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LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (1)

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Article 1


Sont approuvées les modifications annexées à la présente loi apportées au rapport annexé prévu à l'article 2 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.


Article 2

I. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. 3
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-7

II.-En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission Défense bénéficie de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires sont ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces.

III.-Dans l'hypothèse où l'évolution des indices économiques ne permettrait pas de dégager les ressources financières permettant d'assurer la soutenabilité financière de la trajectoire d'équipement des forces fixée par la présente loi de programmation, la compensation nécessaire au respect de celle-ci serait assurée au moyen de crédits budgétaires.

IV.-Dans l'hypothèse où le montant des ressources issues de cessions ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne seraient pas réalisés conformément à la présente loi de programmation, ces ressources seraient intégralement compensées par des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.




Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. 4-1



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. 5



Article 5


Les articles 3 et 5 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 4 de la présente loi, font l'objet d'un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement en 2017, au plus tard le 31 mars, en vue, le cas échéant, d'une nouvelle actualisation.


Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. 10



Article 7


Le Gouvernement remet, avant le 31 janvier 2016, un rapport au Parlement sur les conditions d'emploi des forces armées lorsqu'elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population. Ce rapport fait l'objet d'un débat.


Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L2312-1, Art. L2312-4, Art. L2312-5, Art. L2312-7, Art. L2312-8



Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4111-1



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4121-4, Art. L4124-1




Article 11

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Sct. Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires, Sct. Section 1 : Régime juridique , Art. L4126-1, Art. L4126-2, Art. L4126-3, Art. L4126-4, Art. L4126-5, Art. L4126-6, Art. L4126-7, Sct. Section 2 : Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives, Art. L4126-8, Art. L4126-9, Sct. Section 3 : Dispositions diverses , Art. L4126-10



Article 12


Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions relatives à la concertation et au dialogue social des militaires. Ce rapport justifie notamment les seuils fixés en application du 2° de l'article L. 4126-10 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs modifications.


Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. 3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires, Art. 199 quater C


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quater C



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. 36





Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. 37




Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L9


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4138-16


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L12



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4138-3-1



Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4221-1, Art. L4231-3


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4221-4-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4231-3



Article 19


I. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la défense.
Art. L4139-1, Art. L4139-2, Art. L4139-4, Art. L4139-14, Art. L4341-1, Art. L4351-1, Art. L4361-1, Art. L4371-1



II. - Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, aux militaires placés en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires en application des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 19


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 36


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 29


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 19
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 36
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 29



Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L395, Art. L401



Article abrogé 22

Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense et de l'article 23-1 de la présente loi, il est institué, à titre expérimental, à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, sous l'autorité du ministre de la défense, un service militaire volontaire visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois.

Les Françaises et les Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de leur recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire.

Durant leur engagement, ils servent en qualité de volontaire stagiaire du service militaire volontaire, au premier grade de militaire du rang.

Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Le ministère de la défense signe, en tant que de besoin, une convention avec l'établissement public d'insertion de la défense, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des ministères, des entreprises ou d'autres organismes chargés d'insertion professionnelle en vue de l'organisation et du financement des formations à caractère professionnel, civique ou scolaire.

Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont encadrés par des personnels militaires qui assurent la mission de formateur, assistés de militaires volontaires dans les armées.

Jusqu'au 31 décembre 2015, le nombre de volontaires stagiaires ne peut excéder trois cents. Au-delà de cette date, ce nombre peut être porté à un maximum de mille.

Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du service militaire volontaire, ainsi que les modalités de financement mutualisé du dispositif qui pourrait lui succéder.


Article abrogé 23


I. - Les volontaires stagiaires mentionnés à l'article 22 de la présente loi doivent remplir les conditions statutaires prévues à l'article L. 4132-1 du code de la défense et être en règle avec les obligations du code du service national. Ils peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d'application, à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Ils bénéficient de la solde et des prestations en nature prévues réglementairement pour les volontaires stagiaires du service militaire adapté.
II. - Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense sont applicables aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire, sous réserve, en tant que de besoin, d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.


Article abrogé 23-1

Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole peuvent, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2018, demander à accomplir le service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion.

Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion au premier grade de militaire du rang.

Le service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des volontaires.

Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.

Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu'elles sont incompatibles avec l'état militaire. Ils bénéficient du compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151-2 du même code.

L'Etat, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie dudit code.

Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion est regardé comme un organisme de formation pour l'application du livre III de la sixième partie du même code. Il n'est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.

L'article 23 de la présente loi, à l'exception de la dernière phrase du I, est applicable aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion.

Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1er janvier 2017.

Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à leur sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat.


Article abrogé 22

Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense et de l'article 23-1 de la présente loi, il est institué, à titre expérimental, à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, sous l'autorité du ministre de la défense, un service militaire volontaire visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois.

Les Françaises et les Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de leur recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire.

Durant leur engagement, ils servent en qualité de volontaire stagiaire du service militaire volontaire, au premier grade de militaire du rang.

Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Le ministère de la défense signe, en tant que de besoin, une convention avec l'établissement public d'insertion de la défense, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des ministères, des entreprises ou d'autres organismes chargés d'insertion professionnelle en vue de l'organisation et du financement des formations à caractère professionnel, civique ou scolaire.

Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont encadrés par des personnels militaires qui assurent la mission de formateur, assistés de militaires volontaires dans les armées.

