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Objet
Publics concernés : fonctionnaires civils de la fonction publique d'Etat, magistrats de l'ordre judiciaire et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que leurs ayants cause, fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi que leurs ayants cause.
Objet : coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Notice : le texte vise à prévoir une date d'entrée en vigueur commune pour les dispositions du 5° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles que modifiées par l'article 83 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et pour l'accord de coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées, les services accomplis dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ne sont pris en compte dans la constitution du droit à pension que pour les agents titularisés dans les fonctions publiques de droit commun jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur de l'accord susmentionné.
Références : les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction en vigueur à la date fixée par le présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment le 1° du I de son article 133 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 5° de son article 1er ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 83 ;
Vu la loi de pays n° 2014-5 du 12 février 2014 portant modification du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales, notamment son article 5 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 30 avril 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 4 février 2014,
Décrète :
L'accord portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie, qui figure en annexe, est approuvé. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2014.
L'article 83 de la loi 29 décembre 2013 susvisée entre en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au 5° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont pris en compte dans la constitution des droits à pension au titre du même code pour les seuls agents :
1° Titularisés dans l'une des fonctions publiques de droit commun avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ;
2° Nommés dans les corps de la magistrature de l'ordre judiciaire avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ;
3° Nommés sur des emplois militaires avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
ACCORD DE COORDINATION ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE APPLICABLES AUX FONCTIONS PUBLIQUES DE DROIT COMMUN ET AUX FONCTIONS PUBLIQUES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 1er
Champ d'application territorial et personnel
Le présent Accord fixe pour les personnes suivantes les règles de coordination applicables en matière de retraite entre les régimes de droit commun de l'Etat et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivité locales (CNRACL), d'une part, et le régime de la Caisse locale de retraites de Nouvelle-Calédonie (CLR), d'autre part.
1. S'agissant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, sont concernés :
a) Les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que leurs ayants cause ;
b) Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers ainsi que leurs ayants cause.
S'agissant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, sont concernés :
a) Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs ayants cause ;
b) Les fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs ayants cause.
Article 2
Champ d'application matériel - législations couvertes - champ d'application dans le temps
Le présent Accord est applicable :
a) En ce qui concerne les personnes visées au 1 de l'article 1er du présent Accord :
- à l'ensemble des législations et réglementations régissant les pensions civiles et militaires de retraite ;
- à l'ensemble des législations et réglementations régissant les pensions des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
b) En ce qui concerne les personnes visées au 2 de l'article 1er du présent Accord :
- à l'ensemble des législations et réglementations régissant les pensions de retraites de fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie.
2. Le présent Accord est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au 1 du présent article dans la mesure où ils concernent les personnes visées par le présent Accord.
3. Le présent Accord ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires modifiant complètement un régime de retraite, couvrant une population nouvelle ou étendant les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si un Accord intervient à cet effet entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie.
4. Le présent Accord de coordination s'applique :
- aux agents appartenant ou ayant appartenu aux corps mentionnés au 1 de l'article 1er titularisés dans l'une des fonctions publiques mentionnées au 2 du même article après l'entrée en vigueur du présent Accord, et à leurs ayants cause ;
- aux agents appartenant ou ayant appartenu aux corps mentionnés au 2 de l'article 1er titularisés dans l'une des fonctions publiques mentionnées au 1 du même article après l'entrée en vigueur du présent Accord, et à leurs ayants cause.
Article 3
Egalité de traitement
Les personnes visées à l'article 1er du présent Accord, assurées en application d'une des législations ou réglementations mentionnées à l'article 2 dudit Accord, ainsi que leurs ayants cause, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation ou réglementation en vigueur dans chacun des deux territoires.
Article 4
Principe
Les fonctionnaires qui ont accompli leurs services pour partie dans l'une des fonctions publiques mentionnées au 1 de l'article 1er du présent Accord et pour partie dans l'une des fonctions publiques mentionnées au 2 du même article bénéficient, s'ils remplissent les conditions de constitution du droit à pension prévues par les textes visés à l'article 2, d'une pension du régime de retraite de l'Etat ou de la CNRACL, d'une part, et d'une pension du régime de retraite de la CLR, d'autre part, au titre de chacune de ces périodes.
Article 5
Constitution du droit et liquidation de la pension
Chaque régime détermine les conditions de constitution du droit et de liquidation de la pension suivant les règles ci-après :
1. Constitution du droit :
Chaque régime détermine, d'après sa propre législation ou réglementation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.
