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Arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers

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Article abrogé 1


Le comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers, dont les missions sont fixées par l'article 14 du décret du 28 août 2000 susvisé, est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant. Il est composé des personnalités suivantes :


- un représentant du ministère en charge de la jeunesse ;
- le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi ou son représentant ;
- le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
- un médecin du pôle santé de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
- le chef du bureau de la formation, des techniques et des équipements ou son représentant ;
- le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant ;
- deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), proposés par l'Assemblée des départements de France ;
- le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
- six représentants des unions départementales proposés par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
- deux représentants des associations départementales habilitées de jeunes sapeurs-pompiers désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
- un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) proposé par le général commandant la BSPP.


Article abrogé 2


Le comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour.


Article abrogé 3


Le comité se réunit sur convocation du président au moins une fois par an ou à la demande de la moitié de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par le bureau de la formation, des techniques et des équipements de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


Article abrogé 4


L'union départementale de sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers est habilitée par le préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou par le préfet de police, après avis du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en vue d'assurer la formation des jeunes sapeurs-pompiers et de les préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2000 susvisé.


Article abrogé 5


L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée par le préfet pour une période de trois ans dans les conditions suivantes :


- l'équipe pédagogique départementale est constituée de formateurs titulaires de l'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 et définie par l'arrêté du 18 juillet 2014 relatif à la formation des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers susvisé. Elle peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de personnes reconnues compétentes dans un domaine spécifique de la formation des jeunes sapeurs-pompiers ;
- le programme enseigné est celui défini dans le référentiel de formation annexé au présent arrêté. Il peut être consulté dans les services départementaux d'incendie et de secours ou sur le site internet du ministère de l'intérieur.


Article abrogé 6


Les conditions dans lesquelles sont assurés l'aptitude et le suivi médical des jeunes sapeurs-pompiers, tant en ce qui concerne le suivi de la formation que l'obtention du brevet, sont précisées par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile.


Article abrogé 7


La formation permettant la délivrance du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers a pour objet de permettre l'acquisition, dans le respect des valeurs des sapeurs-pompiers, des connaissances portant sur les techniques mises en œuvre par les sapeurs-pompiers et d'une aptitude dans les domaines suivants :


- le prompt secours dans le cadre d'une opération de secours d'urgence à personnes ;
- la lutte contre les incendies ;
- la protection des biens et de l'environnement.


Elle comprend également des enseignements dans les domaines suivants :


- l'engagement citoyen et les acteurs de la sécurité civile ;
- les activités physiques et sportives.


Article abrogé 8


L'union départementale de sapeurs-pompiers affiliée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers présente les candidats au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.
Le dossier de candidature comprend :


- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport, établi par un médecin ;
- une autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs ;
- une attestation de suivi de la formation requise établie par le président de l'association dont relève le candidat.


Article abrogé 9


La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :
1. Evaluation du module prompt secours .
2. Deux épreuves écrites, sous forme d'un questionnaire portant l'une sur l'incendie et l'autre sur les opérations diverses.
3. Quatre épreuves pratiques portant sur la mise en œuvre :


- de l'appareil respiratoire isolant ;
- du lot de sauvetage et de protection contre les chutes et des échelles à main ;
- des établissements en binôme et de l'utilisation des lances ;
- des matériels d'opérations diverses.


4. Quatre épreuves sportives :


- une épreuve aquatique de sauvegarde individuelle ;
- une épreuve spécifique dénommée parcours sportif du sapeur-pompier ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une épreuve d'évaluation de la force des membres supérieurs.


Les modalités d'organisation et de validation de ces épreuves sont précisées dans le référentiel d'évaluation annexé au présent arrêté. Il peut être consulté dans les services départementaux d'incendie et de secours ou sur le site internet du ministère de l'intérieur.
En cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le jeune sapeur-pompier est autorisé, dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies, dans un délai de douze mois, sans toutefois dépasser l'âge limite fixé par l'article 8 du décret du 28 août 2000 susvisé. En cas de nouvel échec, constaté par le jury compétent, l'épreuve est invalidée. Le jeune sapeur-pompier doit alors suivre à nouveau la formation correspondant à cette épreuve et représenter les épreuves avant l'âge limite fixé par l'article 8 du décret du 28 août 2000 susvisé. Le candidat conserve le bénéfice des unités de valeurs ou modules de formation qui ont été acquis précédemment.
Un jeune sapeur-pompier peut effectuer les épreuves de rattrapage dans un autre département que son département d'origine, sous réserve qu'une convention existe entre les deux services départementaux d'incendie et de secours concernés.


