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En vigueur Dernière mise à jour : 01/01/2020

LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC en date du 19 décembre 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2012

    • Article 1

      Au titre de l'exercice 2012, sont approuvés :
      1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

      (En milliards d'euros)


      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Maladie

      178,8

      184,7

      ― 5,9

      Vieillesse

      203,4

      209,5

      ― 6,1

      Famille

      54,1

      56,6

      ― 2,5

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,1

      13,7

      ― 0,6

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      436,3

      451,4

      ― 15,1


      2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

      (En milliards d'euros)


      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Maladie

      154,9

      160,8

      ― 5,9

      Vieillesse

      105,4

      110,2

      ― 4,8

      Famille

      53,8

      56,3

      ― 2,5

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      11,5

      11,7

      ― 0,2

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      314,0

      327,3

      ― 13,3


      3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

      (En milliards d'euros)


      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Fonds de solidarité vieillesse

      14,7

      18,9

      ― 4,1



      4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 170,1 milliards d'euros ;
      5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
      6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s'élevant à 0,4 milliard d'euros ;
      7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 11,9 milliards d'euros.

    • Article 2


      Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2012, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2012 figurant à l'article 1er.

  • DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013

    • Article 3


      A titre exceptionnel, il est prélevé, au 31 décembre 2013 au plus tard, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 200 millions d'euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2012, du fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.

    • Article 4

      I. ― A. ― Il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


      La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est perçue.


      Elle est égale au produit d'un forfait annuel par le nombre d'assurés et d'ayants droit couverts par l'organisme, à l'exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels l'organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l'assuré due au titre d'une consultation ou d'une visite du médecin traitant au sens de l'article L. 162-5-3 du même code.


      Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il est égal au résultat de la division d'un montant de 150 millions d'euros par le nombre d'assurés et d'ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du présent A, sans pouvoir excéder 5 €. Le résultat obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche.


      Les modalités d'échange des données nécessaires à la détermination du montant du forfait annuel, notamment les effectifs des assurés et des ayants droit remplissant les conditions définies au même troisième alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


      B. ― Par dérogation au A, pour le calcul de la participation due au titre de l'année 2013, le forfait annuel par assuré ou ayant droit est fixé à 2,5 €.


      II. ― La participation est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.

      III. ― La participation mentionnée au I est due pour chacune des années 2013 à 2016.

    • Article 5

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)
    • Article 6

      I. ― Au titre de l'année 2013, sont rectifiés :
      1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      181,7

      189,4

      ― 7,7

      Vieillesse

      212,1

      216,2

      ― 4,1

      Famille

      55,2

      58,0

      ― 2,8

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,2

      12,9

      0,4

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      449,4

      463,6

      ― 14,2


      2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      157,5

      165,1

      ― 7,6

      Vieillesse

      111,3

      114,6

      ― 3,3

      Famille

      54,8

      57,6

      ― 2,8

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      11,8

      11,5

      0,3

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      323,5

      336,9

      ― 13,3


      3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Fonds de solidarité vieillesse

      16,9

      19,7

      ― 2,7


      4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 12,6 milliards d'euros.
      II. ― Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 35 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
      III. ― Les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 35.
    • Article 7

      Au titre de l'année 2013, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :

      (En milliards d'euros)


      OBJECTIF NATIONAL
      de dépenses

      Dépenses de soins de ville

      79,9

      Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

      56,6

      Autres dépenses relatives aux établissements de santé

      19,8

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      8,4

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      8,7

      Autres prises en charge

      1,3

      Total

      174,8


  • TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2014

  • Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

    • Article 8

      I., II., III., VI. C. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-7, Sct. Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale, Art. L138-21
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1678 quater
      -Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
      Art. 16
      -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 28-3

      IV. ― Pour les produits définis au c du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale :
      1° L'assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour son renvoi à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est celle définie au II du même article L. 136-7 ;
      2° Les taux mentionnés au 2° du I de l'article L. 136-8 et au I de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la totalité de l'assiette définie au II de l'article L. 136-7 du même code.
      V. - A. - Les 1° et 3° du A et le B du I, le II et le 2° du III du présent article, en tant qu'il rend le IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale applicable à la contribution mentionnée au I de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

      B. - Sous réserve du A du présent V en tant qu'il concerne le 2° du III du présent article, le 2° du A du I, le 1° du III et le IV s'appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, l'article 6 de la loi n° 2010-1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l'article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l'article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

      C. - Pour l'application du B, pour les faits générateurs intervenus entre le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014 inclus, les établissements payeurs procèdent à titre provisoire à la liquidation, au précompte et à la déclaration des contributions et prélèvements sociaux dus, selon les règles et sous les conditions applicables avant l'entrée en vigueur du présent article.

