Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet



Art. 1er. - Les candidats au concours d’accès aux cadres d’emplois des :
- médecins territoriaux ;
- psychologues territoriaux ;
- sages-femmes territoriales ;
- biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.

Art. 2. - Les concours d’accès aux cadres d’emplois visés à l’article 1er du présent décret sont des concours sur titres avec épreuve.

Art. 3. - L’ouverture des concours mentionnés à l’article 2 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l’épreuve, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Art. 4. - La durée de l’épreuve prévue au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés est fixée à trente minutes.

Art. 5. - Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d’une liste dressée par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d’orientation.
Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Deux élus locaux ;
b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois pour lequel le concours est ouvert et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ;
c) Deux personnalités qualifiées ;
d) Trois membres de l’enseignement supérieur.
L’arrêté de nomination du jury prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. - Il est attribué à l’épreuve une note de 0 à 20. Une note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat.

Art. 7. - A l’issue de l’épreuve, le jury arrête pour chacun des concours, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission, le cas échéant, par spécialité.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.
La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Art. 8. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 21/03/1993, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB9300129D

Nature : Décret

Origine : JORF n°68 du 21 mars 1993

Date : 21/03/1993

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée