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Décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général

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Art. 1er. - Pour l'application du 21o des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21o sont celles effectuées par les personnes suivantes :

1o Les personnes mentionnées au 3o et au 6o de l'article R. 92 du code de procédure pénale ;

2o Les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du nouveau code de procédure civile ;

3o Les gérants de tutelle mentionnés à l'article 499 du code civil, désignés en qualité d'administrateurs spéciaux ;

4o Les curateurs nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa in fine de l'article 509-1 du code civil ;

5o Les tuteurs et curateurs d'Etat, désignés par le juge des tutelles dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du décret du 6 novembre 1974 susvisé ;

6o Les enquêteurs sociaux mentionnés à l'article 287-2 du code civil ;

7o Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

8o Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa de l'article 389-3 du code civil et ceux désignés par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale ;

9o Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;

10o Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet, en application de l'article 130 du code de la famille et de l'aide sociale, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée ;

11o Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire mentionnées à l'article R. 127 du code de la route ;

12o Les médecins mentionnés à l'article 20 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, et les vétérinaires mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 juin 1989 susvisée ;

13o Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le maître d'ouvrage.

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous.


Art. 2. - Le montant des rémunérations auxquelles donnent lieu les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus peut être défini notamment par le biais d'un forfait, d'une vacation ou être fonction d'une cotation.


Art. 3. - Les personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale peuvent demander le rattachement des rémunérations perçues au titre des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus aux revenus tirés de cette activité non salariée, quand cette dernière activité est exercée à titre principal dans les conditions prévues par les articles R. 615-2 à 615-6 du même code.

La production par les personnes mentionnées ci-dessus de l'attestation, par le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, du service des prestations de ce régime auxdites personnes, vaut demande écrite auprès des personnes morales citées au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus. Cette demande prend effet à la date de la présentation de l'attestation susvisée auxdites personnes morales. Elle vaut jusqu'au 30 juin suivant. Sauf dénonciation par l'assuré avant cette dernière date, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.

Les personnes morales concernées informent de cette demande les organismes de sécurité sociale des personnes mentionnées ci-dessus et leur indiquent les montants bruts des sommes versées à ce titre une fois par an, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur versement.

Ces montants doivent figurer dans la déclaration unique de revenus mentionnée à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale.

Les personnes qui ont fait la demande visée ci-dessus sont affiliées et cotisent sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de l'activité principale et de l'activité mentionnée à l'article 1er ci-dessus au régime de sécurité sociale de leur activité principale.


Art. 4. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du septième mois civil suivant la date de sa publication.


Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 19/01/2000, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MESS9923862D

Nature : Décret

Origine : JORF n°15 du 19 janvier 2000

Date : 19/01/2000

Statut : En vigueur

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