      La différence entre le montant total dû en application du présent article et le montant liquidé et précompté à titre provisoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C donne lieu à une régularisation en 2015. Cette régularisation est opérée selon les règles prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et sur le même article de rôle que l'impôt sur le revenu dû au titre de 2014.

      Pour l'application des deux premiers alinéas du présent C, les établissements payeurs informent, avant le 31 mai 2014, les personnes physiques assujetties, par écrit ou par voie dématérialisée, du caractère provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements sociaux et des modalités de régularisation définies au deuxième alinéa du présent C. Ils indiquent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts déposée en 2015, pour les faits générateurs intervenus, d'une part, entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 inclus et, d'autre part, entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2014 inclus, l'assiette déterminée selon les modalités prévues au c du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés en application du a du même 3° et le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés, ou le cas échéant restitués, à titre provisoire.

      VI. ― A. ― Sont applicables à Mayotte, à compter de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2013, la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.
      B. ― Sont applicables à Mayotte, à compter du 1er janvier 2014, la contribution prévue à l'article L. 136-7 du même code et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

    • Article 9

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L731-14, Art. L731-15

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L731-17

      II. - Le A du I s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

      1° Les revenus mentionnés au 4° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime sont pris en compte pour 75 % de leur montant pour le calcul de l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2014 ;

      2° Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du premier alinéa de l'article L. 731-15 du même code, l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2014 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 731-14 dudit code, à laquelle sont ajoutés 75 % des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 ;

      3° Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du premier alinéa de l'article L. 731-15 du même code, l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2015 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 731-14 dudit code, à laquelle est ajoutée la moyenne des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 et 2014.

      III. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-7

      IV. - Il est prélevé, au 1er janvier 2014, au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime, une somme de 160 millions d'euros sur les réserves mentionnées au 3 du III de l'article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.

      V.-Il est attribué au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime une quote-part des droits mentionnés au 5° de l'article L. 731-2 et au 3° de l'article L. 731-3 du même code dont sont attributaires les branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-8 dudit code.

    • Article 10

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L613-1 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L633-10 (V)
    • Article 11

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis AF (V)
      • Crée Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis AG (M)
      • Crée Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis AH (M)
      • Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (V)
      • Modifie Livre des procédures fiscales - 8° : Agence nationale de sécurité du médicament... (V)
      • Modifie Livre des procédures fiscales - art. L166 D (M)
      • Abroge Code de la santé publique - art. L5123-5 (Ab)
      • Abroge Code de la santé publique - art. L5211-5-1 (Ab)
      • Modifie Code de la santé publique - art. L5522-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-11 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L245-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L245-5-1 (M)
    • Article 12

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 N (Ab)
      • Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 Q (M)
      • Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis GC (V)
      • Modifie Livre des procédures fiscales - art. L166 D (M)
      • Modifie Code de la santé publique - art. L5121-18 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'a... (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L245-2 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (VD)
    • Article 13

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L138-2 (M)
    • Article 14

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 (V)
    • Article 15


      Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2014 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.

    • Article 16

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 4 (M)
    • Article 17

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 22 (M)
      • Modifie LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 17 (V)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (VT)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L137-13 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L137-14 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L137-16 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L137-18 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L137-19 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L137-24 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L139-1 (VT)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (VT)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L245-16 (V)
    • Article 18

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code général des impôts, CGI. - art. 1613 bis A (V)
    • Article 19

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1001 (V)
      • Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3332-2-1 (V)
    • Article 20

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6243-3

      II.- (Abrogé)

      III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du service national
      Art. L120-26, Art. L120-28


      IV.-A.-Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de l'article L. 5132-15-1 du code du travail et ouvrant droit au versement de l'aide mentionnée à l'article L. 5132-2 du même code donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée d'attribution de cette aide, à une exonération :

      1° Pour les employeurs publics mettant en place des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat en application de l'article L. 5132-15 dudit code, des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;

      2° De la taxe sur les salaires ;

      3° De la taxe d'apprentissage ;

      4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.

