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Objet
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-6 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1465 A ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-2, L. 162-5 et L. 162-14-1 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 116 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est ouvert, dans les conditions précisées aux chapitres Ier à IV du présent décret :
1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
2° Aux internes relevant du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Pour chaque année universitaire, l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 30 juin. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour chaque unité de formation et de recherche de médecine, cet arrêté détermine le nombre d'étudiants et le nombre d'internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12 du présent décret, pouvant signer dans l'année un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
I. ― Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, il est créé une commission de sélection présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, et comprenant :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
5° Un interne en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives.
II. ― Cette commission procède, chaque année universitaire, à la sélection des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12, ayant fait acte de candidature à la signature d'un contrat d'engagement de service public auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent, par référence à l'arrêté mentionné à l'article 2 et par le dépôt d'un dossier comportant une lettre de motivation. Ses membres sont astreints au respect de la confidentialité des informations communiquées dans le cadre de cette procédure.
III. ― La commission procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12, en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre de lauréats au plus égal au nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces listes sont communiquées au centre national de gestion et affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, au plus tard deux mois après la date de la rentrée universitaire. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise la composition du dossier de candidature et les règles de procédure mentionnées au II et III du présent article.
I. ― Dès réception des listes mentionnées à l'article 3, le directeur général du centre national de gestion propose aux lauréats, par ordre de classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.
L'étudiant ou l'interne dispose d'un délai de trente jours calendaires pour faire parvenir le contrat signé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur général du centre national de gestion.
A défaut, le directeur général du centre national de gestion adresse une proposition de contrat à l'étudiant ou à l'interne le mieux classé sur la liste principale ou complémentaire concernée.
II. ― Le contrat d'engagement de service public stipule :
1° L'engagement du signataire à consacrer la totalité de son exercice professionnel, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et au chapitre III du présent décret, dans un ou plusieurs lieux d'exercice tels que mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et au chapitre II du présent décret ;
2° L'engagement du signataire, s'il entend exercer ses fonctions professionnelles à titre libéral pendant la durée de son engagement de service public, à pratiquer les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pendant cette durée ;
3° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public exprimée en mois et la date d'effet du contrat ;
4° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et au chapitre III du présent décret, qui sera versée au signataire pendant la durée de ses études médicales restant à courir en contrepartie de son engagement de service public.
III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article et, en particulier, les conditions et modalités de suspension et de résiliation du contrat pour des motifs d'intérêt général.
I. ― Les modalités de calcul et de recouvrement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. ― Le paiement de l'indemnité n'est pas dû dans les cas suivants :
1° Décès du médecin pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
2° Etat pathologique définitif ou infirmité du médecin rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession, dûment constaté par une autorité compétente, pendant la durée du contrat d'engagement de service public.
I. ― Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public, dans la limite de plafonds annuels régionaux et selon des modalités fixées par le ministre chargé de la santé.
II. ― Sous réserve de satisfaire aux critères territoriaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, les lieux d'exercice peuvent recouvrir des activités libérales, des activités salariées, ou combiner des activités libérales et des activités salariées.
III. ― Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales, par la description précise des fonctions à exercer, et par la désignation de l'employeur éventuel. Ces informations sont publiées et constamment actualisées sur le site internet du centre national de gestion et par l'agence régionale de santé.
IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article.
I. ― Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public optent pour leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article 6 par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général du centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'employeur éventuel. En exprimant un ordre préférentiel, ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice.
II. ― Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les internes qui bénéficient d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions tel que mentionné au III de l'article 11 du présent décret choisissent leur futur lieu d'exercice au cours de la dernière année de cette période de report.
III. ― En cas d'exercice salarié, l'employeur est l'autorité compétente en matière de recrutement.
IV. ― Les médecins et les internes ayant choisi un même lieu d'exercice sont départagés, dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la date de réception de la première lettre de candidature :
1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé intéressée, en fonction de leurs projets professionnels ;
2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;
3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.
V. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé et les autorités compétentes mentionnées au III et au IV informent par écrit le directeur général du centre national de gestion de leurs décisions.
VI. ― Les candidats qui n'auraient pas été recrutés au terme de la procédure mentionnée aux alinéas III à V en informent par écrit le directeur général du centre national de gestion. Un nouveau tour de candidature leur est ouvert.
I. ― Tout médecin ayant signé un contrat d'engagement de service public, et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et à l'article 6 du présent décret, peut solliciter :
1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article 6 ;
2° Auprès du directeur général du centre national de gestion, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article 6.
II. ― En cas de changement de lieu d'exercice autorisé dans les conditions mentionnées au I, le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du centre national de gestion.
Au cours du mois qui précède l'échéance de son contrat d'engagement de service public, par lettre recommandée avec accusé de réception, le médecin informe le directeur général du centre national de gestion, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de sa décision de poursuivre ou non son exercice professionnel sur le même lieu d'exercice.
Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
I. ― A chaque rentrée universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont dépend l'étudiant ou l'interne signataire d'un contrat d'engagement de service public déclare son inscription administrative au centre national de gestion.
II. ― Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion. Le versement de l'allocation cesse et l'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.
III. ― A l'issue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder à l'interne un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le centre national de gestion de sa décision.
I. ― Pour l'année universitaire 2010-2011, l'arrêté mentionné à l'article 2 est publié dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un médecin libéral en exercice dans la région pour siéger au sein de la commission de sélection mentionnée à l'article 3 du présent décret, jusqu'à l'installation de l'union régionale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.
III. ― Les dispositions du présent décret s'appliquent aux étudiants engagés en résidanat qui poursuivent leur formation jusqu'en 2011-2012 en application du second alinéa de l'article 57 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/07/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : SASH1010968D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0150 du 1 juillet 2010
Date : 01/07/2010
Statut : En vigueur