2. Liquidation de la pension :
Si le droit à pension est constitué, le régime de l'Etat ou la CNRACL, d'une part, et la CLR, d'autre part, liquident les pensions au prorata de la durée des services accomplis dans les fonctions publiques correspondantes à laquelle s'ajoutent les bonifications concernées et attribuent les accessoires de pension prévus par application de leurs réglementations respectives, sous réserve des dispositions prévues aux articles 6 à 8.
La durée des services accomplis dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie à laquelle s'ajoutent les bonifications concernées est prise en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus retenue par le régime de retraite de l'Etat ou de la CNRACL.
Article 6
Règles d'affectation des périodes
Les périodes de services effectifs accomplies par les fonctionnaires dans l'une des fonctions publiques mentionnées à l'article 1er sont prises en compte pour la liquidation de la pension sous réserve des dispositions suivantes :
1. Les services de non-titulaire ayant fait l'objet d'une validation sont comptabilisés par le régime qui a prononcé la validation.
2. Les périodes d'études ayant fait l'objet d'un versement de cotisation sont comptabilisées par le régime qui a autorisé leur rachat.
3. Les périodes de service national sont prises en compte par le premier régime spécial auquel l'intéressé a été affilié après l'accomplissement de celles-ci.
4. Les bonifications et autres avantages sont pris en compte au titre des services accomplis dans la fonction publique correspondante.
Les durées de services sont exprimées selon les régimes dans les unités de temps suivantes : années, semestres, trimestres, mois ou jours. Par convention, une période de 30 jours est comptée pour un mois.
La durée de services totale est exprimée en trimestres. La fraction de trimestre supérieure ou égale à 45 jours est comptée pour un trimestre et la fraction de trimestre inférieure à 45 jours est négligée.
Article 7
Eléments pris en compte pour le calcul de la pension - jouissance de la pension
1. La liquidation de chaque pension s'effectue sur la base des émoluments afférents à l'emploi, classe, grade, échelon et chevron effectivement détenus depuis six mois au moment de la cessation définitive des services dans la fonction publique correspondante, sauf législation ou réglementation particulière prévue pour le régime.
2. Les avantages familiaux (bonification ou majoration de durée d'assurance) sont accordés par le régime auquel le fonctionnaire était affilié à la date de naissance de l'enfant y ouvrant droit et par le premier régime d'affiliation pour les enfants nés avant dans les conditions prévues par ledit régime.
3. Les avantages pour charges de famille (majoration de pension) sont accordés par chaque régime en prenant en compte l'ensemble des enfants du fonctionnaire, au sens de la réglementation applicable.
4. En cas d'ouverture du droit à la majoration spéciale servie en cas de recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne au titre d'un régime de retraite des fonctionnaires de droit commun ainsi que du régime de retraite des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci est accordée exclusivement par le régime dans lequel l'assurée à la plus longue durée de services.
Article 8
Age de départ à la retraite
L'âge de départ à la retraite dans un des régimes est, quel qu'en soit le motif, sans incidence sur les conditions d'ouverture des droits dans l'autre régime.
Article 9
Echanges d'informations
Chaque régime de retraite informe l'autre régime des demandes de pension et des éléments s'y rattachant dont il est saisi ainsi que de la concession des pensions et de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le droit à pension ou le montant de celle-ci, hors revalorisation règlementaire.
Les régimes se communiquent toutes les informations nécessaires concernant les assurés couverts par le présent Accord.
Article 10
Pensions de réversion
Les pensions de réversion sont versées selon les règles propres au régime qui les attribue.
Article 11
Information
Les autorités compétentes de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application du présent Accord ainsi que les modifications de leurs législations ou réglementations susceptibles d'affecter cette application.
Article 12
Entrée en vigueur de l'Accord
Le présent Accord prend effet :
- pour les régimes de retraites des fonctions publiques de droit commun, à compter de la date d'entrée en vigueur prévue par le décret auquel sera annexé le présent Accord ;
- pour les régimes de retraites des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie, à compter de la date d'entrée en vigueur prévue par l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie auquel sera annexé le présent Accord.
Fait le 22 août 2014.
Pour le Gouvernement de la France :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
Pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :
La présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Cynthia Ligeard
Source : DILA, 27/08/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : FCPB1327764D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0197 du 27 août 2014
Date : 27/08/2014
Statut : En vigueur