      B.-(Abrogé)

    • Article 21


      Est approuvé le montant de 3,8 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

  • Section 2 : Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre

    • Article 22

      Pour l'année 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      188,0

      194,0

      ― 6,0

      Vieillesse

      219,4

      221,0

      ― 1,7

      Famille

      56,9

      59,2

      ― 2,3

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,5

      13,3

      0,2

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      464,6

      474,5

      ― 9,8


    • Article 23

      Pour l'année 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      163,8

      169,8

      ― 6,0

      Vieillesse

      116,0

      117,2

      ― 1,2

      Famille

      56,9

      59,2

      ― 2,3

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      12,1

      12,0

      0,1

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      336,6

      346,1

      ― 9,5


    • Article 24

      I. ― Pour l'année 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Fonds de solidarité vieillesse

      17,0

      20,4

      ― 3,4


      II. ― Pour l'année 2014, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 12,8 milliards d'euros.
      III. ― Pour l'année 2014, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Recettes affectées

      0

      Total

      0


      IV. ― Pour l'année 2014, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Recettes fiscales

      0,1

      Total

      0,1


    • Article 25


      Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2014 à 2017), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

  • Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité

    • Article 26

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-2 (VT)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (V)
    • Article 27

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. L725-22 (Ab)
      • Modifie Code du travail - art. L1221-12-1 (V)
      • Modifie Code du travail - art. L1271-3 (VT)
      • Modifie Code du travail - art. L1271-4 (V)
      • Modifie Code du travail - art. L1522-1 (V)
      • Modifie Code du travail - art. L1522-4 (V)
      • Abroge Code de la sécurité sociale. - Section 5 : Encaissement et déclaration des cot... (Ab)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-5 (VT)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-7-2 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L133-8 (VT)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L243-1-2 (V)
      • Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L243-14 (Ab)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L612-10 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L722-5 (M)
    • Article 28

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-2-1 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-4 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-4-1 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-7 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-8 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-2 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-13 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-3 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-5 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-8-1 (M)
    • Article 29


      A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une somme égale à 65 % des réserves, constatées au 31 décembre 2013, du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

    • Article 30

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 38 (V)
    • Article 31

      A modifié les dispositions suivantes :

      • RECTIFICATION LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art., v. init.
  • QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2014

  • Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie

    • Article 32

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (V)
    • Article 33

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-2 (M)
    • Article 34


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]

    • Article 35

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la santé publique - art. L4011-1 (M)
      • Modifie Code de la santé publique - art. L4011-2 (M)
      • Crée Code de la santé publique - art. L4011-2-1 (M)
      • Crée Code de la santé publique - art. L4011-2-2 (M)
      • Crée Code de la santé publique - art. L4011-2-3 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (M)
    • Article 36 Abrogé

      I. ― Des expérimentations portant sur le déploiement de la télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, peuvent être menées à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de cinq ans dans l'ensemble des régions, dans la collectivité territoriale de Corse, dans l'ensemble des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.


      Ces expérimentations portent sur la réalisation d'actes de télémédecine pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé dans le cadre des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code la sécurité sociale et en structures médico-sociales.


      Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


      II. ― Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I, il peut être dérogé :


      1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-26, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;


      2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code ;


      3° Aux règles tarifaires et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312-1 ;


      4° A l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;


      5° Aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.


      Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Elles s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font l'objet d'une identification spécifique par l'arrêté prévu au même 1°. Par dérogation audit article L. 1435-9, les crédits affectés aux régions pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d'autres activités.


      Les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les structures mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils requièrent, pour la prise en charge des patients qu'ils accueillent, des consultations dans le cadre d'une activité de télémédecine, bénéficient d'un financement forfaitaire arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de critères d'efficience organisationnelle. Ce financement est imputé sur le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.


      II bis. - Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d'une pathologie prévue dans l'un des cahiers des charges mentionné au I du présent article.


      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1.


      Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations relevant du premier alinéa du présent II bis de déposer avant la fin de l'expérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande d'inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue audit article L. 165-1.


      Lorsque le dépôt de cette demande d'inscription intervient avant la fin de l'expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l'expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l'inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l'intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs.


      III. ― Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale des régions pilotes transmettent et partagent les informations qu'ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télémédecine dans le cadre des expérimentations définies au I et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l'objet d'un recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d'information qui s'avèrent nécessaires pour le suivi de l'activité réalisée en télémédecine dans le cadre de ces expérimentations.


      IV. ― Au terme de ces expérimentations, une évaluation est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d'une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé avant le 30 septembre 2017.

