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L'intelligence de l'action publique locale
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Objet
Publics concernés : syndicats interhospitaliers.
Objet : modalités de transformation des syndicats interhospitaliers en groupement d'intérêt public ou groupement de coopération sanitaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application de l'article 23-III de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, complété par l'article 128 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le présent décret fixe les modalités de transformation des syndicats interhospitaliers en groupements d'intérêt public ou en groupements de coopération sanitaire. Il prévoit notamment le devenir des instances, le sort des autorisations dont le syndicat est titulaire ou encore le devenir d'un syndicat non transformé à l'issue du délai imparti. Il fixe également les conditions dans lesquelles doit être réglée la situation des personnels recrutés en qualité de fonctionnaires hospitaliers par les syndicats interhospitaliers antérieurement à leur transformation.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 23-III de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 23-III ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le décret n° 88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 23 octobre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
I. ― Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier délibère sur la transformation du syndicat en un groupement de coopération sanitaire ou en un groupement d'intérêt public. Il adopte un projet de convention constitutive conforme aux dispositions des articles L. 6133-3 et suivants du code de la santé publique ou des articles 98 et suivants de la loi du 17 mai 2011 susvisée. En cas de transformation en groupement d'intérêt public, il désigne, le cas échéant, un ou plusieurs établissements membres comme cessionnaires des autorisations d'activités de soins dont le syndicat est titulaire.
Sauf dans le cas où le conseil d'administration a opté pour la transformation du syndicat en groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dresse la liste des fonctionnaires employés par le syndicat interhospitalier et propose leur recrutement dans les établissements membres relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, après consultation des instances représentatives du personnel du syndicat et de celles des établissements. Ces personnels sont recrutés par ces établissements et mis de droit à disposition du groupement dès lors que celui-ci prend en charge les activités exercées antérieurement par le syndicat interhospitalier.
Dans le cas où le conseil d'administration a opté pour la transformation du syndicat en groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, les personnels antérieurement affectés restent affectés de plein droit au nouvel établissement public. Leur situation administrative demeure inchangée.
II. ― L'établissement membre qui n'approuve pas les modalités de transformation définies au I peut se retirer du syndicat interhospitalier avant leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 6132-6 du code précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.
III. ― La transformation en groupement de coopération sanitaire prend effet à compter de la date de publication de l'acte d'approbation de la convention constitutive signée par les établissements parties, dans les conditions prévues à l'article R. 6133-1-1 du même code.
La transformation en groupement d'intérêt public prend effet à compter de la publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive signée par les établissements parties, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 26 janvier 2012 susvisé, sous réserve, lorsque la cession d'une autorisation d'activités de soins est nécessaire, que celle-ci ait fait au préalable l'objet d'une décision confirmative dans les conditions prévues à l'article R. 6122-35 du même code.
Le groupement de coopération sanitaire issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier demeure propriétaire des biens meubles et immeubles du syndicat et titulaire de l'ensemble de ses droits et obligations échus ou à échoir, notamment des autorisations d'activités de soins et des autorisations d'installation d'équipements matériels lourds mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, ainsi que de l'autorisation de disposer d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-7 du même code dont le syndicat était titulaire.
Lorsqu'un syndicat interhospitalier est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins à la date de sa transformation en groupement de coopération sanitaire, la publication de l'acte d'approbation de la convention constitutive a pour effet d'ériger ce groupement en établissement de santé.
Le groupement d'intérêt public issu de la transformation du syndicat interhospitalier demeure propriétaire des biens meubles et immeubles du syndicat et titulaire de l'ensemble de ses droits et obligations échus ou à échoir et notamment des autorisations d'installation d'équipements matériels lourds mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des autorisations d'activités de soins, qui doivent être cédées dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1er, et de l'autorisation de disposer d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-7 du même code, qui devient caduque.
Les règles budgétaires et comptables applicables aux syndicats interhospitaliers demeurent applicables au groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou au groupement d'intérêt public issu de la transformation prévue à l'article 1er jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle intervient cette transformation.
Pendant cette période, la fonction d'agent comptable est exercée par le comptable public de l'Etat précédemment chargé de la gestion budgétaire et comptable du syndicat interhospitalier.
La convention constitutive mentionnée à l'article 1er peut prévoir, pour une durée ne pouvant excéder six mois :
― que l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ou du groupement d'intérêt public est composée des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier ;
― que le comité restreint du groupement de coopération sanitaire ou le conseil d'administration du groupement d'intérêt public est originellement composé des membres du bureau du syndicat interhospitalier.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2, les mandats des membres de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement du syndicat interhospitalier siégeant à la date de la transformation sont, en tant que de besoin, prorogés pour une durée ne pouvant excéder six mois.
Sauf dans le cas d'un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, la fonction d'administrateur du groupement de coopération sanitaire issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier est assurée par le secrétaire général du syndicat jusqu'à l'élection de l'administrateur du groupement selon les modalités fixées dans la convention constitutive.
La fonction de directeur du groupement d'intérêt public issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier est assurée par le secrétaire général du syndicat jusqu'à la désignation du directeur du groupement selon les modalités fixées dans la convention constitutive.
