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Décret n°94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

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Art. 1er. - L'article 2 du décret du 6 novembre 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< A compter du 1er août 1993, le montant de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux fonctionnaires visés aux 2o et 10o de l'article 1er ci-dessus est porté à 19 points majorés. >>

Art. 2. - Le 4o de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< A compter du 1er août 1993, ce montant sera porté à dix-neuf points majorés pour les directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. >>

Art. 3. - A l'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé, les mots: << au deuxième alinéa >> sont remplacés par les mots: << au premier alinéa >>.


Art. 4. - A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés:
1o Secrétaires des directeurs responsables des établissements de plus de cent lits composant les centres hospitaliers, des établissements, hôpitaux et groupes hospitaliers de plus de cent lits composant les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers universitaires: 10 points majorés;
2o Fonctionnaires appartenant au corps des chefs de garage encadrant une équipe d'au moins quinze conducteurs automobiles ou conducteurs ambulanciers: 10 points majorés;
3o Agents autres qu'infirmiers exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle: 13 points majorés;
4o Agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière: 5 points majorés à compter du 1er août 1993. Ce nombre de points est porté à 10 à compter du 1er août 1994;
5o Cadres socio-éducatifs affectés dans le secteur sanitaire ayant un rôle de conseiller technique auprès de la direction de l'établissement afin de définir ou d'orienter la politique éducative, pédagogique ou sociale au sein de celui-ci et assurant à ce titre l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire d'au moins huit agents de catégorie B: 8 points majorés (première tranche);
6o Cadres socio-éducatifs exerçant dans les établissements pour adultes handicapés des fonctions de chef de service et assurant, à ce titre, le fonctionnement et l'activité des ateliers: 20 points majorés;
7o Educateurs techniques spécialisés assurant l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale: 13 points majorés;
8o Educateurs techniques spécialisés assurant l'encadrement d'au moins huit ouvriers handicapés ou inadaptés dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale: 13 points majorés;
9o Assistants socio-éducatifs et conseillers en économie sociale et familiale exerçant dans les services de soutien à domicile rattachés à un établissement social ou médico-social public et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée: 13 points majorés;
10o Conseillers en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée: 13 points majorés.


Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1993.

Source : DILA, 19/02/1994, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SPSH9303296D

Nature : Décret

Origine : JORF n°42 du 19 février 1994

Date : 19/02/1994

Statut : En vigueur

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