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Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure

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Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires des corps créés en application de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée.


Article 2


Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne disposent pas du droit de grève.


Article 3


Dans l'exercice d'activités ou de missions opérationnelles, le droit de retrait n'est pas reconnu aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.


Article 4


Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne sont pas autorisés à exercer le droit syndical.


Article 5


I. - Sous réserve de satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent librement créer ou adhérer à une association professionnelle nationale ayant pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts professionnels des agents régis par le présent décret.
L'activité d'une telle association ne peut porter atteinte aux exigences de sécurité définies au chapitre II du présent décret. Elle doit s'exercer dans des conditions compatibles avec l'exécution des activités et missions opérationnelles.
L'association a son siège social dans les locaux mis à disposition par la direction générale de la sécurité extérieure.
II. - Les associations reconnues représentatives peuvent être entendues à leur demande par le directeur général de la sécurité extérieure sur les questions générales intéressant la condition du personnel.
Les conditions d'appréciation de la représentativité, fondées sur le nombre d'adhérents au regard de l'effectif total des agents régis par le présent décret, ainsi que les moyens mis à la disposition des associations, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.


Article 6


Nul ne peut être recruté à la direction générale de la sécurité extérieure ou maintenu dans ses fonctions s'il ne se voit conférer par le ministre de la défense une habilitation spéciale de sécurité.
Les décisions conférant ou retirant cette habilitation sont prises au vu des conclusions d'une enquête destinée à évaluer les vulnérabilités personnelles, et leur compatibilité avec l'exercice de fonctions au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Cette enquête est protégée par le secret de la défense nationale.
Les décisions refusant ou retirant l'habilitation mentionnée au premier alinéa ne sont pas motivées.


Article 7

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont tenus d'informer l'administration des modifications affectant leur situation personnelle.


Article 8

Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont tenus à une obligation de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de leurs fonctions.

Sauf cas de nécessité directement liée à l'exercice de leurs fonctions, ils ne doivent faire connaître ni leur appartenance à la direction générale de la sécurité extérieure, ni l'identité ni aucune information permettant d'établir l'appartenance à cette direction d'un autre de ses agents ou de toute personne entretenant avec elle un lien, de quelque nature qu'il soit.

Hormis le cas de nécessité susmentionné, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être déliés des obligations fixées aux alinéas précédents que par une décision expresse du ministre de la défense.


Article 9

Sauf autorisation expresse du ministre de la défense, il est interdit aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure de communiquer, sous quelque forme que ce soit, sur des sujets en rapport avec les activités de la direction générale de la sécurité extérieure.


Article 9-1

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être encourues, un manquement aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, 8 et 9 expose son auteur soit à l'engagement d'une procédure disciplinaire, soit à un retrait de l'habilitation spéciale de sécurité après avis du conseil de direction mentionné à l'article 10.


Article 10

Il est institué à la direction générale de la sécurité extérieure un conseil de direction placé sous la présidence du directeur général ou de son représentant et dont les membres sont les directeurs ou leurs représentants.

Le conseil de direction est consulté sur les mesures liées à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que sur celles prévues à l'article 58.

Son avis est requis préalablement à toute décision de retrait d'habilitation spéciale de sécurité visant un fonctionnaire qui ne s'est pas conformé aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, 8 et 9 ou qui est placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service conformément aux dispositions de l'article 58. Dans ce cas, le conseil de direction est complété par le chef de service du fonctionnaire dont la situation est examinée.

Le fonctionnaire est, dès sa convocation devant le conseil de direction, informé des motifs de cette convocation. Il est invité à présenter des observations écrites et à être entendu par le conseil de direction.

Les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil de direction sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article 11


Les décisions relatives à la situation administrative des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne sont pas publiées.


Article 12

I. - La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

II. - Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race.

III. - Les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent prévoir des conditions spécifiques d'aptitude et fixer une limite d'âge au recrutement pour tenir compte des missions particulières dévolues au corps concerné.



Article 12-1

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Les représentants de l'administration au sein des instances consultées sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services sont désignés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces instances.


Article 12-2

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un fonctionnaire se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.


Article 13


Aucun fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.


Article 14

Aucun fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure ne doit subir les faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu'un même fonctionnaire subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu'un même fonctionnaire subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.


Article 15

I.-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure en prenant en considération :

1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au II de l'article 12 et aux articles 12-1, 13 et 14 du présent décret ;

2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

3° Le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.

Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent I, les agents bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II.-Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements mentionnés au 1° du I du présent article.



Article 15-1

I.-Un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4 du présent décret dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 30-1.

II.-Aucun fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menace ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir :

1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;

2° Signalé ou témoigné de faits mentionnés au I du présent article ou en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, les fonctionnaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi du 9 décembre 2016 mentionnée ci-dessus.

Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

Un arrêté du ministre de la défense précise la procédure de recueil des signalements.


Article 15-2

La direction générale de la sécurité extérieure met en place, selon les modalités fixées par le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article notamment en ce qui concerne le respect de la confidentialité et l'accessibilité du dispositif.


Article 15-3

Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la direction générale de la sécurité extérieure élabore et met en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

Le plan d'action comporte au moins des mesures visant à :

1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

2° Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, grades et emplois à la direction générale de la sécurité extérieure. Lorsque pour l'application de l'article 48, la part des femmes ou des hommes dans le grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d'avancement de grade ;

3° Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

Le plan d'action est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu à l'article 15-5 établi chaque année.

Le comité social d'administration est consulté sur le plan d'action et informé annuellement de l'état de sa mise en œuvre.

Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan d'action.


Article 15-4

Les nominations dans les emplois supérieurs de la direction générale de la sécurité extérieure doivent concerner, au titre de chaque année civile, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa est apprécié, au terme de chaque année civile, par le ministère des armées.

En cas de non-respect de cette obligation, les dispositions de l'article L. 132-8 du code général de la fonction publique sont applicables.


Article 15-5

I.-La direction générale de la sécurité extérieure élabore chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.

Le rapport social unique intègre l'état de la situation comparée des femmes et des hommes.

II.-Les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres du comité social d'administration.

III.-Le contenu, les modalités d'élaboration et les conditions d'accès au rapport social unique et à la base de données sociales sont ceux précisés par les dispositions prévues par le code général de la fonction publique et par le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique.

IV.-Le rapport social unique est présenté au comité social d'administration. Il sert de support à un débat relatif à l'évolution de la politique des ressources humaines.


Article 15-6

Les dispositions relatives aux travailleurs en situation de handicap prévues aux articles L. 131-7 à L. 131-10 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.


Article 16

I.-Les fonctionnaires ou, le cas échéant, les anciens fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient, à raison de leurs fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection de l'Etat contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, agissements constitutifs de harcèlement, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

L'Etat est tenu de les protéger et de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Le ministre de la défense est tenu d'accorder la protection de l'Etat au fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Le ministre de la défense est également tenu d'accorder cette protection au fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des fonctionnaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Lorsqu'il est informé, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, l'Etat prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits.

Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.

II.-Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des fonctionnaires mentionnés au I bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, aux ayants droit du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de ses fonctions.

III.-Les conditions et limites de la prise en charge par le ministère de la défense de frais au titre de la protection des fonctionnaires et de leurs ayants droits prévue par le présent article sont fixées par le décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit.


Article 17


Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions qui leur sont confiées.


Article 18


Les conjoints de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure dont le décès a été reconnu imputable au service ainsi que les partenaires liés à ces personnels par un pacte civil de solidarité sont, à leur demande, recrutés directement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou de catégorie B régi par le présent décret.
Pour postuler à un emploi dans un corps de catégorie B, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent doivent détenir l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à ce corps.
Elles doivent déposer leur demande auprès de la direction générale de la sécurité extérieure dans les trois ans qui suivent le décès de leur conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité.
Ce délai peut être prorogé d'un an par enfant à charge ouvrant droit aux prestations familiales.
Le postulant doit satisfaire aux conditions prévues par l'article 42 du présent décret.


Article 18-1

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions selon les modalités applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions.


Article 19

I. - Le comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est consulté sur :

1° Les projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des directions et services de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des directions et services à caractère opérationnel ;

2° Les orientations stratégiques sur la politique des ressources humaines et les grandes orientations en matière de politique indemnitaire ;

3° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles ;

4° Les projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;

5° Les projets de textes relatifs à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

6° Les projets de textes relatifs aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

7° Les projets de textes relatifs au temps de travail ;

8° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° ;

9° Les projets d'arrêté de restructuration.

Il peut examiner toutes questions générales relatives aux politiques d'encadrement supérieur, aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ainsi qu'aux domaines mentionnés aux alinéas précédents.

Le comité social d'administration est informé sur le bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration.

II. - Le comité social d'administration comprend une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle est consultée :

1° Sur les projets de texte, autres que ceux mentionnés au I, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

2° En dehors des cas prévus au 8° du I, sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

3° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité au travail ;

4° Sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.

La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application du présent article et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

III. - Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par le directeur général de la sécurité extérieure, en complément de celle prévue au II, lorsque le service est implanté sur des sites géographiquement distants.

Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au II et dans les mêmes conditions, sur le périmètre du site concerné.


Article 19-1

Le comité social d'administration est seul consulté pour toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui pourrait également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret. Toutefois cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 7° du I de l'article 19.

Le président du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein et qui n'a pas encore été examinée par cette dernière dans le cadre de ses attributions fixées au II de l'article 19. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Le président du comité social d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que le médecin du travail compétent ainsi que le chargé de prévention des risques professionnels soient entendus sur les points mentionnés au 6° et au 8° du I de l'article 19.

Les formations spécialisées de site sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site pour lequel elles sont créées.

Chaque année, les formations spécialisées de site informent la formation spécialisée du comité social d'administration, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.


Article 20

Le comité social d'administration est présidé par le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant.

Le comité comprend, outre son président, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, les représentants de l'administration ainsi que les représentants du personnel. Cette instance n'est pas paritaire.

Les représentants de l'administration comprennent les directeurs et l'adjoint du directeur de l'administration ou leurs représentants.

Le personnel est représenté par des membres titulaires et suppléants, élus selon les modalités prévues aux articles 21 et 27 du présent décret.

A l'initiative de l'administration ou des représentants du personnel, des experts peuvent être associés aux travaux du comité, sans voix délibérative.

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants de l'administration ne participent pas au vote.


Article 21

Les représentants du personnel au comité social d'administration sont élus par collèges, à raison d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque composante de chaque collège défini ainsi qu'il suit :

1° Collège de la catégorie A :

- corps des administrateurs ;

- corps des attachés ;

- agents contractuels du niveau de la catégorie A ;

2° Collège de la catégorie B :

- corps des secrétaires administratifs spécialisés ;

- corps des contrôleurs spécialisés ;

- agents contractuels du niveau de la catégorie B ;

3° Collège de la catégorie C :

- corps des adjoints administratifs ;

- corps des agents techniques ;

- corps du personnel de surveillance ;

- agents contractuels du niveau de la catégorie C.


Article 22

I. - Le comité social d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

Des séances peuvent être organisées à l'initiative de l'administration ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Toutes facilités sont données aux membres du comité social d'administration pour exercer leurs fonctions. L'administration transmet, en tant que de besoin et dans les meilleurs délais, toutes les informations, pièces et documents nécessaires à la bonne compréhension des dossiers sur lesquels les représentants du personnel sont appelés à se prononcer.

L'ordre du jour des séances du comité doit être adressé aux membres du comité par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

II. - Le comité social d'administration ne délibère valablement qu'à condition que la moitié des représentants du personnel soient présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être alors fait application des dispositions prévues par le quatrième alinéa du II du présent article.

Lorsque l'avis des représentants du personnel est requis, un vote a lieu à main levée, à la majorité simple des représentants du personnel présents. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des représentants du personnel présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Le comité social d'administration siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

III. - Les séances du comité social d'administration ne sont pas publiques.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social d'administration sont tenues à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Les votes et avis sont consignés au procès-verbal.

Le procès-verbal de chaque séance est établi par l'administration. Il est soumis à la signature de l'autorité ayant présidé la réunion, après accord d'une majorité simple des représentants du personnel. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité social d'administration lors de la séance suivante.

Les projets élaborés et les avis émis par le comité social d'administration sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

IV. - Les modalités de convocation et de fonctionnement du comité social d'administration sont précisées par arrêté du ministre de la défense.


Article 23

I. - La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents de la direction générale de la sécurité extérieure dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en cette matière.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est dénommée formation spécialisée du comité.

Cette formation spécialisée du comité est consultée par le directeur général de la sécurité extérieure sur la politique à mettre en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail, pour assurer la prévention des risques professionnels.

II. - Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité social d'administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité. Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Le président du comité social d'administration préside la formation spécialisée du comité.

Les membres du comité social d'administration désignent les représentants titulaires de la formation spécialisée parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité définies à l'article 27.

III. - Les modalités d'application du présent article et d'organisation de la prévention des risques professionnels sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article 19

I. - Le comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est consulté sur :

1° Les projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des directions et services de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des directions et services à caractère opérationnel ;

2° Les orientations stratégiques sur la politique des ressources humaines et les grandes orientations en matière de politique indemnitaire ;

3° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles ;

4° Les projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;

5° Les projets de textes relatifs à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

6° Les projets de textes relatifs aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

7° Les projets de textes relatifs au temps de travail ;

8° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° ;

9° Les projets d'arrêté de restructuration.

Il peut examiner toutes questions générales relatives aux politiques d'encadrement supérieur, aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ainsi qu'aux domaines mentionnés aux alinéas précédents.

Le comité social d'administration est informé sur le bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration.

II. - Le comité social d'administration comprend une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle est consultée :

1° Sur les projets de texte, autres que ceux mentionnés au I, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

2° En dehors des cas prévus au 8° du I, sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

3° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité au travail ;

4° Sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.

La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application du présent article et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

III. - Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par le directeur général de la sécurité extérieure, en complément de celle prévue au II, lorsque le service est implanté sur des sites géographiquement distants.

Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au II et dans les mêmes conditions, sur le périmètre du site concerné.


Article 19-1

Le comité social d'administration est seul consulté pour toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui pourrait également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret. Toutefois cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 7° du I de l'article 19.

Le président du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein et qui n'a pas encore été examinée par cette dernière dans le cadre de ses attributions fixées au II de l'article 19. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Le président du comité social d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que le médecin du travail compétent ainsi que le chargé de prévention des risques professionnels soient entendus sur les points mentionnés au 6° et au 8° du I de l'article 19.

Les formations spécialisées de site sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site pour lequel elles sont créées.

Chaque année, les formations spécialisées de site informent la formation spécialisée du comité social d'administration, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.


Article 20

Le comité social d'administration est présidé par le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant.

Le comité comprend, outre son président, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, les représentants de l'administration ainsi que les représentants du personnel. Cette instance n'est pas paritaire.

Les représentants de l'administration comprennent les directeurs et l'adjoint du directeur de l'administration ou leurs représentants.

Le personnel est représenté par des membres titulaires et suppléants, élus selon les modalités prévues aux articles 21 et 27 du présent décret.

A l'initiative de l'administration ou des représentants du personnel, des experts peuvent être associés aux travaux du comité, sans voix délibérative.

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants de l'administration ne participent pas au vote.


Article 21

Les représentants du personnel au comité social d'administration sont élus par collèges, à raison d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque composante de chaque collège défini ainsi qu'il suit :

1° Collège de la catégorie A :

- corps des administrateurs ;

- corps des attachés ;

- agents contractuels du niveau de la catégorie A ;

2° Collège de la catégorie B :

- corps des secrétaires administratifs spécialisés ;

- corps des contrôleurs spécialisés ;

- agents contractuels du niveau de la catégorie B ;

3° Collège de la catégorie C :

- corps des adjoints administratifs ;

- corps des agents techniques ;

- corps du personnel de surveillance ;

- agents contractuels du niveau de la catégorie C.


Article 22

I. - Le comité social d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

Des séances peuvent être organisées à l'initiative de l'administration ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Toutes facilités sont données aux membres du comité social d'administration pour exercer leurs fonctions. L'administration transmet, en tant que de besoin et dans les meilleurs délais, toutes les informations, pièces et documents nécessaires à la bonne compréhension des dossiers sur lesquels les représentants du personnel sont appelés à se prononcer.

L'ordre du jour des séances du comité doit être adressé aux membres du comité par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

II. - Le comité social d'administration ne délibère valablement qu'à condition que la moitié des représentants du personnel soient présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être alors fait application des dispositions prévues par le quatrième alinéa du II du présent article.

Lorsque l'avis des représentants du personnel est requis, un vote a lieu à main levée, à la majorité simple des représentants du personnel présents. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des représentants du personnel présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Le comité social d'administration siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

III. - Les séances du comité social d'administration ne sont pas publiques.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social d'administration sont tenues à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Les votes et avis sont consignés au procès-verbal.

Le procès-verbal de chaque séance est établi par l'administration. Il est soumis à la signature de l'autorité ayant présidé la réunion, après accord d'une majorité simple des représentants du personnel. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité social d'administration lors de la séance suivante.

Les projets élaborés et les avis émis par le comité social d'administration sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

IV. - Les modalités de convocation et de fonctionnement du comité social d'administration sont précisées par arrêté du ministre de la défense.


Article 23

I. - La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents de la direction générale de la sécurité extérieure dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en cette matière.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est dénommée formation spécialisée du comité.

Cette formation spécialisée du comité est consultée par le directeur général de la sécurité extérieure sur la politique à mettre en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail, pour assurer la prévention des risques professionnels.

II. - Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité social d'administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité. Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Le président du comité social d'administration préside la formation spécialisée du comité.

Les membres du comité social d'administration désignent les représentants titulaires de la formation spécialisée parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité définies à l'article 27.

III. - Les modalités d'application du présent article et d'organisation de la prévention des risques professionnels sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article 23

I. - La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents de la direction générale de la sécurité extérieure dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en cette matière.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est dénommée formation spécialisée du comité.

Cette formation spécialisée du comité est consultée par le directeur général de la sécurité extérieure sur la politique à mettre en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail, pour assurer la prévention des risques professionnels.

II. - Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité social d'administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité. Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Le président du comité social d'administration préside la formation spécialisée du comité.

Les membres du comité social d'administration désignent les représentants titulaires de la formation spécialisée parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité définies à l'article 27.

III. - Les modalités d'application du présent article et d'organisation de la prévention des risques professionnels sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article 24

I.-Une commission administrative mixte pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant.

Les commissions administratives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives mixtes représentant l'administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration.

Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de grade.

A.-Les commissions administratives mixtes connaissent :

1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute de disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique ;

4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

5° Du rejet d'une demande d'action de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;

6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;

7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 26 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;

8° Des décisions de refus de changement de spécialité prévus par le statut particulier de certains corps.

Les commissions administratives mixtes se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article 57.

B.-Les commissions administratives mixtes sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-5 du code général de la fonction publique ;

2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

7° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Les commissions administratives mixtes connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

II.-Une commission administrative mixte pour chaque catégorie ou groupe de catégories d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure est placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant et comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.

Les commissions administratives mixtes ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives mixtes représentant l'administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

A.-La commission administrative mixte est consultée sur :

1° Les décisions individuelles relatives au licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat de représentant du personnel ;

3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération d'une durée maximale de trois jours ;

4° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du décret 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus.

5° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 6,16 et 26 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;

6° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et établissements publics de l'Etat ;

L'administration porte à la connaissance des commissions administratives mixtes les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues par le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

Lorsque la commission administrative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

B.-L'agent contractuel peut saisir la commission administrative mixte dont il relève sur les questions d'ordre individuel relatives aux :

1° Décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

2° Décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

4° Décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

5° Décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

6° Décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail.


Article 25

I. - Les représentants du personnel aux commissions administratives mixtes sont élus dans les conditions prévues à l'article 27.

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à cinq cents, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq cents et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

3° Lorsque ce nombre est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.

L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel sont appréciés, pour chaque commission administrative mixte, au 1er janvier de l'année du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Les représentants des agents contractuels aux commissions administratives mixtes sont élus, dans les mêmes conditions, pour chacune des trois catégories d'agents contractuels assimilées aux catégories A, B et C des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

II. - Les représentants de l'administration et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.


Article 26

Les commissions administratives mixtes sont réunies sur convocation du directeur général.

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives mixtes par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours calendaires au moins avant la date de la séance.

A la demande de l'administration ou des représentants du personnel, un ou plusieurs experts peuvent être convoqués à une réunion de commission administrative mixte. Ils n'ont pas voix délibérative.

Seuls les membres représentant la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

La commission administrative mixte ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom, sauf lorsque la commission siège en formation disciplinaire.