    • Article 37


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]

    • Article 38

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L722-6 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L722-8-2 (V)
    • Article 39

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 64 (Ab)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-5 (VT)
    • Article 40

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 116 (M)
      • Modifie Code de la santé publique - art. L1433-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L221-1 (VT)
      • Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-1 (Ab)
    • Article 41

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 (M)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-1 (M)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9-2 (Ab)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-26-1 (M)
    • Article 42

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-17 (M)
    • Article 43 Abrogé

      I. ― A. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 31 décembre 2018, dans le cadre de projets pilotes destinés à améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique et relevant de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
      Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé aux règles de financement des établissements de santé prévues aux articles L. 162-22-10, L. 162-22-13 et L. 174-1 du même code, aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 dudit code en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie, aux 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie, à l'article L. 162-2 dudit code en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade, aux articles L. 322-2 et L. 322-3 (1) du même code relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations et aux articles L. 314-2 et L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 du même code.
      Pour l'expérimentation de parcours de soins adaptés à la dialyse à domicile, il peut, en outre, être dérogé au principe de dispensation au public par les pharmaciens des médicaments, produits et objets pharmaceutiques, mentionné au 4° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, afin de permettre l'intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du même code pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en section A et D.
      B. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre des expérimentations, notamment les conditions d'accès des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les modalités du suivi sanitaire et, le cas échéant, médico-social et social des patients, les modalités de financement susceptibles d'être mises en œuvre, la nature des informations qui peuvent être transmises entre les différents acteurs de l'expérimentation et les conditions de leur transmission.
      Le contenu de chaque projet pilote est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition d'une ou plusieurs agences régionales de santé. Le cahier des charges détermine les catégories d'établissements de santé et médico-sociaux, de prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de santé publique et de professionnels de santé participant au projet pilote. La mise en œuvre est prévue par une convention conclue, pour la durée de l'expérimentation, entre l'agence régionale de santé, les établissements de santé et médico-sociaux, les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels concernés.
      C. ― En vue d'une généralisation, un rapport d'évaluation des projets pilotes est réalisé au terme de l'expérimentation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est transmis au Parlement avant le 30 septembre 2016.
      II. ― A. ― Une expérimentation peut être menée, à compter du 1er mars 2014 et jusqu'au 31 décembre 2018, afin d'améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d'affections cancéreuses traitées par radiothérapie externe et relevant de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. La liste des affections concernées est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
      Participent à l'expérimentation les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer par radiothérapie pour les affections concernées, au titre des articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code de la santé publique.
      Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux règles de financement des établissements de santé prévues aux articles L. 162-22-10 et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, au paiement direct des honoraires par le malade prévu à l'article L. 162-2 du même code, ainsi qu'aux règles relatives aux relations conventionnelles entre les médecins et les organismes d'assurance maladie fixées aux articles L. 162-5 à L. 162-5-17 dudit code.
      B. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, notamment les conditions d'accès des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les modalités du suivi sanitaire des patients, les modalités de financement susceptibles d'être mises en œuvre, la nature des informations qui peuvent être transmises entre les différents acteurs de l'expérimentation et les conditions de leur transmission.
      C. ― En vue d'une généralisation, un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est transmis au Parlement avant le 30 septembre 2016.

    • Article 44

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la santé publique - art. L1435-9 (V)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-2 (V)
    • Article 45

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 - art. 14 (M)
      • Modifie Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
      • Modifie Code de la santé publique - art. L6416-4 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-14 (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-15 (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L174-12 (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L174-15-1 (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L174-2-2 (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L174-8 (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L174-9-1 (VD)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L175-2 (VD)
    • Article 46


      I. ― A titre expérimental à compter du 1er avril 2014 et pour une période de trois ans, la délivrance dans des officines de pharmacie des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques se fait à l'unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.
      II. ― Un décret détermine, pour ces médicaments, les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à cette expérimentation. Il définit en outre, pour les médicaments concernés, les modalités de délivrance, d'engagement de la responsabilité des différents acteurs de la filière pharmaceutique dans le cadre de cette expérimentation, de conditionnement, d'étiquetage, d'information de l'assuré et de traçabilité, après la consultation des professionnels concernés. Il détermine, en fonction du prix de vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, les règles de fixation du prix à l'unité de vente au public, de prise en charge par l'assurance maladie et de facturation et prévoit les modalités de financement susceptibles d'être mises en œuvre.
      III. ― L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation selon des modalités fixées par le décret prévu au II du présent article.
      IV. ― Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2017, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au présent article, notamment au regard de son impact sur les dépenses, l'organisation de la filière pharmaceutique et le bon usage des médicaments concernés.

    • Article 47

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la santé publique - art. L5121-1 (M)
      • Modifie Code de la santé publique - art. L5121-10-2 (M)
      • Modifie Code de la santé publique - art. L5121-20 (V)
      • Crée Code de la santé publique - art. L5125-23-2 (M)
      • Crée Code de la santé publique - art. L5125-23-3 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-16 (M)
    • Article 48

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-1 (VD)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-2 (VD)
    • Article 49

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L138-9 (V)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L138-9-1 (V)
    • Article 50

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1-1 (V)
    • Article 51

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la santé publique - art. L5123-2 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7 (V)
      • Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7-2 (Ab)
    • Article 52

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-8 (M)
    • Article 53


      Avant le 1er mai 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'affectation de l'élargissement de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux au financement pérenne et indépendant des associations représentant les usagers du système de santé.

