée dans les conditions du § 1 du présent accord d'application, n'est pas remplie.
§ 6 - Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :
a) - pour les périodes de travail relevant du règlement général annexé ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;


- pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
- pour les périodes de travail relevant de l'annexe IX (Chapitres 2 et 3), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;


b) la somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du règlement général annexé ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
§ 7 - Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :


- d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;
- ou de calculer les droits à allocations d'un salarié privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles ;


il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :


- le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;
- ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation ;


ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7 du règlement général annexé.
Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
§ 8 - Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.
§ 9 - Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général annexé, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :


- la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant la fin de contrat de travail ;
- la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.


Accord d'application n° 2 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 18 § 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse


Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage (s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct (s), liquidé (s) ou liquidable (s), a droit à une allocation d'assurance chômage calculée suivant les dispositions du règlement général annexé et de ses annexes, dans les conditions suivantes :


- avant 50 ans, l'allocation d'assurance chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visé (s) ci-dessus ;
- entre 50 ans et 55 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visé (s) ci-dessus ;
- entre 55 ans et 60 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visé (s) ci-dessus ;
- à partir de 60 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé (s) ci-dessus.


Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 15 à 17 du règlement général annexé.


Accord d'application n° 3 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 18 § 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Cumul du revenu de remplacement avec une pension militaire


Considérant la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées.
Il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :
Les salariés involontairement privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.


Accord d'application n° 4 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 4 § 1er, alinéas 5, 6 et 8 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Modalités de calcul de la réduction des taux de contributions


§ 1er - Pour la détermination du résultat d'exploitation, il est retenu le total des comptes de résultat de gestion technique, gestion administrative et des produits et charges financières tels qu'inscrits au bilan de l'assurance chômage au titre de la période comptable semestrielle.
Afin d'apprécier le niveau d'endettement du régime d'assurance chômage, sont pris en compte :


- les emprunts et dettes financières, déduction faite des valeurs mobilières de placement acquises et des avoirs disponibles sur comptes bancaires ;
- le solde de la contribution due à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en application de l'article L. 5422-24 du même code inscrit dans les livres de l'Unédic.


§ 2 - Pour la détermination du montant des contributions mentionné aux alinéas 5 et 6 de l'article 4 § 1er de la convention, sont prises en compte les contributions encaissées visées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail, ainsi que la contribution prévue aux articles 4 § 3 et 4 § 4 de la convention.
§ 3 - Pour la détermination de la réduction des taux des contributions, il est appliqué la règle suivante pour obtenir un montant arrondi au centième de point :


- si le troisième chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point supérieur ;
- si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point inférieur.


Cette réduction ne doit pas avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions au cours d'une période de 12 mois à compter de sa date d'effet.
§ 4 - La réduction des taux des contributions produit ses effets à compter du 1er jour du semestre suivant le semestre au cours duquel son calcul a été établi.
§ 5 - Le Bureau de l'Unédic est informé de la réduction des taux des contributions résultant de l'application des dispositions de l'article 4 § 1er, alinéas 5, 6 et 8 de la convention.
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Accord d'application n° 5 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 11 et 12 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail


Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
§ 1er - Toutefois, lorsqu'un salarié :
a) a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;
b) a accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'ancien article R. 322-7 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de l'application de la convention ;
c) a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
d) a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail, ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ;
e) a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;
f) a été indemnisé au titre de l'activité partielle visée à l'article L. 5122-1 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conven-tionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
g) a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
§ 2 - Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :
a) soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) soit, a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficultés économiques ;
c) soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.


Accord d'application n° 6 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Rémunérations majorées


§ 1er- Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.


A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
- de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
- de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.


§ 2 - Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire régionale.


Accord d'application n° 7 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 15 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Travail à temps partiel


En application de l'article 15, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 14, 2e tiret, et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article, sont affectés d'un coefficient réducteur.
Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.


Accord d'application n° 8 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 40 à 45 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Instruction de la demande d'allocations et information du salarié privé d'emploi


§ 1er - Informations lors de la demande d'allocations
Les formulaires de demande d'allocations indiquent au salarié privé d'emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s'agit notamment des changements ayant des effets sur :


- le montant de l'allocation ;
- la durée du droit ouvert ;
- le nombre de jours indemnisables ;
- les conditions de récupération des sommes indument versées ;
- la détermination de la fraction saisissable des allocations.