A défaut de transformation dans les conditions prévues à l'article 1er dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, le syndicat interhospitalier est dissous de plein droit.
Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique dont le syndicat reste titulaire à la date de sa dissolution deviennent caduques. Cette caducité est constatée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les membres restent tenus des engagements conclus par le syndicat jusqu'à sa dissolution. La dissolution du syndicat entraîne sa liquidation. La personnalité morale du syndicat subsiste pour les besoins de la liquidation. L'ensemble de l'actif et du passif du syndicat ainsi que ses droits et obligations sont répartis entre les membres conformément aux règles définies par les statuts ou le règlement intérieur du syndicat ou, dans le silence de ces dispositions, par délibération du conseil d'administration ou, à défaut, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du syndicat par un membre restent la propriété de ce membre.
Tout fonctionnaire dont la situation n'a pas été réglée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1er avant la date de la transformation du syndicat en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public, ou de sa dissolution d'office, est recruté à compter de cette date par un établissement membre du syndicat relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est mis de droit à disposition du groupement dès lors que celui-ci prend en charge les activités exercées antérieurement par le syndicat interhospitalier.
I. ― A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2005-921 du 2 août 2005Sct. Chapitre Ier : Syndicats interhospitaliers., Art. 26, Art. 27, Art. 28
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Section 1 : Conseil d'administration des syndicats interhospitaliers, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. R6132-1, Art. R6132-2, Art. R6132-3, Art. R6132-4, Art. R6132-5, Art. R6132-6, Art. R6132-7, Art. R6132-8, Art. R6132-9, Art. R6132-10, Art. R6132-11, Art. R6132-12, Art. R6132-13, Art. R6132-14, Art. R6132-15, Art. R6132-16, Art. R6132-17, Art. R6132-18, Art. R6132-19, Sct. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé., Art. R6132-20, Art. R6132-21, Art. R6132-22, Sct. Section 2 : Bureau des syndicats interhospitaliers, Art. D6132-23, Art. D6132-24, Art. D6132-25, Sct. Section 3 : Commission médicale d'établissement des syndicats interhospitaliers, Art. R6132-26, Art. R6132-27, Section 4 : Droit à l'expression directe et collective des personnels des hôpitaux locaux et des syndicats interhospitaliers, Art. R6144-86, Art. R6144-87, Art. R6144-88, Art. R6144-89, Art. R6152-540, Art. R6161-34
-Décret n° 69-662 du 13 juin 1969Sct. Titre III bis : De la désignation des secrétaires généraux de syndicats interhospitaliers, Art. 25-1, Art. 25-2, Sct. Titre III bis : De la désignation de secrétaires généraux de syndicats interhospitaliers, Art. 25-3, Art. 25-4
-Décret n° 2005-920 du 2 août 2005Art. 2, Art. 3
-Code de la santé publiqueArt. R1112-79, Art. R1112-81
-Code de la santé publiqueArt. R1211-32
-Code de la santé publiqueArt. R1211-40
-Code de la santé publiqueArt. R1221-24
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. R1221-40, Art. R1221-43, Art. R1221-44, Art. R1221-45, Art. R1221-48, Art. R5121-83, Art. R5121-85, Art. R5121-88, Art. R5121-181, Art. R5121-190, Art. R5121-191, Art. R5121-192, Art. R5121-196, Sct. Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires, Art. R5126-2, Art. R5126-4, Art. R5126-5, Art. R5126-9, Art. R5126-10, Art. R5126-15, Art. R5126-16, Sct. Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public, hôpitaux des armées et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins., Art. R5126-28, Art. R5126-111, Art. R5126-112, Art. R5212-12, Art. R5212-28, Art. R5212-37, Art. R5222-3, Art. R5222-10, Art. R5461-2, Art. R6111-12, Art. R6111-15, Art. R6111-16, Art. R6111-17, Art. R6143-38, Art. R6152-50, Art. R6152-237, Art. R6152-502, Art. R6161-32
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. R4615-1
-Code du travailArt. R4615-3, Art. R4615-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. R4615-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. R4615-5
-Code du travailArt. R4615-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. R4615-7, Art. R4615-8
-Code du travailArt. R4615-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. R4615-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. R4615-12, Art. R4615-13, Art. D4626-1, Art. D4626-2, Art. D4626-3, Art. D4626-4, Art. D4626-5, Art. D4626-6, Art. D4626-8, Art. R4626-11, Art. R4626-13, Art. R4626-17, Art. R4626-19
-Décret n° 88-951 du 7 octobre 1988Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2005-920 du 2 août 2005Art. 1
-Décret n° 2005-920 du 2 août 2005Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2005-1095 du 1 septembre 2005Art. 2, Art. 1
-Décret n° 95-569 du 6 mai 1995Art. 12
-Décret n° 2005-921 du 2 août 2005Art. 1, Art. 3, Art. 15, Art. 17, Art. 19
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 30/12/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : AFSH1221102D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0303 du 29 décembre 2012
Date : 30/12/2012
Statut : En vigueur
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