    • Article 54

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-11 (M)
    • Article 55

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-5 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-8-1 (M)
    • Article 56

      I. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L861-1, Art. L863-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L863-1, Art. L863-6, Art. L863-7

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L871-1

      II.-Les articles L. 863-1, L. 863-6 et L. 863-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 2° du A du I du présent article, s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015.

      Les contrats en cours à cette date restent éligibles au bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du même code jusqu'à la date à laquelle ils prennent fin.

      Le B du I entre en vigueur, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pour les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 2015.

      IV.-Est obligatoire l'information du bénéficiaire de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé par les organismes complémentaires de la date d'échéance du contrat ainsi que de la possibilité de renouveler ou non ce contrat avec le bénéfice de la déduction mentionnée à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale, au minimum deux mois avant l'échéance de ce contrat.

      Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les contrats et les bulletins d'adhésion qui résultent d'une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l'article L. 911-1 dudit code qui a été conclu avant la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 continuent d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 871-1 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes postérieure à la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, dès lors qu'ils y ouvraient droit à la date de publication de cette même loi.

    • Article 57


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]

    • Article 58


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]

    • Article 59

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code rural - art. L762-13-1 (Ab)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L723-11 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L732-15 (VT)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L732-4 (M)
      • Crée Code rural et de la pêche maritime - art. L732-8-1 (V)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-24 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L613-8 (V)
    • Article 60


      Avant la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'adaptation des conditions d'attribution des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie et maternité. Ce rapport présente notamment la possibilité d'une prise en compte au prorata des heures travaillées.

    • Article 61

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (M)
      • Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-9 (M)
    • Article 62

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 67 (Ab)
    • Article 63

      I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 103,34 millions d'euros pour l'année 2014.

      II.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 118 millions d'euros pour l'année 2014.

      III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 22,2 millions d'euros pour l'année 2014.

      IV.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 91,37 millions d'euros pour l'année 2014.

      V.-1. Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2014, à 162 millions d'euros, selon une répartition entre les régimes arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.


      2. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L1432-6

      3. Le 2 du présent V s'applique à compter de l'exercice 2015.

    • Article 64


      Pour l'année 2014, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 194,0 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 169,8 milliards d'euros.

    • Article 65

      Pour l'année 2014, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

      (En milliards d'euros)


      OBJECTIF DE DÉPENSES

      Dépenses de soins de ville

      81,1

      Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

      55,6

      Autres dépenses relatives aux établissements de santé

      19,9

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      8,6

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      9,0

      Dépenses relatives au fonds d'intervention régional

      3,2

      Autres prises en charge

      1,7

      Total

      179,1


    • Article 66

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-39 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-40 (V)
    • Article 67


      Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l'évolution de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des dépenses de santé et les facteurs d'évolution.

  • Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse

    • Article 68


      Pour l'année 2014, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 221,0 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 117,2 milliards d'euros.

  • Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles

    • Article 69


      I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 435 millions d'euros pour l'année 2014.
      II. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 821 millions d'euros pour l'année 2014.
      III. ― Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2014, à 790 millions d'euros.

    • Article 70

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
    • Article 71

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-6 (M)
    • Article 72


      Pour l'année 2014, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,0 milliards d'euros.

  • Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille

    • Article 73

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L522-2 (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L522-3 (VD)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L755-16-1 (VD)
    • Article 74

      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L531-3, Art. L531-2

      III. - (Abrogé).

      IV. - Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er avril 2014, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, et, à compter du 1er avril 2017, pour l'ensemble des autres enfants. Pour les personnes qui bénéficient de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale et du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-5 du même code au titre d'un ou de plusieurs enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014, les plafonds de ressources en vigueur au 31 mars 2014 demeurent applicables, sous réserve de leur actualisation annuelle conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Lorsque ces personnes ont, à compter du 1er avril 2014, du fait d'une naissance ou d'une adoption, un nouvel enfant à charge, il est fait application des I et II du présent article pour l'examen des droits au titre de l'ensemble des enfants à charge.

    • Article 75

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 (VD)
    • Article 76

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L531-5 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L531-6 (V)
    • Article 77

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L542-5 (V)
    • Article 78


      Pour l'année 2014, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 59,2 milliards d'euros.