§ 2 - Recevabilité de la demande d'allocations
La demande d'allocations est recevable dès lors qu'elle est complétée, datée et signée, et que le salarié privé d'emploi a présenté sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français à l'étranger.
A défaut, elle est restituée à l'intéressé avec la demande des éléments manquants.
Dans tous les cas, le dépôt de la demande d'allocations et sa restitution éventuelle au salarié privé d'emploi sont enregistrés.
§ 3 - Instruction de la demande d'allocations et examen des droits en vue du rechargement
Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d'emploi dans la demande d'allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite à compter de son enregistrement en vue d'une notification à l'intéressé, même si des éléments d'information complémentaires sont susceptibles de modifier le montant de l'allocation d'assurance ou la durée du droit ouvert.
Dans ce cas, la notification du droit est accompagnée d'une demande de pièces complémentaires.
En tout état de cause, les demandes d'allocations et de reprise du versement des allocations doivent être accompagnées des éléments permettant d'apprécier le caractère involontaire du chômage de l'intéressé.
Lorsqu'aucun droit ne peut être ouvert en l'absence des informations nécessaires, une demande précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à l'intéressé. L'envoi et le retour de la demande d'allocations et des pièces complémentaires sont enregistrés.
A défaut de réception des pièces complémentaires dans le délai, l'intéressé est informé du délai dont il dispose pour communiquer les éléments manquants. Au terme de ce délai, à défaut de réception des pièces complémentaires, la demande d'allocations est classée sans suite.
Les éléments pris en compte en vue du rechargement sont communiqués à l'allocataire au moins 30 jours avant la date d'épuisement des droits. L'absence de réponse de l'intéressé dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l'allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives. Le cas échéant, le droit issu du rechargement est modifié et fait l'objet d'une notification à l'intéressé conformément au § 4.
§ 4 - Notification de la décision
La notification de la décision d'admission au bénéfice de l'allocation d'assurance comporte les informations relatives au nom de l'allocation, à la date du premier jour indemnisé, à la durée du droit ouvert, au montant du salaire de référence et au montant journalier de l'allocation. Elle précise le taux de remplacement auquel correspond le montant de l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.
Elle comporte également les informations relatives à l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle et aux conséquences de la perte d'une activité professionnelle conservée en cours d'indemnisation. Elle indique, en particulier, qu'à la suite d'une cessation d'indemnisation d'au moins 3 mois consécutifs, toute reprise du versement des allocations ne pourra s'effectuer qu'après le dépôt d'une demande accompagnée des pièces justificatives attestant du caractère involontaire du chômage de l'intéressé.
La notification de reprise du versement des allocations précise également la date à partir de laquelle le paiement des allocations est poursuivi.
La notification du rechargement des droits précise notamment les éléments retenus pour le calcul de l'allocation et la détermination de la durée d'indemnisation.
Lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions d'attribution ou de reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adressée, précisant notamment le motif de la décision et la référence au texte règlementaire. Il en est notamment ainsi lorsqu'il ne peut être justifié de la condition de chômage involontaire prévue à l'article 26 § 1er.
Lorsque la décision peut être prise après examen de la demande par l'Instance paritaire régionale, le salarié privé d'emploi est informé de la procédure applicable et de la date à laquelle sa demande sera examinée. Dès que l'instance compétente a statué sur sa demande, une notification est adressée à l'intéressé l'informant de sa décision.
Les modèles de notification comprenant les éléments d'information mentionnés au présent paragraphe font l'objet d'un examen préalable par le Bureau de l'Unédic.
§ 5 - Délais et mise en œuvre
La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 du code du travail précise les délais de traitement et de notification des décisions d'admission ou de rejet de la demande d'allocations.


Accord d'application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 9 § 1er, 28 et 29 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Activités déclarées à terme échu et prestations indues


§ 1er - Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu, les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin (s) de salaire.
§ 2 - Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.
§ 3 - Toute période d'activité non déclarée fait l'objet dès sa constatation d'un signalement à l'intéressé. Cette information porte notamment sur la mise en œuvre des dispositions prévues au § 4.
§ 4 - Lorsqu'une période d'activité non déclarée d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré est constatée, celle-ci n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une ouverture de droits ou d'un rechargement et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
Dans l'hypothèse où l'application de ces dispositions conduirait à retenir une période d'affiliation insuffisante au regard de la durée d'affiliation requise prévue à l'article 28, la période d'activité non déclarée pourra être retenue sur décision favorable de l'instance paritaire régionale.


Accord d'application n° 10 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 24 dernier alinéa et 32 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Acomptes et avances


§ 1er - Acomptes
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.
En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.
Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
§ 2 - Avances
Les avances sur prestations prévues par l'article 24 dernier alinéa et 32 du règlement général annexé correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 30 à 32 du règlement général annexé.
Le nombre de jours indemnisables déterminé au terme de cette opération est affecté d'un coefficient fixé par décision du Conseil d'administration de l'Unédic ; ce coefficient ne peut être inférieur à 0,8.
Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées à l'article 30 alinéa 2 du règlement général annexé et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.


Accord d'application n° 11 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Activité professionnelle non salariée


Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 30 à 33 du règlement général annexé, sous réserve des aménagements qui suivent.
Pour l'application de l'article 31, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est déterminé comme suit :


- 70 % des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'activité ;
- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminé aux articles 14 à 18 ;
- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.


Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération visée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels visé aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est procédé à un calcul provisoire du nombre de jours indemnisables à partir d'une base forfaitaire, égale à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations provisionnelles sont dues (article D. 131-1 du code de la sécurité sociale).
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale.