S'il est procédé à un vote lors de la séance, celui-ci a lieu à main levée, à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

Les modalités de convocation et de fonctionnement des commissions administratives mixtes sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article 24

I.-Une commission administrative mixte pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant.

Les commissions administratives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives mixtes représentant l'administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration.

Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de grade.

A.-Les commissions administratives mixtes connaissent :

1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute de disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique ;

4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

5° Du rejet d'une demande d'action de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;

6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;

7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 26 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;

8° Des décisions de refus de changement de spécialité prévus par le statut particulier de certains corps.

Les commissions administratives mixtes se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article 57.

B.-Les commissions administratives mixtes sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-5 du code général de la fonction publique ;

2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

7° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Les commissions administratives mixtes connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

II.-Une commission administrative mixte pour chaque catégorie ou groupe de catégories d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure est placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant et comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.

Les commissions administratives mixtes ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives mixtes représentant l'administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

A.-La commission administrative mixte est consultée sur :

1° Les décisions individuelles relatives au licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat de représentant du personnel ;

3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération d'une durée maximale de trois jours ;

4° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du décret 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus.

5° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 6,16 et 26 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;

6° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et établissements publics de l'Etat ;

L'administration porte à la connaissance des commissions administratives mixtes les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues par le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

Lorsque la commission administrative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

B.-L'agent contractuel peut saisir la commission administrative mixte dont il relève sur les questions d'ordre individuel relatives aux :

1° Décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

2° Décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

4° Décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

5° Décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

6° Décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail.


Article 25

I. - Les représentants du personnel aux commissions administratives mixtes sont élus dans les conditions prévues à l'article 27.

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à cinq cents, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq cents et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

3° Lorsque ce nombre est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.

L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel sont appréciés, pour chaque commission administrative mixte, au 1er janvier de l'année du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Les représentants des agents contractuels aux commissions administratives mixtes sont élus, dans les mêmes conditions, pour chacune des trois catégories d'agents contractuels assimilées aux catégories A, B et C des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

II. - Les représentants de l'administration et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.


Article 26

Les commissions administratives mixtes sont réunies sur convocation du directeur général.

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives mixtes par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours calendaires au moins avant la date de la séance.

A la demande de l'administration ou des représentants du personnel, un ou plusieurs experts peuvent être convoqués à une réunion de commission administrative mixte. Ils n'ont pas voix délibérative.

Seuls les membres représentant la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

La commission administrative mixte ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom, sauf lorsque la commission siège en formation disciplinaire.

S'il est procédé à un vote lors de la séance, celui-ci a lieu à main levée, à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

Les modalités de convocation et de fonctionnement des commissions administratives mixtes sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article 27

Les représentants du personnel au comité social d'administration et aux commissions administratives mixtes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le nombre des voix obtenues par chacun des candidats définit la qualité de représentant titulaire et de représentant suppléant.

Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable.

La date des élections pour le renouvellement général ou partiel du comité social d'administration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels ayant achevé leur période probatoire, exerçant leurs fonctions. Sont éligibles les électeurs affectés sur le territoire métropolitain. Les conditions énoncées ci-dessus s'apprécient à la date du scrutin.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au comité social d'administration, à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et aux commissions administratives mixtes ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur participation à ces instances.

Lorsqu'un représentant du personnel membre du comité social d'administration, de la formation spécialisée du comité ou de la commission administrative mixte se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est placé dans une des situations suivantes, lui faisant perdre sa qualité de représentant :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction de seize jours à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents ayant perdu le droit de vote et d'élection.

Les modalités de chaque élection sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article 28

Les représentants du personnel bénéficient d'une autorisation d'absence pour assister aux réunions du comité social d'administration, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou de la commission administrative mixte sur simple présentation à la hiérarchie d'emploi de la convocation correspondante.

Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils disposent, sur leur temps de travail effectif, de douze jours d'autorisation spéciale d'absence sécables en demi-journées pour la préparation des réunions ou pour tous travaux en rapport avec leur mandat sur simple demande à leur supérieur hiérarchique, qui ne peut s'y opposer qu'en motivant par écrit son refus par les nécessités de service.

Les représentants du personnel bénéficient, dans les six mois suivant leur élection, d'une formation générale administrative qui peut être dispensée en externe. Cette action est complétée par une formation interne aux spécificités statutaires et réglementaires de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'à la prise de parole en public.


Article 29


Aucune mesure défavorable ne peut être prise à l'encontre d'un représentant du personnel, au cours de son mandat ni après le terme de celui-ci, à raison des opinions ou des votes exprimés dans le cadre de ce mandat.
Les représentants du personnel bénéficient d'un droit de saisine directe du directeur général de la sécurité extérieure concernant toute difficulté ou litige se rattachant à l'exercice de leur mandat. Le directeur général informe, dans les meilleurs délais, le représentant l'ayant saisi et, dès la réunion suivant cette saisine, l'instance dont relève le représentant, de la suite donnée à la saisine et, le cas échéant, des dispositions prises pour garantir les conditions normales d'exercice du mandat du représentant concerné.
Il ne peut être engagé à l'encontre d'un représentant du personnel en cours de mandat ou d'un représentant du personnel dont le mandat a expiré depuis moins de quatre ans aucune procédure disciplinaire ou de mobilité, autre que sur volontariat, sans saisine préalable de l'instance dont il relève ou a précédemment relevé. Cette dernière statue par un vote sur l'existence ou l'absence de lien entre la procédure ou la mobilité envisagée et le mandat exercé ou précédemment exercé.


Article 27

Les représentants du personnel au comité social d'administration et aux commissions administratives mixtes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le nombre des voix obtenues par chacun des candidats définit la qualité de représentant titulaire et de représentant suppléant.

Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable.

La date des élections pour le renouvellement général ou partiel du comité social d'administration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels ayant achevé leur période probatoire, exerçant leurs fonctions. Sont éligibles les électeurs affectés sur le territoire métropolitain. Les conditions énoncées ci-dessus s'apprécient à la date du scrutin.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au comité social d'administration, à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et aux commissions administratives mixtes ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur participation à ces instances.

Lorsqu'un représentant du personnel membre du comité social d'administration, de la formation spécialisée du comité ou de la commission administrative mixte se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est placé dans une des situations suivantes, lui faisant perdre sa qualité de représentant :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction de seize jours à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents ayant perdu le droit de vote et d'élection.

Les modalités de chaque élection sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article 28

Les représentants du personnel bénéficient d'une autorisation d'absence pour assister aux réunions du comité social d'administration, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou de la commission administrative mixte sur simple présentation à la hiérarchie d'emploi de la convocation correspondante.

Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils disposent, sur leur temps de travail effectif, de douze jours d'autorisation spéciale d'absence sécables en demi-journées pour la préparation des réunions ou pour tous travaux en rapport avec leur mandat sur simple demande à leur supérieur hiérarchique, qui ne peut s'y opposer qu'en motivant par écrit son refus par les nécessités de service.