  • Section 5 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

    • Article 79


      Pour l'année 2014, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d'euros pour le régime général, à 400 millions d'euros pour le régime des salariés agricoles et à 100 millions d'euros pour le régime social des indépendants.

    • Article 80

      Pour l'année 2014, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :

      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS DE CHARGES

      Fonds de solidarité vieillesse

      20,4


  • Section 6 : Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu'au contrôle et à la lutte contre la fraude

    • Article 81

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L221-1 (MMN)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L767-1 (VD)
    • Article 82

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Code rural - art. L731-31 (Ab)
      • Modifie Code rural - art. L731-35-1 (V)
      • Abroge Code rural - art. L752-14 (Ab)
      • Modifie Code rural - art. L762-15 (VT)
      • Modifie Code rural - art. L762-25 (VT)
      • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. L722-14 (VT)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L723-43 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L725-1 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L725-12 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L725-23 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L725-25 (VD)
      • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. L725-4 (VT)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L725-7 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L725-8 (VD)
      • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. L726-2 (Ab)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L726-3 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L731-10 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L731-30 (VD)
      • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. L731-32 (VT)
      • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. L731-33 (VT)
      • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. L731-34 (VT)
      • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. L732-6-1 (MMN)
      • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. L732-7 (MMN)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-1 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-12 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-13 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-15 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-17 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-20 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-23 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-25 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-26 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-29 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-4 (VD)
    • Article 83

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L8222-6 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L243-15 (M)
    • Article 84

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code rural - art. L751-37 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14 (VT)
    • Article 85

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (V)
      • Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2-1 (V)
    • Article 86

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Loi du 27 septembre 1941 - art. 1 (Ab)
      • Modifie Loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 - art. 22 (V)
      • Modifie Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-10 (V)
      • Modifie Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 - art. 10-1 (V)
      • Modifie Code pénal - art. 313-2 (M)
      • Modifie Code pénal - art. 441-6 (V)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L751-40 (V)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-28 (V)
      • Modifie Code du travail - art. L5124-1 (M)
      • Modifie Code du travail - art. L5413-1 (V)
      • Modifie Code du travail - art. L5429-1 (V)
      • Abroge Code du travail - art. L5429-3 (Ab)
      • Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L114-13 (Ab)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L114-16-2 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-36 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L382-29 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L481-2 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L583-3 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L612-10 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 (V)
      • Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L232-27 (Ab)
      • Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L262-50 (Ab)
      • Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-12 (V)
      • Abroge Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-13 (Ab)
  • Annexes

    • Article Annexe A

      RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2012, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L'AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L'EXERCICE 2012

      I. ― Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2012

      (En milliards d'euros)

      ACTIF

      2012

      2011

      PASSIF

      2012

      2011

      Immobilisations

      6,8

      6,8

      Capitaux propres

      - 107,2

      - 100,6

      Immobilisations non financières

      4,1

      4,0

      Dotations

      32,8

      32,9

      Régime général

      0,5

      0,5

      Prêts, dépôts de garantie et autres

      1,8

      1,9

      Autres régimes

      4,0

      3,8

      Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

      0,2

      0,2

      Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

      28,1

      28,3

      Avances, prêts accordés à des organismes de la sphère sociale (unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, unions immobilières des organismes de sécurité sociale)

      0,9

      0,9

      Réserves

      9,1

      11,3

      Régime général

      2,5

      2,6

      Autres régimes

      5,7

      6,3

      FRR

      0,9

      2,4

      Report à nouveau

      - 145,8

      - 134,6

      Régime général

      4,1

      - 4,9

      Autres régimes

      - 1,5

      - 0,1

      CADES

      - 148,3

      - 139,4

      Résultat de l'exercice

      - 5,9

      - 10,7

      Régime général

      - 13,3

      - 17,4

      Autres régimes

      - 1,7

      - 1,9

      Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

      - 4,1

      - 3,4

      CADES

      11,9

      11,7

      FRR

      1,3

      0,3

      Autres

      2,5

      0,6

      FRR

      2,4

      0,5

      Régime général/autres régimes

      0,1

      0,1

      Provisions pour risques et charges

      19,9

      17,9

      Actif financier

      57,7

      58,9

      Passif financier

      173,9

      170,1

      Valeurs mobilières et titres de placement

      46,8

      45,1

      Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, euro-papiers commerciaux)

      162,3

      162,6

      Autres régimes

      7,3

      6,9

      CADES

      5,6

      5,3

      Régime général

      16,9

      5,6

      FRR

      33,8

      32,9

      CADES

      145,4

      156,9

      Encours bancaire

      10,4

      13,7

      Dettes à l'égard d'établissements de crédits

      7,4

      3,7

      Régime général

      2,6

      1,3

      Régime général (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations)

