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LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1)

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TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES

A LA SANTE PUBLIQUE


C HAPITRE Ier


Dispositions relatives à l'amélioration

de la protection de la santé publique



Art. 1er. - L'article L.10 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
<<Art. L.10. - Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
<<En outre, les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
<<Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
<<Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies visées à l'alinéa premier du présent article.
<<Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
<<Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.>>

Art. 2. - L'article L.209-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.>>

Art. 3. - Les chapitres Ier et V du titre Ier et le chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique sont ainsi modifiés:
I. - Après l'article L.513, il est inséré un article L.513-1 ainsi rédigé:
<<Art. L.513-1. - Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage humain ou vétérinaire et des produits mentionnés à l'alinéa premier de l'article L.658-11 doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire.
<<Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les conditions dans lesquelles ces essais sont prévus,
réalisés et rapportés.
<<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.>> II. - Le deuxième alinéa de l'article L.562 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Ils contrôlent également la qualité des matières premières à usage pharmaceutique dans les établissements de fabrication et de distribution.
<<Ils contrôlent, si nécessaire, la qualité des conditionnements à usage pharmaceutique en contact avec les médicaments.>> III. - Après l'article L.562, il est inséré un article L.562-1 ainsi rédigé: <<Art. L.562-1. - Les pharmaciens inspecteurs de la santé contrôlent la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, mentionnées à l'article L.
513-1, des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés,
lorsque ces essais portent sur des médicaments ou des produits à usage humain énoncés aux articles L.511 et L.658-11, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.>>
IV. - Après l'article L.617-22, il est inséré un article L.617-22-1 ainsi rédigé:
<<Art. L.617-22-1. - Les pharmaciens inspecteurs de la santé et les vétérinaires inspecteurs contrôlent la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, mentionnées à l'article L.513-1 du présent code, des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments ou produits à usage vétérinaire, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.>>

Art. 4. - Après le titre V du livre IV du code de la santé publique, il est inséré un titre V-1 ainsi rédigé:


<<T ITRE V-1


<<Dispositions communes aux professions de pédicure-

podologue, opticien-lunetier et audioprothésiste



<<Art. L.510-8bis. - Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue,
d'opticien-lunetier détaillant ou d'audioprothésiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés, respectivement par les articles L.494, L.505 et L.510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés:
<<a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté;
<<b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes,
certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
<<Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L.494,
L.505 et L.510-2 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
<<Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.>>

Art. 5. - I. - Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L.510-9-1 ainsi rédigé:

<<Art. L.510-9-1. - Peuvent exercer la profession de masseur kinésithérapeute, d'orthophoniste ou d'orthoptiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés respectivement par les articles L.487 et L.491, L.504-2 et L.504-4, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient:
<<1o De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés:
<<a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté;
<<b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes,
certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins;
<<2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.
<<Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L.487,
L.504-2 et L.504-4 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

<<Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.>> II. - L'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé:
<<Art. 218. - Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
<<Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient:
<<1o D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivré:
<<a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté;
<<b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme,
certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins;
<<2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.
<<Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, ou ne sont pas réglementées d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
<<Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.>>

Art. 6. - Au sixième alinéa de l'article L.665-1 du code de la santé publique, après les mots <<à l'obtention,>> sont insérés les mots <<à la durée,>>.


Art. 7. - I. - L'article 5 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
<<Art. 5. - Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux préservatifs et aux autres contraceptifs, est soumise aux dispositions de l'article L. 551 du code de la santé publique.>> II. - En conséquence:
Le dernier alinéa de l'article L. 551 du code de la santé publique est supprimé;
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552 du même code, les mots: <<à l'exclusion des objets visés au troisième alinéa de l'article L. 551>> sont supprimés.



C HAPITRE II


Dispositions relatives aux études médicales

et odontologiques et aux études de sage-femme



Art. 8. - I. - L'article L. 359 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
<<Art. L. 359. - Les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.
<<Les autorisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, et pour une durée limitée; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.

<<Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
<<Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.
<<Ces autorisations sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.
<<Un décret en Conseil d'Etat pris après avis, selon le cas, du conseil national de l'ordre des médecins ou du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application des premier,
deuxième et quatrième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.>> II. - Après l'article L. 359-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 359-2 ainsi rédigé:
<<Art.L.359-2. - Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes, ayant validé les trois premières années de formation, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.
<<Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article.>> III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er octobre 1991.


Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur no 68-978 du 12 novembre 1968,
obtiennent, sur leur demande adressée à l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1994, la qualification en médecine générale les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques.
Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter,
avant le 1er janvier 1994, leur inscription au tableau comme spécialistes.
Les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en cancérologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1994, leur inscription comme spécialistes en oncologie. Les titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent également solliciter leur inscription comme spécialistes en oncologie.
Cette inscription est accordée après avis favorable de commissions particulières de qualification placées auprès du conseil national de l'ordre des médecins.


Art. 10. - I. - La loi no 68-978 du 12 novembre 1968 précitée est ainsi modifiée:
1o La dernière phrase de l'article 46 est complétée par les mots: <<et par des formations complémentaires postérieures à l'internat>>.
Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l'internat mentionnées ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé.>>
2o Le troisième alinéa de l'article 51 est ainsi rédigé:
<<Les internes de spécialité prenant leurs fonctions à compter du 1er novembre 1991 exercent celles-ci durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire; les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tiendra notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.>> 3o A la fin du premier alinéa de l'article 56, les mots: <<pour chacune des circonscriptions mentionnées à l'article 53 ci-dessus>> sont supprimés.
4o L'article 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<- les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article 46 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.>> 5o L'article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<- les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article 59 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.>> II. - Le début de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est ainsi rédigé:
<<En outre, le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés,... (la suite sans changement).>> III. - Au deuxième alinéa de l'article 15 de la même loi, sont insérées,
après la première phrase, deux phrases ainsi rédigées:
<<Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques pourront être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé.>>

Art. 11. - Le dernier alinéa (7o) de l'article L. 761-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée:
<<Cependant, l'article L. 759 du code de la santé publique est applicable à ceux de ces médecins qui effectuent les actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître.>>

Art. 12. - Les personnels des centres d'étude et de conservation du sperme pourront, à leur demande, être intégrés dans l'un des corps régis par la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, suivant les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES

AUX ASSURANCES SOCIALES



Art. 13. - L'article L. 711-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
<<Art. L. 711-12. - Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes spéciaux de sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant toute disposition contraire.
<<Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.>>

Art. 14. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, après les mots: <<de l'assurance maladie-maternité>>, sont insérés les mots: <<et de l'assurance invalidité>>.


Art. 15. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés:
<<Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L.
162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses.
Ces tarifs d'hospitalisation comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale.
<<La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
<<Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative.
<<La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
<<L'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part,
des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat.
<<Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles.
<<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée.>> II. - Au premier alinéa de l'article L. 760 du code de la santé publique,
après le mot <<publics>>, sont insérés les mots <<ou privés>>.


Art. 16. - L'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
<<Art. L. 162-32. - Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9 et L. 162-11. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire.

<<Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa.>>

Art. 17. - I. - A compter du 1er janvier 1991, les salariés et les anciens salariés de la Compagnie générale des eaux et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie, maternité,
invalidité, vieillesse et décès de cette société sont affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par celui-ci. Il est mis fin à compter de la même date au régime spécial de la Compagnie générale des eaux.
II. - L'organisme chargé, avant le 1er janvier 1991, du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité aux personnes mentionnées au paragraphe I ci-dessus est habilité de plein droit à assurer le service de ces prestations pour le compte des caisses primaires d'assurance maladie compétentes du régime général jusqu'au 31 décembre 1999. Un décret fixera les modalités d'application de ces dispositions.
III. - Les obligations contractées au titre du régime spécial pour la couverture des risques invalidité et vieillesse par la Compagnie générale des eaux à l'égard de ses salariés, ses anciens salariés et leurs ayants droit bénéficiaires au 31 décembre 1990 dudit régime spécial sont transférées au régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui sont propres à celui-ci concernant l'âge de l'ouverture du droit, la durée maximale d'assurance et le montant maximal de la pension. Un décret apportera aux règles définies par les articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-6 (1o), L. 351-1 (alinéas 2 à 4) et L. 351-11 (1o) du code de la sécurité sociale les adaptations rendues nécessaires par ce transfert.
La contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la Compagnie générale des eaux au titre du transfert de droits défini à l'alinéa précédent est fixée par arrêté ministériel.
IV. - Pour celles des obligations mentionnées au paragraphe III ci-dessus qui ne sont pas prises en charge par le régime général de sécurité sociale,
la Compagnie générale des eaux pourvoit, à compter du 1er janvier 1991, aux couvertures complémentaires nécessaires en application, d'une part, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'un accord collectif d'entreprise tel que prévu aux articles L. 132-18 à L. 132-29 du code du travail qui se substituera aux stipulations de la convention collective du 22 mai 1969 relatives au régime spécial.
A défaut d'un tel accord conclu avant le 31 mars 1991, les dispositions nécessaires seront prises par décret.
V. - Pour les salariés de la Compagnie générale des eaux qui relevaient antérieurement au 1er janvier 1991 du régime spécial de sécurité sociale de cette société, l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations dues par les intéressés au titre des assurances maladie, maternité et invalidité, vieillesse et décès du régime général de sécurité sociale n'est pas intégré dans l'assiette des cotisations dudit régime.


