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Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1 et L. 136-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique du 17 décembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 17 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le second alinéa de l'article 1er du décret du 26 août 2004 susvisé est remplacé par les quatre alinéas suivants ainsi rédigés :
« Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
« Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :
« 1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;
« 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1. »
L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Les premier et quatrième alinéas sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le compte épargne-temps ».
Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.»
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à vingt, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.»
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à vingt :
« I. ― Les jours ainsi épargnés n'excédant pas vingt jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.
« II. ― Les jours ainsi épargnés excédant vingt jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :
« 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :
« a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ;
« b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;
« c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.
« Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
« En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant vingt jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
« 2° L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :
« a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;
« b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.
« Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
« En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant vingt jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a.»
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-I. ― Chaque jour mentionné au a du 1° du II de l'article 5 et pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique est valorisé en application de la formule suivante : " V = M / (P + T) ” dans laquelle :
« " V ” correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;
« " M ” correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 7 ;
« " P ” correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-2 de ce même code ;
« " T ” correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.
« II. ― L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
« III. ― Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 susmentionné, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
« L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire. »
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
« Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer. »
Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Chaque jour mentionné à l'article 3-1 et au c du 1° ainsi qu'au b du 2° du II de l'article 5 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours.
« Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.»
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante :
« Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. »
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, l'agent, qui en fait la demande conformément aux dispositions mentionnées à l'article 10, bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps. »
La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 9 du même décret est supprimée.
Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « notamment le délai de préavis que doit respecter celui-ci pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné » sont supprimés.
Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1.-En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7.»
Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 susvisé, après les mots : « congé annuel, » sont insérés les mots : « congé pris dans le cadre d'un compte épargne-temps ».
I. ― Par dérogation au II de l'article 5 du décret du 26 août 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 intervient au plus tard le 5 novembre 2010, dès lors que ceux-ci sont encore disponibles.
II. ― Les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 et excédant vingt jours peuvent :
1° Soit donner lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Soit, donner lieu, conformément à une délibération de la collectivité ou de l'établissement prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à un versement échelonné de la cotisation destinée au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ou de l'indemnisation de l'agent. Cet échelonnement ne saurait dépasser quatre ans.
Toutefois, si l'agent obtient une mutation en application de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ou, cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel, dû lors de sa mutation ou lors de la cessation de ses fonctions, lui est versé à cette date.
III. ― Les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 peuvent être maintenus sur celui-ci, et ce, même s'ils excèdent le plafond global de soixante jours mentionné à l'article 7-1 dans sa rédaction issue du présent décret.
Lorsque le plafond global mentionné à l'alinéa précédent n'est pas atteint au 31 décembre 2009, l'agent peut épargner des jours supplémentaires sur son compte dans cette même limite.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
Alain Marleix
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron
Source : DILA, 22/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/