Accord d'application n° 12 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 48 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce


Le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, ses annexes et les accords d'application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement général annexé suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
§ 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ;
c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant :


- la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi ;
- la date d'épuisement des droits lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement au titre de l'article 28.


Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2 - Cas d'appréciation des rémunérations majorées
Conformément au dernier alinéa du § 2 de l'accord d'application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, l'instance paritaire régionale statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence, les majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l'alinéa 1er du § 2 de l'accord d'application précité.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 3 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient à l'instance paritaire régionale de se prononcer sur les droits des intéressés, sur le règlement général annexé applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 4 - Maintien du versement des prestations
Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 9 § 3 du règlement général annexé peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire régionale, aux allocataires :
1) pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;
2) licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.
§ 5 - Remise des allocations et des prestations indûment perçues
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire régionale visée par l'article 48 du règlement général annexé.
§ 6 - Remise de majorations de retard et pénalités et délais de paiement
Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions prévues à l'article 57 du règlement général annexé sont accordées par les instances paritaires régionales sur recours des employeurs.
§ 7 - Assignation en redressement ou liquidation judiciaire
L'instance paritaire régionale doit être saisie pour accord avant toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.
§ 8 - Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité
Conformément au dernier alinéa du § 4 de l'accord d'application n° 9, l'instance paritaire régionale peut décider que la période d'activité non déclarée est prise en compte pour la recherche de l'affiliation au titre de l'article 28.


Accord d'application n° 13 du 14 mai 2014 pris pour l'appréciation de la condition d'âge prévue par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, ses annexes et accords d'application


Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre, pour l'application des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, des annexes et des accords d'application, qui supposent que soit connu de manière précise l'âge du demandeur d'emploi.
Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque sont considérés nés le 1er juillet si leur mois de naissance est inconnu.
Si seuls l'année et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont considérées nées le 1er jour du mois de leur naissance.


Accord d'application n° 14 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 26 § 1 b) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Cas de démission considérés comme légitimes



§ 1er - Est réputée légitime, la démission :
a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;
b) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.
Le nouvel emploi peut notamment :


- être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;
- être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;
- correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;


c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
d) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence.
§ 2 - Est réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.
Est également réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail.



Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :
§ 1er - La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
§ 2 - La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 3 - La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 4 - Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.
§ 5 - Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.
§ 6 - Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.
§ 7 - La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
§ 8 - Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an.
Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.
§ 9 - Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.


Accord d'application n° 15 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 25 § 2 a) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite


L'article 25 § 2 a) dispose que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé cesse, notamment, de remplir la condition prévue à l'article 4 c) du règlement général annexé.
Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui, à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail :


- totalisent le nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance ;
- au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ;


ou


- le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil ;


il est décidé d'interrompre la veille de ces mêmes jours, le versement des allocations du régime d'assurance afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.
Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :


- soit après l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
- soit à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du même code.


Le service des allocations est également interrompu lorsque l'intéressé bénéficie d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 41 I alinéas 3 et 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
Afin d'éviter toute discontinuité dans le versement des prestations sociales, il est décidé d'interrompre le versement des allocations du régime d'assurance chômage la veille de la date d'effet de la retraite anticipée, fixée par la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé.


Accord d'application n° 16 du 14 mai 2014
Modalités d'application de l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Interprètes de conférence


Considérant les conditions particulières d'emploi des interprètes de conférence, lesquels sont amenés à consacrer un temps à la préparation d'une conférence et dont la rémunération tient compte à la fois du temps de préparation, mais également du temps de participation à la conférence.
Il est décidé d'adopter les règles d'équivalence ci-dessous énoncées.
Pour la recherche des conditions d'ouverture de droits fixées à l'article 3 du règlement général annexé, la règle suivante est fixée : 1 heure égale 3 heures.
Pour la détermination du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation, la règle d'équivalence suivante est fixée : 1 jour égale 3 jours.


Accord d'application n° 17 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi


Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par l'article 9 § 3 du règlement général annexé, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
1 - Sans limite :


- les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
- les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le 1er septembre 1980 ;
- les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.


2 - Dans la limite de 5 ans :


- les périodes de formation visées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail ;
- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- les périodes de congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du code du travail ;
- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (article L. 742-1, 1° et 2° du code de la sécurité sociale) ;
- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.


Accord d'application n° 18 du 14 mai 2014 pris pour l'interprétation des articles 11, 12 et 51 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage


§ 1er - Par dérogation à l'article 51 du règlement général annexé, les contributions peuvent être assises sur des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, pour des salariés occupés à temps partiel, lorsqu'un accord collectif étendu le prévoit et lorsque les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre la présente dérogation.
Relèvent de la présente dérogation, les salariés des entreprises de la métallurgie appliquant l'accord du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi modifié.
§ 2 - Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de l'allocation de chômage, est établi à partir des rémunérations reconstituées visées au § 1er, ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel.