Les représentants du personnel bénéficient, dans les six mois suivant leur élection, d'une formation générale administrative qui peut être dispensée en externe. Cette action est complétée par une formation interne aux spécificités statutaires et réglementaires de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'à la prise de parole en public.


Article 29


Aucune mesure défavorable ne peut être prise à l'encontre d'un représentant du personnel, au cours de son mandat ni après le terme de celui-ci, à raison des opinions ou des votes exprimés dans le cadre de ce mandat.
Les représentants du personnel bénéficient d'un droit de saisine directe du directeur général de la sécurité extérieure concernant toute difficulté ou litige se rattachant à l'exercice de leur mandat. Le directeur général informe, dans les meilleurs délais, le représentant l'ayant saisi et, dès la réunion suivant cette saisine, l'instance dont relève le représentant, de la suite donnée à la saisine et, le cas échéant, des dispositions prises pour garantir les conditions normales d'exercice du mandat du représentant concerné.
Il ne peut être engagé à l'encontre d'un représentant du personnel en cours de mandat ou d'un représentant du personnel dont le mandat a expiré depuis moins de quatre ans aucune procédure disciplinaire ou de mobilité, autre que sur volontariat, sans saisine préalable de l'instance dont il relève ou a précédemment relevé. Cette dernière statue par un vote sur l'existence ou l'absence de lien entre la procédure ou la mobilité envisagée et le mandat exercé ou précédemment exercé.


Article 29-1

Le directeur général de la sécurité extérieure édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion de la direction générale de la sécurité extérieure déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de cette direction, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder cinq années. Elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période selon la même procédure.

Elles fixent d'une part, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées aux articles L. 442-5 et L. 512-19 du code général de la fonction publique et d'autre part les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.

Ces lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents par voie numérique et, le cas échéant par tout moyen.

Le comité social d'administration est consulté sur les projets de lignes directrices de gestion ainsi que sur leur révision.

Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels est établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique. Il est présenté au comité social d'administration.

Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'élaboration, de communication et d'évaluation des lignes directrices de gestion.


Article 30

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus à l'obligation de neutralité. Ils exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, ils s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions religieuses. Ils sont formés à ce principe.

Les fonctionnaires traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le directeur général de la sécurité extérieure veille au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Il peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.


Article 30-1

Un référent déontologue est désigné par le directeur général de la sécurité extérieure.

Tout fonctionnaire a le droit de consulter le référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 30 à 31. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du directeur général de la sécurité extérieure.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les modalités et critères de désignation du référent déontologue.


Article 30-2

Un référent laïcité est désigné par le directeur général de la sécurité extérieure.

Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou tout chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du directeur général de la sécurité extérieure.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation du référent laïcité.


Article 30-3

I. - Lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privé lucrative à un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions envisagées.

Lorsqu'elle a un doute sérieux, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.

II. - La liste des emplois mentionnés au I est fixée par arrêté, non publié, du ministre de la défense. Elle comprend :

1° Les emplois soumis à l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 30-6 ;

2° Les emplois soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 30-7.


Article 30-4

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions du fonctionnaire.


Article 30-5

Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4, l'agent qui estime se trouver dans une telle situation :

1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;

2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;

3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;

4° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.


Article 30-6

Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique, les candidats aux emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3 du présent décret.

Sont également soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 30-1.

Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêt de l'intéressé à la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.

Toute modification substantielle des intérêts de l'agent au cours de l'exercice de ses fonctions donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes que la déclaration mentionnée à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.

Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées dans un emploi mentionné à l'article 30-3 sont ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


Article 30-7

Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, adresse au président de la commission prévue à l'article 30-13, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Toutefois, aucune déclaration mentionnée à l'alinéa précédent n'est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.

Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission prévue à l'article 30-13.

Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent donne lieu dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.

Les dispositions relatives au contenu, à l'établissement et aux modalités de traitement, conservation et destruction des déclarations de situation patrimoniale sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve des attributions de la commission prévue à l'article 30-13.


Article 30-8

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation expresse du directeur général de la sécurité extérieure.

Il est interdit aux fonctionnaires :

1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;

2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ;

5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.


Article 30-9

Le fonctionnaire lauréat d'un concours peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement conformément aux règles de procédure prévues pour les agents de l'Etat.


Article 30-10

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. La décision d'accorder ou de refuser cette autorisation est prise par le directeur général de la sécurité extérieure.

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 30-8, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées et les règles de procédures applicables sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.


Article 30-11

Les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps complet peuvent, à leur demande, être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur à un mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou la reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.

Lorsque l'agent occupe ou a occupé au cours des trois dernières années un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, l'autorité hiérarchique soumet la demande d'autorisation à l'avis préalable de la commission prévue à l'article 30-13. A défaut, l'agent peut également la saisir.


Article 30-12

L'agent cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salarié ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l'application du précédent alinéa.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit, pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.

Lorsque la demande sur la compatibilité de l'activité envisagée émane d'un agent occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, l'autorité hiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable à la commission prévue à l'article 30-13. A défaut, l'agent peut également la saisir.

La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.

Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal et de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation des dispositions de la présente section par l'agent donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.


Article 30-13

I.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure est chargée :

1° De formuler un avis, dans les conditions fixées à l'article 30-3, lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé, au cours des trois dernières années, une activité privée lucrative ;

2° De recevoir et contrôler la déclaration d'intérêts de certains agents de cette direction. Elle apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l'agent dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article 30-4. Si la commission de déontologie constate que l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Dans les autres cas, la commission informe l'autorité hiérarchique et l'agent intéressé que la situation n'appelle aucune observation ;

3° De recevoir et contrôler les déclarations de situation patrimoniale de certains agents de cette direction. Elle apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'agent. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions. Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation de sa part ou sont justifiées, la commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure en informe l'agent ;

4° De formuler un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire dans les conditions fixées à l'article 30-11 ;

5° D'émettre un avis, dans les conditions fixées à l'article 30-12, sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un fonctionnaire cessant ou ayant cessé ses fonctions.

II.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure peut demander à l'agent soumis aux dispositions de l'article 30-7 toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou s'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la commission de déontologie, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

III.-Le fait, pour l'agent qui est soumis aux obligations déclaratives mentionnées à la section 3, de ne pas adresser la déclaration d'intérêts ou la déclaration de situation de patrimoine prévues aux articles 30-6 et 30-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-20 du code général de la fonction publique.

Le fait, pour un agent soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 30-7, de ne pas déférer aux injonctions de la commission de déontologie prévues au II du présent article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-21 du code général de la fonction publique.

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-22 du code général de la fonction publique.

IV.-Lorsqu'elle est saisie en application des articles 30-3,30-11 et 30-12, la commission de déontologie rend un avis :

1° De compatibilité ;

2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;

3° D'incompatibilité.

Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.

Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

La commission, lorsqu'elle se prononce en application des articles 30-3 et 30-11, rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, et dans un délai de quinze jours lorsqu'elle se prononce en application de l'article 30-12. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité.

