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En vigueur

LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade (1)


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1


    La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Congés pour maladie d'un enfant » ;
    2° Il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 3



    « Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade


    « Art. L. 1225-65-1. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
    « Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
    « Art. L. 1225-65-2. - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

  • Article 2


    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 1er aux agents publics civils et militaires.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 9 mai 2014.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre du travail, de l'emploi
et du dialogue social,
François Rebsamen
La ministre de la décentralisation,
de la réforme de l'Etat
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2014-459. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 3672 (treizième législature) ; Rapport de M. Paul Salen, au nom de la commission des affaires sociales, n° 4179 ; Discussion et adoption le 25 janvier 2012 (TA n° 830). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 301 (2011-2012) ; Rapport de Mme Catherine Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, n° 456 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 457 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 30 avril 2014 (TA n° 106, 2013-2014).

Source : DILA, 10/05/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

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