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Décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte

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Article  1


A l'article 1er du décret du 15 avril 2013 susvisé, les mots : « ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : «, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte ».


Article  2


L'article 2 du même décretest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : «, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte ».
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : «, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte ».


Article  3


L'article 3 du même décret est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Mayotte est fixé à vingt mois du traitement indiciaire de base de l'agent. »


Article  4


Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats affectés à Mayotte, l'indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales :
― une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ;
― une deuxième à la fin de la deuxième année de service ;
― une troisième à la fin de la troisième année de service ;
― une quatrième au bout de quatre ans de service. »


Article  5


A l'article 6 et à l'article 8 du même décret, les mots : « ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : «, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte».


Article  6


Le décret du 27 novembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles 1er, 2,3 et 4, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
2° A l'article 3, le 3° est supprimé et les mots : « du 1°, du 2° et du 3° ci-dessus, » sont remplacés par les mots « du 1° et du 2° ci-dessus, ».


Article  7


Les dispositions des articles 1er à 5 sont applicables à compter du 1er novembre 2013 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe à Mayotte.


Article  8


I. ― Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte.
II. ― A titre transitoire et par dérogation au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l'indemnité d'éloignement pendant l'année d'installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes :
1° Fraction versée au titre de l'année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ;
2° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ;
3° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ;
4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut.
III. ― Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement dans les conditions prévues au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées.


Article  9


La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 29/10/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1325945D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0252 du 29 octobre 2013

Date : 29/10/2013

Statut : En vigueur

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