V.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure comprend :

1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;

2° Une personnalité extérieure à la direction générale de la sécurité extérieure désignée, en raison de sa compétence en matière de déontologie, par arrêté du ministre de la défense ;

3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant, également membre du contrôle général des armées, désignés par arrêté du ministre de la défense ;

4° Deux fonctionnaires relevant de l'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure, désignés par le directeur général de la sécurité extérieure.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable. Lorsque l'un de ces membres cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.

VI.-Un arrêté du ministre de la défense précise les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission.


Article 30

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus à l'obligation de neutralité. Ils exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, ils s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions religieuses. Ils sont formés à ce principe.

Les fonctionnaires traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le directeur général de la sécurité extérieure veille au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Il peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.


Article 30-1

Un référent déontologue est désigné par le directeur général de la sécurité extérieure.

Tout fonctionnaire a le droit de consulter le référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 30 à 31. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du directeur général de la sécurité extérieure.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les modalités et critères de désignation du référent déontologue.


Article 30-2

Un référent laïcité est désigné par le directeur général de la sécurité extérieure.

Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou tout chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du directeur général de la sécurité extérieure.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation du référent laïcité.


Article 30-3

I. - Lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privé lucrative à un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions envisagées.

Lorsqu'elle a un doute sérieux, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.

II. - La liste des emplois mentionnés au I est fixée par arrêté, non publié, du ministre de la défense. Elle comprend :

1° Les emplois soumis à l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 30-6 ;

2° Les emplois soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 30-7.


Article 30-4

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions du fonctionnaire.


Article 30-5

Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4, l'agent qui estime se trouver dans une telle situation :

1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;

2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;

3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;

4° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.


Article 30-6

Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique, les candidats aux emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3 du présent décret.

Sont également soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 30-1.

Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêt de l'intéressé à la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.

Toute modification substantielle des intérêts de l'agent au cours de l'exercice de ses fonctions donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes que la déclaration mentionnée à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.

Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées dans un emploi mentionné à l'article 30-3 sont ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


Article 30-7

Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, adresse au président de la commission prévue à l'article 30-13, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Toutefois, aucune déclaration mentionnée à l'alinéa précédent n'est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.

Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission prévue à l'article 30-13.

Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent donne lieu dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.

Les dispositions relatives au contenu, à l'établissement et aux modalités de traitement, conservation et destruction des déclarations de situation patrimoniale sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve des attributions de la commission prévue à l'article 30-13.


Article 30-8

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation expresse du directeur général de la sécurité extérieure.

Il est interdit aux fonctionnaires :

1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;

2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ;

5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.


Article 30-9

Le fonctionnaire lauréat d'un concours peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement conformément aux règles de procédure prévues pour les agents de l'Etat.


Article 30-10

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. La décision d'accorder ou de refuser cette autorisation est prise par le directeur général de la sécurité extérieure.

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 30-8, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées et les règles de procédures applicables sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.


Article 30-11

Les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps complet peuvent, à leur demande, être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur à un mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou la reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.

Lorsque l'agent occupe ou a occupé au cours des trois dernières années un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, l'autorité hiérarchique soumet la demande d'autorisation à l'avis préalable de la commission prévue à l'article 30-13. A défaut, l'agent peut également la saisir.


Article 30-12

L'agent cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salarié ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l'application du précédent alinéa.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit, pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.

Lorsque la demande sur la compatibilité de l'activité envisagée émane d'un agent occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, l'autorité hiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable à la commission prévue à l'article 30-13. A défaut, l'agent peut également la saisir.

La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.

Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal et de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation des dispositions de la présente section par l'agent donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.


Article 30-13

I.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure est chargée :

1° De formuler un avis, dans les conditions fixées à l'article 30-3, lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé, au cours des trois dernières années, une activité privée lucrative ;

2° De recevoir et contrôler la déclaration d'intérêts de certains agents de cette direction. Elle apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l'agent dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article 30-4. Si la commission de déontologie constate que l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Dans les autres cas, la commission informe l'autorité hiérarchique et l'agent intéressé que la situation n'appelle aucune observation ;

3° De recevoir et contrôler les déclarations de situation patrimoniale de certains agents de cette direction. Elle apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'agent. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions. Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation de sa part ou sont justifiées, la commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure en informe l'agent ;

4° De formuler un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire dans les conditions fixées à l'article 30-11 ;

5° D'émettre un avis, dans les conditions fixées à l'article 30-12, sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un fonctionnaire cessant ou ayant cessé ses fonctions.

II.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure peut demander à l'agent soumis aux dispositions de l'article 30-7 toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou s'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la commission de déontologie, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

III.-Le fait, pour l'agent qui est soumis aux obligations déclaratives mentionnées à la section 3, de ne pas adresser la déclaration d'intérêts ou la déclaration de situation de patrimoine prévues aux articles 30-6 et 30-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-20 du code général de la fonction publique.

Le fait, pour un agent soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 30-7, de ne pas déférer aux injonctions de la commission de déontologie prévues au II du présent article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-21 du code général de la fonction publique.

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-22 du code général de la fonction publique.

IV.-Lorsqu'elle est saisie en application des articles 30-3,30-11 et 30-12, la commission de déontologie rend un avis :

1° De compatibilité ;

2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;

3° D'incompatibilité.

Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.

Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

La commission, lorsqu'elle se prononce en application des articles 30-3 et 30-11, rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, et dans un délai de quinze jours lorsqu'elle se prononce en application de l'article 30-12. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité.

V.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure comprend :

1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;

2° Une personnalité extérieure à la direction générale de la sécurité extérieure désignée, en raison de sa compétence en matière de déontologie, par arrêté du ministre de la défense ;

3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant, également membre du contrôle général des armées, désignés par arrêté du ministre de la défense ;

4° Deux fonctionnaires relevant de l'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure, désignés par le directeur général de la sécurité extérieure.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable. Lorsque l'un de ces membres cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.

VI.-Un arrêté du ministre de la défense précise les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission.


Article 31


Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.


Article 32

Toute faute commise par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui s'estime victime d'agissements mentionnés aux articles 12 à 15-1 de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d'une tierce personne de son choix.


Article 33


En cas de faute grave commise par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le ministre de la défense qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, l'indemnité de contrainte et le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le ministre de la défense, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
S'il n'est pas rétabli dans ses fonctions en raison de poursuites pénales, le fonctionnaire intéressé peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La suspension prévue aux précédents alinéas est également applicable au fonctionnaire faisant l'objet d'un retrait de l'habilitation spéciale de sécurité prévue à l'article 6 du présent décret.
Dans ce cas, le ministre de la défense saisit sans délai le conseil de direction institué à l'article 10 du présent décret. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.


Article 34


Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre.


Article 35


Les corps de fonctionnaires relevant du présent décret sont régis par des statuts particuliers fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les grades de chaque corps sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par ces statuts particuliers.


Article 36

Tous les corps mentionnés à l'article 43 du présent décret sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par les dispositions du code général de la fonction publique, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps ou cadre d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.

Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Lorsque le corps ou le cadre d'emplois d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon, ou à défaut, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.


Article 37

Tous les corps mentionnés à l'article 43 du présent décret sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration.