      4,0

      1,4

      Autres régimes

      1,5

      1,2

      Autres régimes (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations)

      2,3

      1,3

      FSV

      0,8

      0,3

      CADES

      1,0

      1,0

      CADES

      3,0

      8,4

      Dépôts

      2,2

      0,2

      FRR

      2,4

      2,3

      Régime général

      2,2

      0,2

      Créances nettes au titre des instruments financiers

      0,6

      0,1

      Dettes nettes au titre des instruments financiers

      0,0

      0,1

      CADES

      0,2

      0,1

      FRR

      0,0

      0,1

      FRR

      0,3

      0,0

      Autres

      2,1

      3,5


      Autres régimes

      0,1

      0,1

      CADES

      2,0

      3,4

      Actif circulant

      64,0

      65,4

      Passif circulant

      42,0

      43,7

      Créances sur prestations

      7,4

      7,3

      Dettes et charges à payer (CAP) à l'égard des bénéficiaires

      19,8

      22,3

      Créances de cotisations, contributions sociales et d'impôts de sécurité sociale

      9,4

      7,9

      Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et impôts de sécurité sociale

      35,4

      35,5

      Dettes à l'égard des cotisants

      1,3

      1,2

      Créances sur l'Etat et autres entités publiques

      8,4

      8,9

      Dettes et CAP à l'égard de l'Etat et autres entités publiques

      8,5

      9,7

      Produits à recevoir de l'Etat

      0,6

      0,4

      Autres actifs (débiteurs divers, comptes d'attente et de régularisation)

      2,9

      5,5

      Autres passifs (créditeurs divers, comptes d'attente et de régularisation) dont soulte des industries électriques et gazières

      12,4

      10,5

      Total de l'actif

      128,5

      131,0

      Total du passif

      128,5

      131,0



      Sur le champ de l'ensemble des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou dette ) de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, s'élevait à 107,2 milliards d'euros au 31 décembre 2012, soit l'équivalent de 5,3 points de produit intérieur brut (PIB) (+ 0,3 point par rapport à 2011). Ce passif net a augmenté de 6,6 milliards d'euros par rapport à celui constaté au 31 décembre 2011 (100,6 milliards d'euros) en raison essentiellement des déficits des régimes et du FSV pour l'année 2012 (soit 19,1 milliards d'euros), minorés de l'amortissement de la dette portée par la CADES (11,9 milliards d'euros), dont une partie (2,1 milliards d'euros) correspond à la mobilisation des réserves du FRR.
      Compte tenu des sommes placées ou détenues en trésorerie (57,7 milliards d'euros, dont environ 63 % par le FRR et 15 % par la CADES dans le cadre de sa stratégie d'endettement à fin 2012), du besoin en fonds de roulement lié aux actifs et passifs circulants (22,0 milliards d'euros) ainsi que des immobilisations et provisions, l'endettement financier s'élevait à 173,9 milliards d'euros au 31 décembre 2012 (contre 170,1 milliards d'euros au 31 décembre 2011).
      L'ensemble de ces éléments sont détaillés en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

      II. ― Couverture des déficits constatés sur l'exercice 2012
      Les comptes du régime général ont été déficitaires de 13,3 milliards d'euros en 2012. La branche Maladie a ainsi enregistré un déficit de 5,9 milliards d'euros, la branche Vieillesse un déficit de 4,8 milliards d'euros, la branche Famille un déficit de 2,5 milliards d'euros et la branche Accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) un déficit de 0,2 milliard d'euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 4,1 milliards d'euros.
      Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l'année 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général et, au cours de l'année 2012, des déficits 2011 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV. Conformément aux dispositions organiques, la caisse a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.
      La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l'équilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles hors branche Retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires, des ministres des cultes et des marins), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l'Etat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), des régimes d'employeurs (fonction publique de l'État), équilibrés par ces derniers, et enfin du régime social des indépendants, dont les déficits sont couverts par une affectation à due proportion du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
      Cependant, plusieurs régimes ne bénéficiant par de tels mécanismes d'équilibrage ont enregistré en 2012 des résultats déficitaires.
      S'agissant de la branche Retraite du régime des exploitants agricoles, dont les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES, le déficit s'est élevé à 1,0 milliard d'euros (contre 1,2 milliard d'euros en 2011). La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) finance ces déficits par le recours à des emprunts bancaires.
      Concernant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), devenue structurellement déficitaire en 2010, le déficit s'est sensiblement réduit en 2012 (14 millions d'euros, après 0,4 milliard d'euros en 2011 et 0,5 milliard d'euros en 2010) compte tenu du prélèvement exceptionnel de 450 millions d'euros sur les réserves du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales et de 240 millions d'euros sur les réserves du Fonds de compensation des cessations progressives d'activité prévu par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Afin de rétablir l'équilibre financier du régime, la loi a également prévu une augmentation des taux de cotisations en 2013 et 2014.
      Le déficit du régime des mines s'est élevé à 39 millions d'euros en 2012, après 186 millions d'euros en 2011, sous l'effet de la poursuite du programme de cessions immobilières engagé par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il a été couvert dans le cadre d'emprunts à court terme effectués auprès de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
      S'agissant de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, le déficit s'est élevé à 91 millions d'euros en 2012 (après 46 millions d'euros en 2011). Compte tenu de l'épuisement des réserves antérieurement constituées, une augmentation des ressources du régime est intervenue en 2013 dans le cadre de la loi de financement pour cette même année.
      Le déficit du régime vieillesse de base des professions libérales est passé de 74 millions d'euros en 2011 à 103 millions d'euros en 2012 ; en réponse à ce déséquilibre, une hausse des taux de cotisation en 2013, puis en 2014, a été prévue.


