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Décret n° 2011-1716 du 1er décembre 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement

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Article  1


L'article R. 421-13 du code de l'éducationest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-13.-I. ― Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
« II. ― Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement.
« III. ― Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints.
« En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
« En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement. »


Article  2


Les articles suivants du code de l'éducation sont ainsi modifiés :
1° Au 2° des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-17, R. 421-37 et R. 421-39, les mots : « L'adjoint au chef d'établissement » sont remplacés par les mots : « Le chef d'établissement adjoint » ;
2° Au 3° des articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-17, les mots : « Le gestionnaire de l'établissement » sont remplacés par les mots : « L'adjoint gestionnaire » ;
3° Au 3° des articles R. 421-37 et R. 421-39, les mots : « Le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « L'adjoint gestionnaire » ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 421-41-1, les mots : « son adjoint » sont remplacés par les mots : « le chef d'établissement adjoint » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 421-42, les mots : « Le ou les adjoints du chef d'établissement » sont remplacés par les mots : « Le chef d'établissement adjoint, le cas échéant le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté ».


Article  3


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 03/12/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENH1030642D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0280 du 3 décembre 2011

Date : 03/12/2011

Statut : En vigueur

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