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Décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

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Article 1


Les dispositions du présent décret sont applicables aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale en application du II de l'article 11 et de l'article 27 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée.


Article 2


I. ― Lorsque l'agent relève de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite ou de sa radiation des cadres pour invalidité, le service gestionnaire dont il dépend établit le dossier pour la part de pension relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'informe du montant estimé de pension qui sera ensuite arrêté et liquidé par cette caisse.
Ce service transmet au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat la demande de l'agent afin que ce régime puisse liquider la part de pension lui incombant.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat procède au calcul du montant garanti conformément aux dispositions du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée. Si le montant garanti est supérieur à la somme des deux parts de pension incombant à chacun des régimes, il verse à l'agent une pension correspondant au montant garanti déduction faite de la part de pension liquidée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
II. ― Lorsque l'agent relève du code des pensions civiles et militaires de retraite lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite ou de sa radiation des cadres pour invalidité, le service gestionnaire dont il dépend établit le dossier pour la part de pension relevant du service des retraites de l'Etat et l'informe du montant estimé de pension qui sera ensuite arrêté et liquidé par ce dernier.
Le service gestionnaire transmet au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat la demande de l'agent afin que ce régime puisse liquider la part de pension lui incombant.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat procède au calcul du montant garanti conformément aux dispositions du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée. Si le montant garanti est supérieur à la somme des deux parts de pension incombant à chacun des régimes, il verse à l'agent une pension correspondant au montant garanti déduction faite de la part de pension liquidée par le service des retraites de l'Etat.
III. ― Lorsque l'agent ne relève plus de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite, il saisit directement le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui se met en relation avec la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou, le cas échéant, avec le service des retraites de l'Etat, pour procéder au calcul et à la liquidation de la pension.


Article 3


Les taux fixes mentionnés aux septième et huitième alinéas du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée s'élèvent respectivement à 8 % et 5,7 % pour la prise en compte, d'une part, de la prime de rendement prévue à l'article 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé et, d'autre part, des heures supplémentaires.


Article 4


Pour procéder au calcul de la part de pension prévue au septième alinéa du II de l'article 11 de loi du 26 octobre 2009 susvisée, les taux fixes mentionnés à l'article 3 du présent décret se substituent au coefficient défini au deuxième alinéa du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.


Article 5


Pour procéder au calcul du montant garanti prévu au huitième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, un arrêté des ministres chargés du développement durable, de la fonction publique et du budget détermine, en fonction de la filière à laquelle appartient l'agent, la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en tenant compte de la durée d'activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres.
Les taux fixes mentionnés à l'article 3 du présent décret et la prime d'ancienneté prévue à l'article 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé se substituent au coefficient défini au deuxième alinéa du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.


Article 6


Pour la liquidation de la pension, les périodes de services militaires sont prises en compte par celui des deux régimes dans lequel l'agent a la plus grande durée d'assurance cotisée.


Article 7


Le droit à majoration de pension pour enfants, prévu par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé, est appliqué dans chacun des deux régimes de retraite.
Pour l'appréciation des droits à bonification ou à majoration de la durée d'assurance liés aux enfants, ces derniers sont pris en compte dans la liquidation de l'une ou l'autre des parts incombant au régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dans les conditions suivantes :
1° Les enfants nés avant l'affiliation de l'ouvrier à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sont pris en compte dans la liquidation de la part de pension incombant au régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, conformément à l'article 12 et à l'article 17 du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
2° Les enfants nés après l'affiliation de l'ouvrier à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sont pris en compte conformément aux dispositions prévues à l'article 15 et au I de l'article 21 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.


Article 8


Les bonifications autres que celles liées aux enfants sont prises en compte dans le régime dans lequel l'agent les a acquises.


Article 9


Chacune des deux parts de pension mentionnées au II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée est, le cas échéant, portée au minimum garanti dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du décret du 5 octobre 2004 susvisé pour la part de pension incombant au fonds spécial et dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du décret du 26 décembre 2003 susvisé pour la part de pension incombant à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.


Article 10


Les conditions de réversion et, le cas échéant, de la majoration pour enfants sont :
1° Pour la part de pension du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, celles prévues par le titre VI du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
2° Pour la part de pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, celles prévues par l'article 40 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.


Article 11


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 09/05/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVK1329900D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0107 du 8 mai 2014

Date : 09/05/2014

Statut : En vigueur

Voir la publication JO