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Décret n° 2012-424 du 28 mars 2012 portant création de la médaille de la sécurité intérieure

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Article  1


Il est créé une médaille de la sécurité intérieure destinée à récompenser les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d'un engagement citoyen ou bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure.


Article  2


La médaille de la sécurité intérieure est décernée et retirée par le ministre de l'intérieur.
L'attribution de cette médaille n'exige aucune condition d'ancienneté. Elle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les modalités de propositions de la médaille de la sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


Article  3


Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure :
― l'ensemble des personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
― les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour emploi sous l'autorité du ministère de l'intérieur ;
― les policiers municipaux ;
― les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions relevant de la sécurité intérieure ;
― toute personne, française ou étrangère, s'étant distinguée par une action relevant de la sécurité intérieure.
Le retrait de la médaille de la sécurité intérieure peut être prononcé :
― en cas de condamnation définitive pour un crime ou un délit, ou de sanction disciplinaire ;
― pour un comportement contraire à l'honneur et à la probité.


Article  4


La médaille de la sécurité intérieure comporte trois échelons : bronze, argent et or, ainsi que des agrafes, créées par arrêté ministériel, portant des inscriptions définies par le ministre de l'intérieur.
Le choix de l'échelon est déterminé en fonction de la nature des mérites à récompenser.
Les différents échelons de la médaille de la sécurité intérieure sont portés simultanément.
La médaille de la sécurité intérieure peut être décernée au titre d'un événement ponctuel. En ce cas, une agrafe commémorant cet événement est créée par arrêté ministériel et apposée sur le ruban.
Elle peut également être décernée à titre posthume (échelon or) aux personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées ne sont pas comprises dans le contingent.


Article  5


L'insigne de la médaille de la sécurité intérieure est le suivant :
La médaille, ronde, en bronze, argent ou or selon l'échelon, d'un module de 37 mm, présente à l'avers l'effigie de la Marianne avec la mention « RF ».
Le revers porte la mention « ministère de l'intérieur ».
La médaille est suspendue à un ruban de 37 mm surmontant une couronne d'olivier et de chêne. La couleur du ruban est bleu, blanc, rouge, en biseau. Les agrafes prennent place sur le ruban de la médaille.
Le ruban de la médaille est agrémenté d'une palme pour l'échelon argent et d'une couronne de laurier pour l'échelon or.


Article  6


Chaque titulaire de la médaille de la sécurité intérieure reçoit un diplôme.


Article  7


Les promotions de la médaille de la sécurité intérieure interviennent le 1er janvier et le 14 juillet. Des nominations exceptionnelles en cours d'année demeurent toutefois possibles.


Article  8


Il est institué un comité de la médaille de la sécurité intérieure chargé d'examiner les propositions d'attribution et de retrait de la médaille au ministre de l'intérieur.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Article  9


Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/03/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCA1205554D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0077 du 30 mars 2012

Date : 30/03/2012

Statut : En vigueur

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