Accord d'application n° 19 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes
Salariés qui utilisent le dispositif de la capitalisation


Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé de conversion conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la convention du 14 mai 2014 qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé de conversion si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé de conversion aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.
Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.
Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.
L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.
Le différé calculé dans les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins :
122 jours d'affiliation ou de 610 heures de travail dans les 28 mois.
Par contre, si au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à un congé de conversion, une ouverture de droits est demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des activités effectuées dans la première de ces deux activités, un différé est calculé suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce différé demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de travail.
En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 37 du règlement général annexé.


Accord d'application n° 20 du 14 mai 2014 pris pour l'interprétation de l'article 4 a) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Salariés licenciés en cours de congé individuel de formation


Considérant que la formation suivie par les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation est de nature à favoriser leur réinsertion professionnelle.
Cette formation peut être poursuivie sous réserve des conditions suivantes :


- que l'intéressé s'inscrive comme demandeur d'emploi ;
- que la formation soit validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.


Accord d'application n° 21 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage


Pour l'application de l'article 4 e) du règlement général annexé, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, au titre des périodes d'activités professionnelles salariées postérieures au départ volontaire.


Accord d'application n° 23 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Aide différentielle de reclassement
I - Bénéficiaires


Les bénéficiaires de l'aide sont :


- les allocataires âgés de 50 ans ou plus ;
- les allocataires qui, quel que soit leur âge, ont été pris en charge depuis plus de 12 mois ;


et


- qui reprennent une activité professionnelle salariée.


II - Conditions d'attribution


L'aide est accordée sous réserve que :


- l'emploi ne soit pas repris chez le dernier employeur ;
- la durée de l'emploi repris soit d'au moins 30 jours calendaires, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- le salaire brut mensuel soit, pour le même volume d'heures de travail, au plus égal à 85 % de 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- les dispositions prévues aux articles 30 à 33 du règlement général annexé ne soient pas ou plus applicables à l'intéressé.


III - Montant de l'aide


Le montant mensuel de l'aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire brut mensuel de l'emploi repris.
Lorsque le mois n'est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat de travail en cours de mois), le montant mensuel de l'aide est déterminé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du contrat.


IV - Versement de l'aide


Cette aide est versée mensuellement, à terme échu, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en cours, pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le versement de l'aide cesse au jour de la fin du contrat de travail ou lorsque le plafond de 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est atteint.
Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d'un même mois civil.


V - Formalités


Le bénéficiaire doit déposer une demande d'aide différentielle de reclassement, dont le modèle est établi par l'Unédic.


VI - Imputation sur la durée d'indemnisation


Les périodes de versement de l'aide différentielle de reclassement réduisent à due proportion le reliquat des droits restant à la veille du versement de l'aide.
Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient arrêté au nombre entier, du montant total brut de l'aide par le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférente au reliquat.


Accord d'application n° 24 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 36 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Aide à la reprise ou à la création d'entreprise


§ 1er - L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est accordée, à sa demande, à l'allocataire en sa qualité de repreneur ou de créateur d'entreprise telle que définie à l'article R. 5141-2 du code du travail.
L'allocataire créateur ou repreneur d'entreprise doit justifier de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE), visée à l'article R. 5141-1 du code du travail.
Dans les DOM, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'ACCRE.
§ 2 - Le montant de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restants :


- soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise,
- soit, si cette date est postérieure, à la date de l'obtention de l'ACCRE.


L'aide donne lieu à 2 versements égaux :
- le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
- le second versement de l'aide intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise sous réserve que l'intéressé atteste, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.


§ 3 - La durée que représente le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits restant au jour du premier versement de l'aide.
Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier, résultant du rapport entre le montant brut de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versé et le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat.


Accord d'application n° 25 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
Majoration de la part patronale des contributions dues par les employeurs publics


Pour les contrats à durée déterminée conclus par les employeurs publics visés à l'article L. 5424-2, alinéa 2 du code du travail et ayant adhéré au régime d'assurance chômage à titre révocable ou irrévocable, la part de la contribution à la charge de l'employeur est majorée en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat.
§ 1er - Pour les contrats à durée déterminée conclus par les employeurs publics visés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail, le calcul de la contribution à la charge de l'employeur s'effectue dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
Toutefois, la part de la contribution à la charge des établissements publics locaux d'enseignement ayant adhéré au régime d'assurance chômage à titre irrévocable pour leurs assistants d'éducation est majorée dans les conditions prévues par le § 2 du présent accord d'application.
§ 2 - Pour les contrats à durée déterminée conclus par les employeurs publics visés au 2° de l'article L. 5424-1 et au 3° de l'article L. 5424-2 du code du travail, la part de la contribution à la charge de l'employeur est fixée à 6,40 % de la rémunération brute et, par dérogation, à :
9,40 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à un mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
7,90 % pour les contrats d'une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
6,90 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés redevables du 1 % au titre du fonds national de solidarité, la part de la contribution à la charge de l'employeur est égale à la différence entre le montant de la contribution d'assurance chômage assise sur la rémunération brute et le montant de la contribution de solidarité visée à l'article L. 5423-26 du code du travail.
§ 3 - Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés relevant des annexes VIII et X, la part de la contribution à la charge de l'employeur visé au 2° de l'article L. 5424-1 et au 3° de l'article L. 5424-2 du code du travail est fixée à 12,80 % de la rémunération brute et, par dérogation, à :
15,80 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à un mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
14,30 % pour les contrats d'une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
13,30 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés relevant des annexes VIII et X redevables du 1 % au titre du fonds national de solidarité, la part de la contribution à la charge de l'employeur est égale à la différence entre le montant de la contribution d'assurance chômage assise sur la rémunération brute et le montant de la contribution de solidarité visée à l'article L. 5423-26 du code du travail.