Article abrogé 10


Le jury d'examen pour l'obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est constitué par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers le représentant, ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant, il comprend :


- le directeur départemental en charge de la jeunesse ou son représentant ;
- le médecin-chef du service d'incendie ou son représentant ;
- le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers ou son représentant ;
- un officier de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires ;
- un officier de sapeurs-pompiers volontaires, sauf pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- un formateur ayant participé à la formation et titulaire au moins de l'unité de valeur définie à l'article 5 du présent arrêté ;
- un sapeur-pompier, titulaire de l'unité de valeur de formation d'encadrement des activités physiques de niveau 2 (éducateur des activités physiques) ou titre équivalent pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.


Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsqu'au moins cinq membres sont présents.
Le jury peut, lors des délibérations, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble de la formation et en tant que de besoin, sur les observations des évaluateurs et de l'équipe pédagogique.


Article abrogé 11


Tout candidat déclaré admis par le jury reçoit le diplôme du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, conforme au modèle défini dans le référentiel d'évaluation annexé au présent arrêté.
Le livret de suivi individuel du parcours de formation de jeune sapeur-pompier est conforme au modèle défini dans le référentiel d'évaluation annexé au présent arrêté. Il est détenu par le président de l'association dont relève le jeune sapeur-pompier pendant son parcours de formation. Il doit être présenté lors de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes permettant d'accorder les validations et les dispenses de formation, soit lors d'un premier engagement comme sapeur-pompier volontaire ou militaire, soit lors du recrutement en tant que sapeur-pompier professionnel.


Article abrogé 12


La tenue du jeune sapeur-pompier portée lors de la participation aux séances de formation, aux manœuvres, aux manifestations sportives et aux cérémonies comprend au minimum :


- la casquette de couleur rouge ;
- la combinaison ou l'ensemble deux pièces de manœuvre ;
- le pull-over ou le sweat-shirt ou le polo ou le tee-shirt ;
- les bottes de protection avec ou sans lacets ;
- les gants de protection ;
- le casque de protection de type B conforme au référentiel technique « vêtement et équipement de protection pour sapeurs-pompiers » de couleur orange avec inscription « jeune sapeur-pompier » ;
- la tenue de sport.


La tenue est adaptée en fonction des activités, des manœuvres, des conditions climatiques et du règlement intérieur de l'union départementale ou de l'association départementale habilitée.
Un galon auto-agrippant de poitrine (carré de 5 cm × 5 cm) identifie le cycle de formation en cours d'acquisition par le jeune sapeur-pompier. La couleur est définie dans le référentiel de formation annexé au présent arrêté.


Article 13

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 10 octobre 2008
Sct. TITRE IER : COMITE TECHNIQUE DE FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : HABILITATION A LA FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE III : FORMATION DES ANIMATEURS DE SECTIONS DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS, Art. 7, Sct. TITRE IV : FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS ET PREPARATION AU BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS POMPIERS, Sct. SECTION 1 : APTITUDE MEDICALE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS, Art. 8, Sct. SECTION 2 : FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS, Art. 9, Sct. SECTION 3 : BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE V : TENUE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS, Art. 15, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 16, Art. 17, Art. 19



Article abrogé 13-1

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française.

Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française, la référence au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est remplacée par la référence au chef de service du haut-commissaire, directeur de la défense et de la protection civile ; la référence au service départemental d'incendie et de secours est remplacée par la référence au service d'incendie et de secours ; la référence à l'union départementale des sapeurs-pompiers est remplacée par la référence à la fédération polynésienne des sapeurs-pompiers ; la référence à l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers est remplacée par la référence à l'union polynésienne de jeunes sapeurs-pompiers en Polynésie française ; la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; la référence au directeur départemental des services d'incendie et de secours est remplacée par la référence au chef de service du haut-commissaire, directeur de la défense et de la protection civile.



Article abrogé 14


Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, délégué interministériel à la jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 06/12/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTE1523307A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0253 du 31 octobre 2015

Date : 06/12/2021

Statut : En vigueur

Voir la publication JO