Art. 18. - I. - Au chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, l'intitulé de la section 2 relative à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne et l'article L.212-3 sont abrogés. Toutefois, les comités de gestion institués au sein des circonscriptions administratives de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne continuent à statuer en matière de recours amiable jusqu'à l'installation des conseils d'administration de caisses d'allocations familiales créées pour remplacer la caisse d'allocations familiales de la région parisienne.
II. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale devient la section 2. Les articles L.212-4 et L.212-5 deviennent les articles L.212-3 et L.212-4.
III. - Les dispositions du présent article prennent effet le 12 octobre 1990.


Art. 19. - Après le troisième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.>>

Art. 20. - L'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est complété par un 4o ainsi rédigé:
<<4o Le produit de la contribution sociale généralisée.>>

Art. 21. - L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
<<Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment: <<1o Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10;
<<2o Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
<<Les charges mentionnées aux 1o et 2o sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
<<Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.>>

Art. 22. - L'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu; son taux est fixé par décret.>>

Art. 23. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article 1031 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par une cotisation à la charge des employeurs assise sur la totalité des rémunérations et gains perçus par les salariés.>> II. - En conséquence, dans le troisième alinéa de cet article, les mots: <<à l'alinéa précédent>> sont remplacés par les mots: <<au deuxième alinéa ci-dessus>>.


Art. 24. - L'article 1123 du code rural est ainsi modifié:
<<1o Le b est complété par une phrase ainsi rédigée:
<<Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125.>> <<2o Il est ajouté un c ainsi rédigé:
<<c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12.>>

Art. 25. - I. - Le taux de la retenue mentionnée à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ramené de 8,9 p. 100 à 7,85 p. 100.
II. - Les agents visés par les dispositions de l'article L. 61 mentionné ci-dessus assujettis à la contribution sociale généralisée et supportant une retenue pour pension bénéficient chaque mois d'une remise forfaitaire sur cette retenue.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.
III. - Un décret fixera les conditions d'application du présent article,
notamment le montant de la remise forfaitaire mentionnée ci-dessus.


Art. 26. - A l'article 2 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et à l'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, la date du 31 décembre 1991 est substituée à celle du 31 décembre 1990.


Art. 27. - I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret.
II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse.
III. - Les fontionnaires de l'Etat, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la nouvelle bonification indiciaire perçue, multipliée, d'une part, par la durée de perception transformée en annuités liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 et le premier alinéa de l'article L. 14 du code précité, et, d'autre part, par le taux défini à l'article L. 13. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le traitement brut des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré. Le supplément de pension est revalorisé dans les mêmes conditions.
IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.


Art. 28. - Les personnes physiques redevables, en leur qualité d'assurés, de cotisations à un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse bénéficient d'une remise forfaitaire sur ces cotisations, lorsque celles-ci sont assises sur les rémunérations ou les revenus professionnels.
La remise forfaitaire est également consentie sur les cotisations dues par les assurés en début d'activité, ceux du régime des marins, du régime des artistes-auteurs, et les personnes employées au service de particuliers.
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, la remise forfaitaire s'applique exclusivement à la cotisation destinée au financement de la retraite proportionnelle.
Lorsque l'activité n'est pas exercée à temps plein, la remise est réduite.
Elle n'est pas consentie lorsqu'elle serait inférieure à un certain montant. Un décret fixera les modalités d'application du présent article, notamment le montant et les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire.
Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur au plus tard à la date de mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée fixée à l'article 127 de la loi de finances pour 1991.


Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'union est composée:
<<- d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives;
<<- et, d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.>>

Art. 30. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul,
mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,7 p.
100 au 1er janvier 1991.


Art. 31. - Les dispositions des articles 19, 23 et 25 entrent en vigueur pour les gains et rémunérations versés à compter de la date d'entrée en vigueur de la contribution sociale généralisée fixée à l'article 127 de la loi de finances pour 1991.
Les dispositions de l'article 24 entrent en vigueur pour les cotisations dues au titre de la première année d'effet de la contribution sociale généralisée.


Art. 32. - Les dispositions des articles 21 et 22 entrent en vigueur pour les cotisations dues à partir de l'année 1992.



TITRE III


DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 33. - Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.


Art. 34. - Aux articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale, à l'article 6 de l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, à l'article 11 de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles et à l'article 14 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la date du 31 décembre 1990 est remplacée par celle du 31 décembre 1991.


Art. 35. - Après l'article 100 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 100-1 ainsi rédigé:
<<Art. 100-1.-Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement.
<<Un décret détermine les modalités d'application du présent article.>>

Art. 36. - Les commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements publics d'hospitalisation sont demeurées et demeurent, jusqu'à la fin du mandat de leurs membres, compétentes pour les affaires relatives aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Le mandat des membres des commissions paritaires consultatives départementales et locales, en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, est prorogé pour une durée fixée par décret, qui ne pourra excéder deux ans.


Art. 37. - [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-287DC du 16 janvier 1991.]

Art. 38. - [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-287DC du 16 janvier 1991.]

Art. 39. - Les personnes ayant sollicité un prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dont la demande n'a pas, à la date du 31 décembre 1990, fait l'objet d'une délibération définitive de la part de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés territorialement compétente, bénéficient, à compter de cette dernière date,
jusqu'au 31 décembre 1991, d'une prorogation de la mesure de suspension des poursuites prévue à l'article 34 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
Ces dispositions s'appliquent également aux personnes qui, avant le 31 décembre 1990, ont, dans les délais requis, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par les commissions précitées.

Art. 40. - I. - L'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: <<ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités>>.
II. - Après le mot: <<remboursables>>, la fin du premier alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée: <<ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.>> III. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage: <<5 p. 100>> est remplacé par le pourcentage: <<7 p. 100>>.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II,
III et IV du titre IV du livre II.
<<L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté; ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale.>> V. - Au début du troisième alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, les mots: <<Des agents de l'Etat, habilités par l'autorité compétente de l'Etat>> sont remplacés par les mots: <<Les agents visés à l'alinéa précédent>>.
VI. - Les présentes dispositions entrent en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1991.


Art. 41. - [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-287DC du 16 janvier 1991.]

Art. 42. - [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-287DC du 16 janvier 1991.]

Art. 43. - I. - Après l'article L. 721-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 721-11-1 ainsi rédigé:
<<Art. L. 721-11-1. - La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret.>> II. - Après l'article L. 721-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 721-5-1 ainsi rédigé:
<<Art. L. 721-5-1. - La pension servie aux assurés visés au 3o de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.>>

Art. 44. - I. - Il est inséré, après l'article L. 381-15 du code de la sécurité sociale, un article L. 381-15-1 ainsi rédigé:
<<Art. L. 381-15-1. - La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.>>
II. - Il est inséré, après l'article L. 721-15 du code de la sécurité sociale, un article L.721-15-1 ainsi rédigé:
<<Art. L.721-15-1. - La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.>>

Art. 45. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots: <<établissements sanitaires ou sociaux>>, sont insérés les mots: <<ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes>>.
II. - En conséquence, dans la seconde phrase du premier alinéa dudit article, après les mots: <<le séjour dans ces établissements>>, sont insérés les mots: <<ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 précitée>>.


Art. 46. - Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots: <<établissement sanitaire ou social>>, sont insérés les mots: <<ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 précitée>>.


Art. 47. - [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-287DC du 16 janvier 1991.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Source : DILA, 20/01/1991, https://www.legifrance.gouv.fr/