L'accès à ces corps s'effectue selon les mêmes modalités que l'accès des militaires aux emplois relevant du code général de la fonction publique dans les conditions définies à l'article L. 4139-2 du code de la défense.


Article 38

Hormis les cas où le détachement ou la mise en disponibilité sont de droit, la direction générale de la sécurité extérieure ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.

La direction générale de la sécurité extérieure peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Les décrets portant statuts particuliers des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu à l'alinéa précédent, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs suite à une première nomination dans un corps de la direction générale de la sécurité extérieure.


Article 39

Le dossier du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier du fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mention le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ont accès à leur dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Dans les conditions fixées par le décret du 15 juin 2011 susvisé, le dossier du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.


Article 40

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils peuvent bénéficier, à leur demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à les aider à élaborer et mettre en œuvre leur projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.

Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers ou à l'initiative de l'administration. Ils bénéficient, d'une formation au management lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement.

Le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ou d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.

Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne l'exercice par le fonctionnaire de son droit à la formation et la prise en charge des frais de formation, sont fixées par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.


Article 40-1

Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure. Il est constitué :

1° Du compte personnel de formation ;

2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code.

Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.

Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou la fermeture du compte.

Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l'article L. 5151-6 du code du travail.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.


Article 40-2

En vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps de catégorie C ou l'agent contractuel qui occupe un emploi de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau requis prévu par voie réglementaire, le fonctionnaire en situation de handicap mentionné à l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique ainsi que le fonctionnaire pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle :

1° Dispose d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé prévus à l'article 40 ;

2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d'une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ;

3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptés ;

4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier, constatée d'un commun accord avec l'administration, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ou dans le secteur privé.


Article 40-3

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'emploi est supprimé par la mise en œuvre d'une opération de restructuration bénéficient des mesures d'accompagnement dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires de l'Etat par les dispositions du code général de la fonction publique.


Article 41


Sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret et sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés par concours.


Article 41-1

Les dispositions relatives aux procédures de recrutement et aux conditions d'accès aux emplois des personnes en situation de handicap prévues aux articles L. 351-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique ainsi que celles prises pour leur application sont applicables à la direction générale de la sécurité extérieure.


Article 41-2

Sous réserve de dérogation prévue par les statuts particuliers, le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, s'applique aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues à l'article 41.


Article 42

Nul ne peut être nommé fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure :

1° S'il ne possède la nationalité française ;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées ;

6° S'il ne dispose de l'habilitation spéciale de sécurité mentionnée à l'article 6 du présent décret.


Article 43


Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.
Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
Ils sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C.
Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories.


Article 44


La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par le statut particulier de chaque corps de fonctionnaires de la direction générale de sécurité extérieure.
La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.


Article 45

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure est placé dans l'une des positions suivantes :

1° Activité ;

2° Détachement ;

3° Disponibilité ;

4° Disponibilité d'office dans l'intérêt du service ;

5° Congé parental.

A l'exception de la disponibilité d'office dans l'intérêt du service, régie par le chapitre VII du présent décret, le placement dans l'une de ces positions et les modalités de leur mise en œuvre s'effectuent dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat en application des chapitres Ier à V du titre Ier du livre V, des titres II à IV du livre VI et du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique.



Article 46

La valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est évaluée lors de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué.

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement ou d'expertise qui lui ont été confiées ;

6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à l'article 40-1.

Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative mixte compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article 46

La valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est évaluée lors de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué.

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement ou d'expertise qui lui ont été confiées ;

6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à l'article 40-1.

Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative mixte compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article 47

L'avancement des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Il est fonction de l'ancienneté et se traduit par une augmentation de traitement.

Les statuts particuliers peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement.


Article 48

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.

Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci.

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative mixte, après une sélection par voie d'examen professionnel ;

Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance du personnel.

Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle.

Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.


Article 49

Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.

Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.

La présidence des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.


Article 50


A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, après avis de la commission administrative mixte, faire l'objet des dispositions suivantes :
a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent également être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur ;
b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils peuvent également être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.
Les promotions décidées en application des dispositions du présent article sont prononcées de telle sorte qu'elles conduisent, dans tous les cas, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.


Article 51


Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont affectés et mutés par décision du ministre de la défense sur tout emploi que le statut particulier de leur corps leur donne vocation à occuper, en France comme à l'étranger.
Les fonctionnaires affectés à l'étranger peuvent être rappelés à tout moment pour raison de service.


Article 51-1

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, dans une mesure compatible avec les nécessités du service, exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail.

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande de l'agent et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis. L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.

Un arrêté du ministre de la défense précise, après avis du comité social d'administration, les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant l'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative mixte compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.


Article 51-2

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions relatives au reclassement applicables aux fonctionnaires de l'Etat tel que prévu par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.


Article 52


Sur décision du ministre de la défense, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être placés en situation de mission exceptionnelle.


Article 51


Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont affectés et mutés par décision du ministre de la défense sur tout emploi que le statut particulier de leur corps leur donne vocation à occuper, en France comme à l'étranger.
Les fonctionnaires affectés à l'étranger peuvent être rappelés à tout moment pour raison de service.


Article 51-1

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, dans une mesure compatible avec les nécessités du service, exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail.

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande de l'agent et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis. L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.

Un arrêté du ministre de la défense précise, après avis du comité social d'administration, les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant l'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative mixte compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.


Article 51-2

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions relatives au reclassement applicables aux fonctionnaires de l'Etat tel que prévu par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.


Article 52


Sur décision du ministre de la défense, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être placés en situation de mission exceptionnelle.


Article 46

La valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est évaluée lors de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué.

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement ou d'expertise qui lui ont été confiées ;

6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à l'article 40-1.

Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative mixte compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article 46

La valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est évaluée lors de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué.

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement ou d'expertise qui lui ont été confiées ;

6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à l'article 40-1.

Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative mixte compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article 47

L'avancement des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Il est fonction de l'ancienneté et se traduit par une augmentation de traitement.

Les statuts particuliers peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement.


Article 48

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.

Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci.

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative mixte, après une sélection par voie d'examen professionnel ;

Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance du personnel.

Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle.

Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.


Article 49

Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.

Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.

La présidence des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.


Article 50


A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, après avis de la commission administrative mixte, faire l'objet des dispositions suivantes :
a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent également être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur ;
b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils peuvent également être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.
Les promotions décidées en application des dispositions du présent article sont prononcées de telle sorte qu'elles conduisent, dans tous les cas, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.


Article 51


Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont affectés et mutés par décision du ministre de la défense sur tout emploi que le statut particulier de leur corps leur donne vocation à occuper, en France comme à l'étranger.
Les fonctionnaires affectés à l'étranger peuvent être rappelés à tout moment pour raison de service.


Article 51-1

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, dans une mesure compatible avec les nécessités du service, exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail.

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande de l'agent et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis. L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.

Un arrêté du ministre de la défense précise, après avis du comité social d'administration, les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant l'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative mixte compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.


