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Décret n° 2012-727 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 5 et 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

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Article  1


Le concours interne de lieutenant de 2e classe prévu à l'article 5 du décret du 20 avril 2012 susvisé comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.


Article  2


L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, permettant d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 3).


Article  3


Les épreuves d'admission consistent en :
1. Un questionnaire à choix multiples, portant sur les connaissances théoriques pour tenir l'emploi de chef d'agrès tout engin et sur son environnement professionnel (durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1).
2. Une épreuve d'entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat.
Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un lieutenant de 2e classe.
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle, la motivation et l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au grade de lieutenant de 2e classe (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 4).


Article  4


Le concours externe de lieutenant de 1re classe prévu au 1° de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 susvisé comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.


Article  5


Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1. Une note de synthèse à partir d'un dossier d'actualité suivi de la présentation d'une note formulant une appréciation argumentée sur une question posée aux candidats (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2).
Cette épreuve a pour objet d'apprécier la cohérence du raisonnement et la qualité d'expression du candidat.
2. Un questionnaire à choix multiples portant sur des éléments essentiels du droit public, des questions européennes, des finances publiques et de la sécurité civile ainsi que sur des connaissances scientifiques et techniques relatives à la gestion des risques et de l'environnement (durée de l'épreuve : deux heures ; coefficient 2).
Cette épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances d'ordre institutionnel du candidat ainsi que ses connaissances théoriques utiles à l'exercice des missions confiées à un lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.


Article  6


Les épreuves d'admission comprennent :
1. Des épreuves physiques et sportives :
― une épreuve de natation (50 mètres en nage libre) ;
― une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) ;
― une épreuve de souplesse ;
― une épreuve d'endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage) ;
― une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
― une épreuve d'endurance des membres inférieurs (Killy).
Ces épreuves sont notées chacune sur 20 sur le fondement d'un barème fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Le total de ces notes est divisé par 6. La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 2.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 sont éliminatoires.
2. Une épreuve d'entretien avec le jury qui s'articule de la manière suivante :
― présentation du candidat et de ses motivations (cinq minutes au maximum) ;
― exposé du candidat sur un sujet tiré au sort et réponses aux questions du jury (cinq minutes au maximum d'exposé après une préparation de vingt-cinq minutes).
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances générales et sa motivation à devenir lieutenant de 1re classe (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).


Article  7


Le concours interne de lieutenant de 1re classe prévu au 2° de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 susvisé comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.


Article  8


Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1. La rédaction d'une note administrative à partir des éléments d'un dossier technique portant sur un cas concret professionnel, permettant d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2).
2. Des réponses à un questionnaire à choix multiples permettant d'apprécier les connaissances de culture générale du candidat ainsi que celles relatives à la sécurité civile et la gestion des risques, la sécurité et l'environnement (durée : une heure et trente minutes ; coefficient 1).


Article  9


L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises.
Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un lieutenant de 1re classe.
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle, la motivation et l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au grade de lieutenant de 1re classe (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 3).


Article  10


Le programme des concours ainsi que les modalités de déroulement des épreuves physiques et sportives sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Article  11


Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le ministre de l'intérieur.
Cet arrêté précise la liste des pièces composant les dossiers de candidature ainsi que le ou les centres où se déroulent les épreuves.
Les dossiers de candidature comprennent obligatoirement, pour tous les concours, les pièces énumérées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, et, pour les candidats au concours externe, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
L'arrêté d'ouverture est publié au Journal officiel de la République française.


Article  12


La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des concours est arrêtée par le ministre de l'intérieur.


Article  13


Le jury des épreuves de chaque concours, externe ou interne, est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et composé de six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
― deux personnalités qualifiées : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― deux élus locaux ;
― deux représentants des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres du groupe hiérarchique concerné de la commission administrative paritaire compétente.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant préside le jury.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.


Article  14


Conformément au dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des examinateurs spécialisés peuvent être nommés pour toute épreuve.
Pour les épreuves physiques et sportives, trois examinateurs spécialisés au moins sont nommés.
Ces examinateurs spécialisés sont soit trois conseillers ou éducateurs sportifs de sapeurs-pompiers dont un détenant au moins le grade d'officier de sapeurs-pompiers professionnel, soit deux conseillers ou éducateurs sportifs et un professeur d'éducation physique et sportive.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.


Article  15


Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.


Article  16


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.


Article  17


Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.


Article  18


Le jury est souverain. A ce titre, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admis. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.


Article  19


Aucune modification de la composition du jury ne peut être apportée après le début de la première épreuve.


Article  20


Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au ministre de l'intérieur, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Article  21


Au vu de la liste d'admission, le ministre de l'intérieur établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
Cette liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.


Article  22


Toute disposition antérieure et contraire au présent décret est abrogée.


Article  23


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.


Article  24


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCE1221205D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0109 du 10 mai 2012

Date : 10/05/2012

Statut : En vigueur

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