Accord d'application n° 26 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
Majoration de la part patronale des contributions versées par des organismes tiers pour le compte de l'employeur


Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue par l'article 51 du règlement général annexé, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention, l'article 52 du règlement général annexé et l'article 60 des annexes VIII et X.
§ 1er - Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée visé à l'article 52 § 2 du règlement général annexé.
§ 2 - Afin de permettre aux organismes tiers de trouver les voies et moyens d'organiser le recueil des données nécessaires au calcul et au paiement de la majoration de la part patronale des contributions conformément au § 1er, à titre provisoire, lorsque l'organisme tiers ne dispose pas de l'ensemble des données nécessaires au calcul de la majoration due, le taux majoré de 4,5 % est appliqué par défaut à la part patronale des contributions dues au titre des rémunérations versées pour le compte de l'employeur à l'ensemble des salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat à durée déterminée.


Accord du 14 mai 2014 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public


Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu l'article L. 5424-1 du code du travail ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996.


Article 2
Champ d'application


Sont concernés par le présent accord, les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 5422-13 dudit code.


Article 3
Conditions de prise en charge


Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 48 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.


Article 4
Contributions


En application de l'article 20 VI de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,40% du salaire brut.


Article 5
Durée


Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.


Article 6
Modalités d'application


Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.


Article 7
Dépôt


Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 14 mai 2014, en trois exemplaires originaux
Pour le MEDEF, Pour la CFDT,
Pour la CGPME, Pour la CFTC,
Pour l'UPA,Pour la CGT-FO,


Accord du 14 mai 2014 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire


Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu les articles L. 5421-1, L. 5422-9, L. 5422-11et L. 5422-12 du code du travail relatifs à l'allocation d'assurance chômage ;
Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66, L. 1233-67, L. 1233-68, L. 1233-69 du code du travail relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et L. 1235-16 du code du travail relatif à la convention de reclassement personnalisé ;
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
Vu l'accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu l'accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ;
Vu l'article 10 du protocole d'accord du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage ;
Vu les conventions du 19 février 2009 et du 20 février 2010 relatives à la convention de reclassement personnalisé ;
Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Champ d'application


Les bénéficiaires des allocations visées par la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'accord du 8 décembre 1961.
Sont également visés tous les bénéficiaires admis au titre des conventions d'assurance chômage précédentes et des conventions du 19 février 2009 et du 20 février 2010 relatives à la convention de reclassement personnalisé, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent accord.


Article 2
Financement


L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite en versant comme suit :
a) Pour le régime AGIRC


- les cotisations obligatoires prévues par l'article 6 § 2 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d'appel applicable aux cotisations versées à l'AGIRC, assises sur 60% de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;
- une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus ;
- une participation sur 20 ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996.


b) Pour le régime ARRCO


- les cotisations prévues par l'article 13 de l'Accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d'appel applicable à l'ensemble des cotisations versées à l'ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à 3 plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;
- une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus, en fonction d'un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à 3 plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC.


c) Pour les autres régimes de retraite complémentaire, en application d'une convention, sur la base des taux d'appel prévus par ces régimes assis sur 60% du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage et dans la limite :


- du taux obligatoire de cotisation fixé par l'accord du 8 décembre 1961 relatif à l'ARRCO sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- et du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l'AGIRC pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.


Article 3
Durée


Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.


Article 4
Modalités d'application


Les modalités d'application du présent accord sont fixées par des conventions conclues entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.