Jusqu'au 31 décembre 2015, le nombre de volontaires stagiaires ne peut excéder trois cents. Au-delà de cette date, ce nombre peut être porté à un maximum de mille.

Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du service militaire volontaire, ainsi que les modalités de financement mutualisé du dispositif qui pourrait lui succéder.


Article abrogé 23


I. - Les volontaires stagiaires mentionnés à l'article 22 de la présente loi doivent remplir les conditions statutaires prévues à l'article L. 4132-1 du code de la défense et être en règle avec les obligations du code du service national. Ils peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d'application, à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Ils bénéficient de la solde et des prestations en nature prévues réglementairement pour les volontaires stagiaires du service militaire adapté.
II. - Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense sont applicables aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire, sous réserve, en tant que de besoin, d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.


Article abrogé 23-1

Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole peuvent, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2018, demander à accomplir le service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion.

Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion au premier grade de militaire du rang.

Le service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des volontaires.

Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.

Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu'elles sont incompatibles avec l'état militaire. Ils bénéficient du compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151-2 du même code.

L'Etat, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie dudit code.

Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion est regardé comme un organisme de formation pour l'application du livre III de la sixième partie du même code. Il n'est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.

L'article 23 de la présente loi, à l'exception de la dernière phrase du I, est applicable aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion.

Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1er janvier 2017.

Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à leur sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat.


Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L113-4, Art. L114-2, Art. L114-3, Art. L114-7, Art. L114-10




Article 25

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du service national
Art. L120-1, Art. L120-2, Art. L120-8, Art. L120-31



II. - Les b et c du 2° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2016. L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire continue de mettre en œuvre le volet jeunesse du programme européen Erasmus + jusqu'au 31 décembre 2015 inclus. A compter du 1er janvier 2016, l'Agence du service civique est soumise aux obligations et bénéficie des droits et des moyens humains et matériels strictement nécessaires à l'exercice de cette mission.


Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L2338-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. L214-3



Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L1332-6-1, Art. L3414-5, Sct. Chapitre III : Les services de soutien et les organismes interarmées



Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. L232-7



Article 29


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L1333-13-12, Art. L1333-14



Article 30

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° De modifier certaines dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, pour tenir compte des spécificités des installations classées pour la protection de l'environnement qui relèvent du ministre de la défense ;
2° De modifier le chapitre III du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, afin d'abroger les dispositions obsolètes et de modifier la dénomination des lieux de sépulture des militaires inhumés dans les conditions prévues au même code ;
3° De modifier le code de la défense pour :
a) Procéder aux modifications nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle avec les dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes, corriger, le cas échéant, les erreurs matérielles et abroger les dispositions devenues sans objet ;
b) Renforcer l'efficacité du contrôle relatif à la fabrication et au commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense :

- en permettant d'étendre la nature des matériels de guerre, armes et munitions pour lesquels les entreprises de fabrication ou de commerce sont tenues de signaler à l'autorité administrative compétente tout dépôt de demande de brevet d'invention auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle ;
- en rendant applicables les modifications ainsi apportées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

c) Compléter les dispositions relatives au contrôle a posteriori des opérations d'exportation de matériels de guerre et de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense, en permettant à l'autorité administrative de s'assurer de la viabilité des mesures de contrôle interne des entreprises et, le cas échéant, de prononcer des mises en demeure correctives susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives en cas d'inexécution ;
d) Clarifier les dispositions concernant la prise en compte, au titre de l'avancement, du temps passé dans certaines positions de non-activité ;
e) Permettre à l'Etat de subordonner à un engagement de souscrire un contrat en qualité de militaire le versement d'aides financières aux élèves et étudiants et de tirer les conséquences d'une méconnaissance de cet engagement ;
f) Compléter le chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie, afin de mieux garantir la santé et la sécurité au travail des militaires durant leur service, en particulier de ceux qui ne sont pas placés sous l'autorité du ministre de la défense ;
g) Préciser et harmoniser la définition de la notion de forces armées et formations rattachées ;
4° De définir les conditions dans lesquelles, sur décision administrative ou judiciaire, les commandants de bâtiments de l'Etat peuvent faire procéder à la destruction des cargaisons de produits stupéfiants saisis lors d'opérations de police en mer ;
5° De supprimer certaines commissions relatives aux anciens combattants ;
6° (Abrogé).
Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi.


Article 31


Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
2° L'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.


Article 32


I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du e du 2° de l'article 10 de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
II. - Afin de permettre la convergence des désignations et des élections des membres des organismes consultatifs et de concertation dont la réorganisation est consécutive à la mise en œuvre du même avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du e du 2° de l'article 10 de la présente loi, la durée du mandat des membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d'Etat.


Article 33

A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 52-351 du 31 mars 1952
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. 58



Article 34

I. - Les articles 24 et 25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Les articles 9, 10, 11 et 32 ainsi que les deux premiers alinéas de l'article 33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.



II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la défense.
Sct. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, Sct. Chapitre unique, Art. L4331-1



Article 1


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. Annexe



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. Annexe












Article 3


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. Annexe, Art. Annexe (suite)


















Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. Annexe (suite)





Article 5












A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. Annexe (suite)



Article 6


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. Annexe (suite)



Article 7



A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. Annexe (suite)






Article 8


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. Annexe (suite)







Article 9


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. Annexe (suite)


Source : DILA, 01/01/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEFX1510920L

Nature : Loi

Origine : JORF n°0173 du 29 juillet 2015

Date : 01/01/2019

Statut : En vigueur

Voir la publication JO