Objet
Les directeurs de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de directeur de police municipale et de directeur principal de police municipale.
I.-Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 20 agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police.
Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale.
A ce titre :
1° Ils participent à la conception et assurent la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ;
2° Ils exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° (Abrogé) ;
4° Ils assurent l'encadrement des fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale, ainsi que des agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police, dont ils coordonnent les activités.
II.-Les directeurs principaux de police municipale encadrent les fonctionnaires du grade de directeur de police municipale et l'ensemble des personnels du service de police municipale.
Le recrutement en qualité de directeur de police municipale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1 ° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code.
Nul ne peut accéder au cadre d'emplois des directeurs de police municipale s'il ne possède la nationalité française.
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme au moins de niveau II ;
2° A un concours interne ouvert pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3, les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale, dont cinq années au moins en qualité de chefs de service de police municipale.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été admis à un examen professionnel.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les centres de gestion.
Les fonctionnaires mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de directeurs de police municipale stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
I. – Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II et III.
Les directeurs de police municipale qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 mentionné ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B |
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE |
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B |
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE |
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
12e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B |
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE |
|
13e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
5eéchelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Le grade de directeur de police municipale comprend onze échelons.
Le grade de directeur principal de police municipale comprend dix échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des directeurs de police municipale est la suivante :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Directeur principal de police municipale |
|
10e échelon |
- |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
2 ans et 6 mois |
6e échelon |
2 ans et 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Directeur de police municipale |
|
11e échelon |
- |
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans et 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an et 6 mois |
Peuvent être nommés au grade de directeur principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur.
Les directeurs nommés au grade de directeur principal en application de l'article 19-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade de directeur |
SITUATION dans le grade de directeur principal |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.
Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 7.
Les fonctionnaires appartenant au corps de directeur de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation.
Les promotions des directeurs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, au titre de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, sont prononcées par l'autorité territoriale dans les conditions suivantes :
1° Les directeurs de police municipale sont promus au grade de directeur principal de police municipale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade ;
2° Les directeurs principaux de police municipale sont promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade. Une bonification de quarante points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale parvenus au dernier échelon de leur grade.
Les directeurs de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions des articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique.
Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par les titres III et IV du présent décret.
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par le titre IV du présent décret pour un tel avancement.
Les promotions des directeurs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, au titre de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, sont prononcées par l'autorité territoriale dans les conditions suivantes :
1° Les directeurs de police municipale sont promus au grade de directeur principal de police municipale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade ;
2° Les directeurs principaux de police municipale sont promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade. Une bonification de quarante points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale parvenus au dernier échelon de leur grade.
Les directeurs de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions des articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique.
Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par les titres III et IV du présent décret.
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par le titre IV du présent décret pour un tel avancement.
Source : DILA, 01/01/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : INTB0600246D
Nature : Décret
Date : 01/01/2024
Statut : En vigueur
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