Article 5
Dépôt


Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 14 mai 2014, en trois exemplaires originaux
Pour le MEDEF, Pour la CFDT,
Pour la CGPME, Pour la CFTC,
Pour l'UPA,Pour la CGT-FO,


Rapport relatif à l'agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et des textes qui lui sont associés, en application de l'article R. 5422-17 du code du travail


L'article L. 5422-20 du code du travail dispose que les mesures d'application relatives à l'assurance chômage « font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ».
Ces accords sont agréés par le ministre chargé de l'emploi, ce qui a pour effet de les rendre obligatoires pour les employeurs et les salariés relevant de l'assurance chômage. L'article L. 5422-22 du même code indique également que « pour pouvoir être agréés, les accords…ne doivent comporter aucune stipulation incompatible avec les dispositions légales en vigueur ».
Le ministre chargé de l'emploi a été saisi le 23 mai 2014 d'une demande d'agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et des textes qui lui sont associés.
Ce texte a été signé par le MEDEF, la CGPME et l'UPA d'une part, par la CFDT, la CFTC et la CGT-FO d'autre part. Lors de la séance du conseil national de l'emploi du 4 juin 2014, deux organisations syndicales, la CGT et la CFE-CGC, ont exprimé leur opposition à l'agrément de la convention d'assurance chômage.
En application de l'article R. 5422-17 du code du travail, le conseil national de l'emploi fait l'objet d'une nouvelle consultation le 18 juin 2014, sur la base du présent rapport.


I. Principales évolutions apportées par la convention du 14 mai 2014


La nouvelle convention traduit le souhait des partenaires sociaux de renforcer l'équité entre allocataires, d'encourager le lien avec le marché du travail et la reprise d'emploi et d'assurer la soutenabilité du régime d'assurance chômage. A cet effet, la convention crée de nouveaux droits et prévoit l'évolution de plusieurs dispositifs avec l'objectif de supprimer ou réformer certaines règles actuelles qui ont pu contribuer à la segmentation du marché du travail.
L'accord contribue, à cet égard, à la sécurisation des parcours professionnels en encourageant la reprise d'emploi. L'instauration des droits rechargeables permettra à près d'un million de demandeurs d'emploi par an, qui se réinscrivent à Pôle emploi après avoir repris un emploi, de voir leurs droits allongés.
La suppression de l'ensemble des plafonds permettant le cumul d'un revenu d'activité et de l'allocation évitera les effets de seuil, améliorera la prévisibilité de l'allocation pour les demandeurs d'emploi et limitera les indus. Elle concernera 1,2 million de demandeurs d'emploi indemnisables exerçant une « activité réduite ».
L'accord améliore par ailleurs la situation financière du régime, aujourd'hui en déficit important, pour les deux années qui viennent, par des mesures d'économies et des recettes nouvelles.
La nouvelle modalité de prise en compte des indemnités de rupture, avec notamment un plafond de différé variable en fonction de leur niveau, ne concernera que les 10% des entrées au chômage qui ont effectivement bénéficié d'une indemnité supra légale en dehors d'un licenciement économique.
Par ailleurs, l'accord prévoit un ajustement des règles spécifiques qui concernent les personnes âgées de 61 à 62 ans, en cohérence avec les réformes du régime de retraite, avec lequel le régime d'assurance chômage s'articule de façon plus fluide.
Enfin, l'accord préserve le caractère spécifique du régime des intermittents du spectacle et ses règles fondamentales et maintient le principe fondamental de solidarité interprofessionnelle envers les salariés du secteur. Les conditions d'accès restent inchangées avec toutefois trois ajustements, qui touchent pour l'essentiel les salariés les mieux rémunérés du secteur : une hausse de cotisation de 2 points (1 point pour les employeurs et 1 pour les salariés), un plafonnement du revenu mensuel total à 1,4 plafond de la sécurité sociale (soit 4 381€ bruts/mois en 2014) et une nouvelle règle de différé d'indemnisation pour les salariés rémunérés au-delà d'1,68 SMIC. Par ailleurs, les partenaires sociaux, l'Etat et les professionnels du secteur engageront une concertation sur les moyens d'améliorer les conditions d'emploi et de lutter contre la précarité et les abus dans ce secteur.
Au total, l'accord prévoit 800 M€ de mesures de redressement et 400 M€ alloués au financement des « droits rechargeables », issus de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Les partenaires sociaux ont conclu la convention du 14 mai 2014 dans un contexte marqué par un déficit accru du régime d'assurance chômage (déficit prévisionnel de 4,3 Mds€ à fin 2014 et dette prévisionnelle cumulée de 22,1 Mds€ à fin 2014) et la nécessité de sauvegarder ce régime de protection des salariés privés d'emploi qui joue un rôle de stabilisateur automatique, notamment dans un contexte économique difficile.
La convention d'assurance chômage et les textes qui lui sont associés entreront en vigueur le 1er juillet 2014 pour une période de deux ans, avec un bilan régulier tous les six mois. Toutefois, les mesures ayant un impact opérationnel conséquent pour Pôle emploi (adaptation du système d'information, formation des conseillers…), entreront en application le 1er octobre 2014. C'est le cas des dispositions relatives aux droits rechargeables et de celles relatives au cumul d'un revenu avec l'allocation d'assurance chômage.
La convention a fait l'objet d'une demande d'agrément qui devrait aboutir à la publication d'un arrêté d'agrément en vue de son entrée en vigueur.


