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Décret n° 2014-1205 du 20 octobre 2014 modifiant le décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

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Article  1


Le décret du 2 août 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.


Article  2


A l'article 1er, les mots : « pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 » sont supprimés.


Article  3


Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont versées les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée. »


Article  4


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, ainsi que la collectivité de Saint-Martin. »


Article  5


L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les communes adressent à la délégation régionale compétente de l'Agence de services et de paiement leur demande de versement des aides du fonds au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire au titre de laquelle elles sollicitent ces aides. Les organismes de gestion des écoles privées sous contrat adressent leur demande, au plus tard le 31 octobre de cette même année scolaire, au directeur académique des services de l'éducation nationale. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celle adressée par les organismes de gestion des écoles privées sous contrat comporte une description de l'organisation scolaire retenue permettant d'apprécier l'éligibilité aux aides du fonds. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Au titre de chacune des deux années scolaires mentionnées à l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « Pour chaque année scolaire ».


Article  6


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 21/10/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENF1420241D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0244 du 21 octobre 2014

Date : 21/10/2014

Statut : En vigueur

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