Objet
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes. L'accès à ce corps est subordonné à la détention d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente.
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades.
Les premier, deuxième et troisième grades comportent chacun onze échelons.
Le quatrième grade comporte sept échelons.
Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades.
Les infirmiers anesthésistes font carrière dans les troisième et quatrième grades.
Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique.
Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6, 7, 8, 20 et 23.
Les avis d'ouverture de ces concours sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le ou les concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle est situé l'établissement, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la région.
I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6, 7 et 8 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. ― A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le recrutement dans le premier grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Le recrutement dans le deuxième grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans les deux spécialités suivantes :
1° Bloc opératoire ;
2° Puériculture.
Pour être admis à concourir pour l'accès au deuxième grade, le candidat doit, selon la spécialité, être titulaire :
1° Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
2° Du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Le recrutement dans le troisième grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste.
Pour être admis à concourir pour l'accès au troisième grade, le candidat doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6, 7 ou 8 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier, deuxième ou troisième grade.
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième ou au troisième grade de ce corps après réussite à l'un des concours mentionnés aux articles 7 et 8 sont classés dans ce grade selon les modalités prévues soit au II de l'article 22, soit au II ou au III de l'article 25.
Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er décembre 2010 |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés |
---|---|
Au-delà de 21 ans |
7e échelon |
Entre 17 et 21 ans |
6e échelon |
Entre 13 et 17 ans |
5e échelon |
Entre 9 et 13 ans |
4e échelon |
Entre 6 et 9 ans |
3e échelon |
Entre 3 et 6 ans |
2e échelon |
Avant 3 ans |
1er échelon |
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er juillet 2012 |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés |
---|---|
Au-delà de 21 ans |
8e échelon |
Entre 17 et 21 ans |
7e échelon |
Entre 13 et 17 ans |
6e échelon |
Entre 11 et 13 ans |
5e échelon |
Entre 9 et 11 ans |
4e échelon |
Entre 6 et 9 ans |
3e échelon |
Entre 3 et 6 ans |
2e échelon |
Avant 3 ans |
1er échelon |
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er juillet 2012 |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés |
---|---|
Au-delà de 21 ans |
8e échelon |
Entre 17 et 21 ans |
7e échelon |
Entre 13 et 17 ans |
6e échelon |
Entre 9 et 13 ans |
5e échelon |
Entre 6 et 9 ans |
4e échelon |
Entre 3 et 6 ans |
3e échelon |
Entre 1 et 2 ans |
2e échelon |
Avant 1 an |
1er échelon |
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées aux I, II et III de l'article 14.
Ces services ou activités professionnelles doivent avoir été accomplis au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou des établissements de santé privés d'intérêt collectif.
Dans le cas où l'infirmier en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 10 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 10 à 15 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité.
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE MOYENNE |
---|---|
Quatrième grade |
|
7e échelon |
|
6e échelon |
4 ans |
5e échelon |
4 ans |
4e échelon |
4 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Troisième grade |
|
11e échelon |
|
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
4 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Deuxième grade |
|
11e échelon |
|
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
4 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Premier grade |
|
11e échelon |
|
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
4 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Peuvent être promus au deuxième grade :
1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant une année au moins d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans le présent corps ;
2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans le présent corps et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.
Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées, dans chaque établissement, en application du 1° de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans des conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
Le nombre de promotions pouvant être prononcées, dans chaque établissement, en application du 2° de l'article 20 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l'article 7. Lorsque le nombre n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Lorsqu'en application des dispositions des alinéas précédents aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
5e échelon avant un an |
4e échelon |
Ancienneté acquise, majorée d'un an |
4e échelon à partir de deux ans |
4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
4e échelon avant deux ans |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon à partir d'un an |
2e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
3e échelon avant un an |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Peuvent être promus au troisième grade :
1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans le présent corps ;
2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste, les agents du premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Le nombre de promotions pouvant être prononcées en application du 2° de l'article 23 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l'article 8. Lorsque le nombre n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent aucune promotion ne peut être prononcée au troisième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
5e échelon avant un an |
4e échelon |
Ancienneté acquise, majorée d'un an |
4e échelon à partir de deux ans |
4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
4e échelon avant deux ans |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon à partir d'un an |
2e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.
II. - Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, sous réserve qu'il remplisse les conditions de diplômes ou de titres prévues pour l'exercice de la profession correspondant au grade de détachement ou d'intégration.
III. - Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des membres de ce corps.
Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues au II et au III de l'article 27.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe normale du corps des infirmiers de catégorie B |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe supérieure du corps des infirmiers de catégorie B |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
6e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de bloc opératoire de classe normale et de puéricultrice de classe normale |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir de deux ans |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
avant deux ans |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de bloc opératoire de classe supérieure et de puéricultrice de classe supérieure |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
7e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
8e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier anesthésiste de classe normale |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier anesthésiste de classe supérieure |
SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
8/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les agents qui, à la date de publication du présent décret, ont été admis à suivre une formation dans le cadre de la promotion professionnelle, en application du décret du 21 août 2008 susvisé, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier, du diplôme d'Etat de bloc opératoire, de puéricultrice ou d'infirmier anesthésiste peuvent, à leur demande, à l'issue de leur réussite à l'un des concours sur titres prévus aux articles 6, 7 et 8, être recrutés dans le corps correspondant à la qualification obtenue régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils en font la demande dans les trente jours de la proclamation des résultats du concours.
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011, en application de l'article 8 du décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès au deuxième grade du présent corps, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 30, leur intégration dans ledit corps.
Sont reclassés dans les mêmes conditions les agents mentionnés à l'alinéa précédent qui sont inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 et dont la promotion intervient entre le 1er et le 31 décembre 2010.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er décembre 2010, à l'exception des dispositions des I et II de l'article 30, qui entrent en vigueur à la publication du présent décret, et de celles de l'article 21, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 30/09/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : SASH1016410D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0227 du 30 septembre 2010
Date : 30/09/2010
Statut : En vigueur
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