II - Motifs d'opposition d'ordre juridique invoqués : conformité à la loi des dispositions conventionnelles
Concernant l'absence de notification écrite de l'ANI du 22 mars 2014 invoquée par la CGT


La convention d'assurance chômage qui seule est soumise à l'agrément du Ministre chargé de l'emploi, constitue l'aboutissement d'un processus de négociation des partenaires sociaux.
En effet, la négociation de l'assurance chômage se déroule en deux temps : la négociation d'un accord politique appelé, selon les époques, « Protocole d'accord » ou « Accord national interprofessionnel » (ANI) et actant les grandes orientations et les grands principes retenus par les partenaires sociaux est suivie de la négociation de la convention d'assurance chômage qui constitue la traduction juridique et opérationnelle de l'accord politique.
L'accord politique sert de schéma directeur pour la rédaction de la convention d'assurance chômage dont la signature a pour effet de clore la procédure de négociation.
L'ANI du 22 mars 2014, qui constitue un accord d'étape ayant une valeur contractuelle entre les partenaires sociaux signataires de l'accord, a été proposé à la signature de l'ensemble des partenaires sociaux, le 24 mars 2014. Il n'emporte pas de conséquences sur le processus d'agrément de la convention d'assurance chômage, le Ministre chargé de l'emploi ne se prononçant que sur la convention.
Par ailleurs, la convention d'assurance et ses textes annexés ont bien été signés et notifiés par porteur à chacune des organisations le 16 mai 2014. Cette démarche a été accomplie par l'Unédic à la demande du MEDEF.
Hormis les dispositions des articles L. 5422-21 et L.5422-22 du code du travail relatives aux conditions de négociation et de publicité des accords soumis à agrément, la convention d'assurance chômage n'est soumise à aucun autre formalisme.
Toutefois, les partenaires sociaux ont pour usage de notifier la convention signée et les textes qui lui sont rattachés à l'ensemble des organisations invitées à participer aux négociations.
Il n'est, par ailleurs, pas contesté par la CGT que l'avenant n° 5 du 14 mai 2014 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle lui a bien été notifié. Or cet avenant a été notifié à chacune des organisations le 16 mai 2014 en même temps que la convention d'assurance chômage.


Concernant les conditions de négociation de l'ANI du 22 mars 2014 et de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 mises en cause par la CGT et la CFE-CGC


L'article L. 5422-22 du code du travail prévoit que pour pouvoir être agréés, les accords doivent être négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations représentatives d'employeurs et de salariés. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble des organisations a été convié à la négociation de la convention qui a été négociée et conclue par des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le droit d'opposition au titre de l'agrément de la convention dont bénéficient les organisations non signataires de la convention ne peut porter que sur le non-respect des dispositions législatives ou réglementaires par telle ou telle stipulation. Il ne peut porter sur les conditions de déroulement de la négociation.


Concernant la conformité de la convention aux dispositions de l'ANI du 22 mars 2014, point soulevé par la CGT et la CFE-CGC


L'accord national interprofessionnel est un accord de nature politique qui fixe les grandes orientations et les principales évolutions de la réglementation d'assurance chômage. Cet accord n'a pas vocation à être agréé. L'accord politique du 22 mars 2014 a ainsi une valeur contractuelle entre les Partenaires sociaux signataires de l'accord.
La convention d'assurance chômage et les textes qui lui sont associés constitue la traduction juridique et opérationnelle du protocole. Elle peut néanmoins ne pas être conforme en tout point au protocole car elle fait elle-même l'objet d'un accord entre les parties (CE, association de défense des intermittents du spectacle, 6 octobre 2000, n° 209238).
Il n'appartient donc pas à l'administration de juger la conformité entre l'accord et la convention.


Concernant la mise en place des droits rechargeables qui créerait une rupture d'égalité entre demandeurs d'emploi selon la CGT


La CGT considère que la mise en place des droits rechargeables pose un problème d'égalité de traitement entre demandeurs d'emploi au motif que seuls les contrats supérieurs à 150 heures ouvriront le rechargement des droits.
Sans porter atteinte au principe d'égalité, il est possible d'appliquer des règles différentes à des personnes qui ne sont pas placées dans la même situation.
A ce titre, il est possible de prévoir un seuil minimal d'activité nécessaire à l'ouverture d'un droit à l'assurance chômage, ce qui est déjà le cas dans l'actuelle convention. En outre, toujours sans méconnaitre le principe d'égalité, il est possible de prévoir un seuil de 4 mois pour une première admission et un autre de 150 heures pour un rechargement, considérant que dans cette dernière situation l'existence d'un capital de droit restant justifie la recherche d'un mécanisme d'incitation à la reprise d'activité.
Les droits rechargeables constituent une avancée importante de la couverture des demandeurs d'emploi. Ils permettront notamment aux demandeurs d'emploi de bénéficier d'une protection plus longue, grâce au mécanisme de rechargement.
Près d'un million d'allocataires ont une durée potentielle de droits allongée et donc moins de risque d'atteindre la fin des droits : ce risque passe de 32% à 24%. En effet, les allocataires qui arrivent actuellement en fin de droits pourront recharger leur droit. Ils seront donc indemnisés plus longtemps.