    • Article Annexe B

      A modifié les dispositions suivantes :

      • RECTIFICATION LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art., v. init.
    • Article Annexe C

      ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL
      AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES

      I. ― Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

      Exercice 2014

      (En milliards d'euros)


      MALADIE

      VIEILLESSE

      FAMILLE

      ACCIDENTS
      du travail-
      maladies
      professionnelles

      RÉGIMES
      de base

      Cotisations effectives

      85,0

      121,9

      35,1

      12,5

      252,7

      Cotisations prises en charge par l'Etat

      1,6

      1,3

      0,5

      0,0

      3,5

      Cotisations fictives d'employeur

      0,6

      38,0

      0,0

      0,3

      38,9

      Contribution sociale généralisée

      64,2

      0,0

      10,8

      0,0

      74,7

      Impôts, taxes et autres contributions sociales

      32,3

      19,1

      9,6

      0,1

      61,1

      Transferts

      1,4

      38,4

      0,4

      0,1

      29,3

      Produits financiers

      0,0

      0,1

      0,0

      0,0

      0,1

      Autres produits

      2,9

      0,5

      0,5

      0,3

      4,2

      Recettes

      188,0

      219,4

      56,9

      13,5

      464,6


      Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés, du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

      II. ― Recettes, par catégorie et par branche, du régime général de sécurité sociale

      Exercice 2014

      (En milliards d'euros)


      MALADIE

      VIEILLESSE

      FAMILLE

      ACCIDENTS
      du travail-
      maladies
      professionnelles

      RÉGIME
      général

      Cotisations effectives

      75,7

      72,5

      35,1

      11,6

      193,1

      Cotisations prises en charge par l'Etat

      1,3

      1,0

      0,5

      0,0

      2,8

      Cotisations fictives d'employeur

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      Contribution sociale généralisée

      55,7

      0,0

      10,8

      0,0

      66,2

      Impôts, taxes et autres contributions sociales

      25,4

      13,0

      9,6

      0,1

      48,1

      Transferts

      3,1

      29,2

      0,4

      0,0

      22,6

      Produits financiers

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      Autres produits

      2,6

      0,2

      0,5

      0,3

      3,7

      Recettes

      163,8

      116,0

      56,9

      12,1

      336,6


      Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés, du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

      III. ― Recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement
      des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

      Exercice 2014

      (En milliards d'euros)


      FONDS
      de solidarité
      vieillesse

      Cotisations effectives

      0,0

      Cotisations prises en charge par l'Etat

      0,0

      Cotisations fictives d'employeur

      0,0

      Contribution sociale généralisée

      11,1

      Impôts, taxes et autres contributions sociales

      6,0

      Transferts

      0,0

      Produits financiers

      0,0

      Autres produits

      0,0

      Total

      17,0

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

La garde des sceaux,
ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre des affaires sociales
et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,

Michel Sapin

Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

La ministre déléguée
auprès de la ministre des affaires sociales
et de la santé,
chargée des personnes âgées
et de l'autonomie,

Michèle Delaunay

La ministre déléguée
auprès de la ministre des affaires sociales
et de la santé,
chargée de la famille,

Dominique Bertinotti

La ministre déléguée
auprès de la ministre des affaires sociales
et de la santé,
chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l'exclusion,

Marie-Arlette Carlotti

Source : DILA, 24/12/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/