Article 51-2

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions relatives au reclassement applicables aux fonctionnaires de l'Etat tel que prévu par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.


Article 52


Sur décision du ministre de la défense, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être placés en situation de mission exceptionnelle.


Article 51


Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont affectés et mutés par décision du ministre de la défense sur tout emploi que le statut particulier de leur corps leur donne vocation à occuper, en France comme à l'étranger.
Les fonctionnaires affectés à l'étranger peuvent être rappelés à tout moment pour raison de service.


Article 51-1

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, dans une mesure compatible avec les nécessités du service, exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail.

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande de l'agent et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis. L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.

Un arrêté du ministre de la défense précise, après avis du comité social d'administration, les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant l'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative mixte compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.


Article 51-2

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions relatives au reclassement applicables aux fonctionnaires de l'Etat tel que prévu par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.


Article 52


Sur décision du ministre de la défense, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être placés en situation de mission exceptionnelle.


Article 53


Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.
Le droit à l'indemnité de résidence et le droit au supplément familial de traitement sont ouverts dans les conditions fixées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.


Article 54

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de toutes les dispositions à caractère général relatives à la rémunération, aux indemnités ou avantages de toute nature, telles qu'elles sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat régis par les dispositions du code général de la fonction publique.

Ils bénéficient également, le cas échéant, des prestations et avantages prévus en faveur des fonctionnaires titulaires de l'Etat par la législation concernant la sécurité sociale.


Article 54-1

I.-L'Etat participe au financement des garanties de protection sociale complémentaire, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, ainsi que leurs ayants-droits et les agents retraités.

Il peut également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

II.-Les stipulations des accords relatifs aux garanties de protection sociale complémentaire conclus en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique, dont bénéficient les fonctionnaires du ministère de la défense, sont applicables aux personnes mentionnées au I.


Article 55


Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure relèvent du régime des pensions civiles et militaires de retraite.


Article 56

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à leur terme. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée entre-temps à l'encontre de l'agent, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ainsi qu'à l'assistance de défenseurs de son choix.

L'administration informe le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.

Aucune sanction disciplinaire autre que celles du premier groupe ne peut être prononcée sans que la commission administrative mixte compétente siégeant en conseil de discipline n'ait été préalablement consultée.

La décision prononçant une sanction, ainsi que, le cas échéant, l'avis de la commission administrative mixte siégeant en conseil de discipline, sont motivés.


Article 57

I. - Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes, qui comprennent :

1° Premier groupe :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

2° Deuxième groupe :

- la radiation du tableau d'avancement ;

- l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

- le déplacement d'office ;

3° Troisième groupe :

- la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

4° Quatrième groupe :

- la mise à la retraite d'office ;

- la révocation.

L'autorité investie du pouvoir de nomination statue dans un délai de deux mois après l'avis du conseil de discipline.

II. - Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier après trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire auquel une sanction du deuxième ou du troisième groupe a été infligée peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention dans son dossier de la sanction prononcée. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à la condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

III. - L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.

L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe.

Si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant la période mentionnée à l'alinéa précédent à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.


Article 58


Le fonctionnaire qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un motif autre qu'un manquement aux obligations édictées par les articles 7, 8 et 9 du présent décret est placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service.
La décision de placement en disponibilité d'office dans l'intérêt du service est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.
La disponibilité d'office dans l'intérêt du service est prononcée pour une période d'un an, renouvelable selon les mêmes modalités que la décision initiale sans que la durée totale puisse excéder trois années.
Le fonctionnaire placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service conserve l'intégralité de la rémunération perçue l'année civile précédant la décision le plaçant dans cette position. Cette rémunération est soumise à cotisations pour pension.
Son versement est interrompu de plein droit en cas de reprise par le fonctionnaire concerné d'un emploi ou d'une activité privée lucrative. Les sommes qui auraient été versées en trop font l'objet d'un ordre de reversement.


Article 59


Le fonctionnaire placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service bénéficie, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense, de l'appui de l'administration dans ses démarches pour accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires.
La situation du fonctionnaire placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service fait l'objet d'un réexamen annuel. A l'issue de ce réexamen et pendant une période de trois ans à compter de la décision initiale de placement l'administration peut, si la situation personnelle de l'intéressé a évolué, procéder à sa réintégration dans son corps d'origine au grade et à l'échelon qu'il a atteints antérieurement ou auxquels il peut prétendre.


Article 60


A l'expiration de trois années de disponibilité d'office dans l'intérêt du service ou en cas de reprise d'un emploi ou d'une activité privée lucrative, le fonctionnaire est, selon les mêmes modalités que celles prescrites pour le placement dans cette position, radié des cadres. Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée. Les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 66 lui sont applicables.


Article 61


La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation ;
5° Le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 66 du présent décret.
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative mixte, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.


Article 62


Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge de leur emploi, sous réserve des exceptions prévues par la loi du 13 septembre 1984 susvisée.


Article 63


Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion de toutes activités privées, de nature lucrative ou non.


Article 64

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents régis parles dispositions du code général de la fonction publique.


Article 65


Hormis les cas d'abandon de poste, d'insuffisance professionnelle et de retrait de l'habilitation spéciale de sécurité prévue à l'article 6 du présent décret, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation.


Article 66

Le fonctionnaire qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un manquement aux obligations édictées par les articles 7,8 et 9 du présent décret peut être radié des cadres.

Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée.

S'il satisfait la condition de durée de services exigée par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire radié obtient une pension avec jouissance immédiate.

Dans le cas contraire, il perçoit une indemnité de licenciement calculée conformément à la réglementation applicable, en la matière, aux agents de l'Etat régis par les dispositions du code général de la fonction publique.

La décision correspondant à la situation du fonctionnaire est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.


Article 67


Sans préjudice des dispositions de l'article 68, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, maintenus dans leurs positions statutaires respectives.
Les services accomplis dans ces positions statutaires sont assimilés à des services accomplis dans les positions statutaires prévues à l'article 45 du présent décret.


Article 68


Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure placés en position de disponibilité d'office dans l'intérêt du service au titre des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par ces dispositions.


Article abrogé 69


Les procédures disciplinaires engagées en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont poursuivies conformément aux dispositions de ce même décret par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir disciplinaire.


Article abrogé 70


Jusqu'à l'installation des commissions administratives mixtes prévues à l'article 24, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives mixtes régies par les dispositions statutaires antérieures applicables aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure demeurent compétentes, dans la limite des attributions définies par les dispositions les ayant instituées, et le mandat de leurs membres est maintenu.


Article 71


I. - Les dispositions statutaires générales antérieures applicables aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées. Les statuts particuliers qui les régissent continuent de leur être applicables.
II. - Les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure demeurent régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.
III. - Dans les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et dans les dispositions régissant les agents contractuels, la référence aux dispositions abrogées par le I ci-dessus est remplacée par la référence aux dispositions du présent décret.


Article 72


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEFH1426725D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0081 du 5 avril 2015

Date : 01/01/2024

Statut : En vigueur

Voir la publication JO