III - Autres motifs d'opposition à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et aux textes qui lui sont associés


A travers la procédure d'agrément, le ministre doit veiller à ce que la convention et les textes associés ne comportent aucune clause incompatible avec les dispositions légales en vigueur, (article L. 5422-22 du code du travail). Ce contrôle de légalité peut aboutir au non agrément de certaines dispositions de l'accord. Par ailleurs, le ministre peut également refuser d'agréer une convention pour des motifs d'intérêt général, mais dans ce cadre, il ne peut exclure de l'agrément des clauses prises isolément, car elles forment un tout indivisible avec les autres stipulations de l'accord (CE, 11 juillet 2001).


Concernant le relèvement du différé spécifique de 75 jours à 180 jours qui aboutirait selon la CFE-CGC à refuser l'accès à l'indemnisation chômage pour certains demandeurs d'emploi et selon la CGT à sanctionner les demandeurs d'emploi dont le contrat a été rompu à la suite d'une rupture conventionnelle ainsi que les salariés victimes de licenciement abusif :


L'application du différé a pour effet de reporter le versement de l'allocation du demandeur d'emploi dans le temps sans réduire les droits acquis. Le différé spécifique ne prive donc pas le demandeur d'emploi de l'accès à l'allocation dont le versement est simplement décalé au terme du différé.
Les nouvelles modalités de calcul du différé sont en outre plus favorables pour les demandeurs d'emploi les moins bien rémunérés. A l'inverse, les allocataires concernés par le différé spécifique seront ceux qui ont bénéficié d'indemnités supra légales importantes lors de la rupture de leur contrat de travail et qui bénéficient d'une rémunération importante. Le relèvement du différé permettra de mieux encadrer certaines pratiques abusives en matière d'indemnités supra légales, sans remettre en cause la vocation de l'assurance chômage qui est d'assurer un revenu de remplacement. Ces nouvelles règles n'affecteront pas les demandeurs d'emploi les plus précaires.


Concernant les salariés qui obtiennent des dommages et intérêts devant les tribunaux à la suite de licenciements jugés abusifs, la nouvelle disposition est inchangée par rapport au différé spécifique prévu par la convention du 6 mai 2011. Les dommages et intérêts sont ainsi pris en compte dans le calcul du différé, après déduction du minimum légal prévu par les textes, sans affecter le capital des droits ouverts.


Concernant l'abaissement de l'allocation journalière à 57% (au lieu de 57,4% actuellement) du salaire de référence qui aboutit, selon la CFE-CGC, à faire peser l'effort sur les seuls demandeurs d'emploi au lieu de le répartir entre tous les acteurs notamment les employeurs et concernant la proposition de cette organisation syndicale de relever la contribution patronale à l'assurance chômage :


Cette mesure concernera les allocataires dont le taux de remplacement est aujourd'hui de 57,4%, soit ceux dont le salaire antérieur horaire est supérieur à 1,5 SMIC. Ces derniers verront leur allocation journalière diminuer de 12 € sur un mois complet d'indemnisation, soit une baisse de 0,7 %. L'effort reste donc mesuré. Par ailleurs, il appartient aux partenaires sociaux de déterminer les modalités de financement du régime d'assurance chômage et de leur répartition entre tous les acteurs.
A ce titre, il faut rappeler qu'en 2013, en application de l'ANI du 11 janvier, l'avenant du 29 mai 2013 a instauré une majoration de la part patronale de la contribution d'assurance chômage pour les CDD. Ce mécanisme est reconduit dans la convention du 14 mai 2014.


Concernant les évolutions apportées aux annexes VIII et X :


La convention d'assurance chômage préserve le caractère spécifique du régime des intermittents du spectacle et ses règles fondamentales, en maintenant le principe de solidarité interprofessionnelle. Les partenaires sociaux ont en effet souhaité pérenniser les annexes 8 et 10 : les conditions d'accès restent inchangées et aucun intermittent n'est exclu du régime.
Toutefois, dans un souci d'équité entre les demandeurs d'emploi, les partenaires sociaux ont fait porter une partie de l'effort de redressement du régime d'assurance chômage sur les intermittents les mieux rémunérés, en évitant de mettre à contribution les artistes et les techniciens les plus précaires.
Les paramètres retenus pour le différé et le plafonnement allocation/revenus d'activité auront une portée limitée sur les bas et les moyens salaires :


- s'agissant du plafonnement allocation/revenus, la mesure ne concernera que 6% des allocataires des annexes 8 et 10 ;
- s'agissant du différé, 52% des bénéficiaires des annexes 8 et 10 continueront à n'avoir aucun jour de différé (c'est le cas de 76% des artistes, bénéficiaires de l'annexe 10).


Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre chargé de l'emploi envisage d'agréer la convention du 14 mai 2014 et les textes qui lui sont associés.

Source : DILA, 26/06/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSD1415197A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0146 du 26 juin 2014

Date : 26/06/2014

Statut : En vigueur