Objet
Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la nation.
Ces priorités sont mises en oeuvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale.
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
Art. L752-3-1
I. A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
Art. L756-4 ; Art. L756-5
II.-Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
III.-Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L762-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L832-7
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et sur les raisons de leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.
I. A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L811-2
II.-A modifié les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale
Art. L161-22
III.-A modifié les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale
Art. L754-5
IV.-La limite d'âge fixée par l'article L. 117-3 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage maritime dans les départements d'outre-mer.
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L832-6
A créé les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale
Art. L832-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L122-7
I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer par la cessation d'activité de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil départemental, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.
La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'Etat, du conseil régional et du conseil départemental.
La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.
II. - Les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'employeur et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.
Cette convention prévoit les engagements de l'entreprise et de l'Etat.
III. - La convention-cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :
1° Peuvent bénéficier de l'allocation de congé-solidarité les salariés employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d'application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans ;
2° L'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006 ;
3° Pour bénéficier de l'allocation de congé-solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention de congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le salarié et l'employeur. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ;
4° Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;
5° L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ;
6° L'allocation de congé-solidarité cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention.
IV. - La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :
1° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher, sous contrat à durée indéterminée conclu dans le délai fixé par ladite convention, qui ne peut excéder trois mois, un jeune travailleur à temps complet ou des jeunes dont les durées de travail cumulées équivalent à un temps complet et âgés de seize ans à vingt-neuf ans révolus. Cette condition d'âge n'est pas opposable aux jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-19 du code du travail arrivant au terme de leur contrat de travail ;
2° L'effectif atteint à la date de signature de la convention et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du même code ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention qui ne peut être inférieure à deux ans.
V. - Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation est assuré conjointement par l'Etat, l'entreprise, le conseil régional ou le conseil général.
La participation de l'Etat ne peut excéder ni 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.
La participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d'assurer le financement du montant mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'Etat.
La participation des employeurs au financement de l'allocation de congé-solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.
La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.
VI. - Les services de l'Etat compétents en matière d'emploi assurent la gestion des conventions d'application de congé-solidarité.
VII. - Les bénéficiaires de l'allocation de congé-solidarité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d'application.
Les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.
VIII. - Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention de congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d'application ne peut alors être acceptée.
Lorsque la gestion du dispositif est confiée à l'un des organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, les procédures prévues à l'article L. 351-6 du même code sont applicables à la contribution financière de l'employeur.
Tout employeur ayant conclu une convention de congé-solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'organisme désigné par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives dans la collectivité considérée.
IX. - Par dérogation aux dispositions du 2° du III du présent article, le salarié peut adhérer à une convention de congé de solidarité jusqu'au 31 décembre 2007 dans les conditions suivantes :
1° Le salarié doit justifier d'une activité salariée d'au moins quinze ans et bénéficier, au plus tard à l'âge de soixante ans, d'une pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ;
2° Le montant de l'allocation de congé de solidarité ne peut pas être supérieur à 85 % du salaire antérieur de la personne bénéficiaire ;
3° La participation par l'État ne peut excéder 50 % du montant de l'allocation de congé de solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation ;
4° Peuvent conclure une convention les seules entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics et des secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;
5° L'effectif atteint à la date de la signature de la convention mentionnée au 2° du IV du présent article est déterminé selon les dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail et ne doit pas être réduit, hors décès ou démission de salariés, pendant la durée de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans.
L'entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la signature d'un avenant à la convention-cadre mentionnée au I du présent article.
Les demandes de convention de congé de solidarité formées par les employeurs auprès des services gestionnaires du dispositif avant le 31 décembre 2006 et restées sans réponse à cette date peuvent être déposées à nouveau auprès de ces services après la date de la signature de l'avenant pour pouvoir être prises en compte selon les règles prévues au présent IX.
Les conventions en vigueur avant le 1er janvier 2007 ne peuvent recueillir l'adhésion de nouveaux salariés au-delà du 31 décembre 2006 qu'après la date de la signature de l'avenant et dans les conditions prévues par le présent IX et par ledit avenant.
Les salariés bénéficiant du congé de solidarité avant le 31 décembre 2006 continuent à en bénéficier dans les conditions prévues aux I à VIII.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1511-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 94-638 du 25 juillet 1994
Art. 21
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4434-3 ; Art. L4434-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L812-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 88-1088 du 1 décembre 1988
Art. 17-1
A créé les dispositions suivantes :
-Loi 88-1088 du 1 décembre 1988
Art. 42-7-1 ; Art. 42-11 ; Art. 42-12 ; Art. 42-13
A créé les dispositions suivantes :
Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
Art. 42-11
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L832-9 ;
I.-Les barèmes de l'allocation logement en secteur locatif dans les départements d'outre-mer seront unifiés d'ici au 1er juillet 2001, selon des modalités qui seront précisées par arrêté interministériel.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
Art. L755-10-1
a modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L340-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. L721-1
Les langues régionales en usage dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage. Les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l'éducation leur sont applicables.
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. L311-6
II. - L'article L. 311-6 du même code devient l'article L. 311-7.
I.-L'Etat et les collectivités territoriales mettent en place progressivement des mesures tendant à la réduction des écarts de prix entre la métropole et les départements d'outre-mer en matière de biens culturels, éducatifs et scolaires.
II.-A modifié les dispositions suivantes
-Loi 81-766 du 10 août 1981
Art. 10
L'Etat met en place, en partenariat avec les collectivités territoriales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française qui le souhaitent, un fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants de ces territoires vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional.
Ce fonds peut notamment financer des échanges scolaires réalisés dans le cadre d'un appariement ou d'une convention élaboré entre un établissement scolaire situé outre-mer et un établissement d'un pays de l'environnement régional des territoires ultramarins.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 44
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3441-2 ; Art. L3441-3 ; Art. L3441-4 ; Art. L3441-5 ; Art. L3441-6 ; Art. L3441-7
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-4-1 ; Art. L4433-4-2 ; Art. L4433-4-3 ; Art. L4433-4-4 ; Art. L4433-4-5 ; Art. L4433-4-6 ; Art. L4433-4-7 ; Art. L4433-4-8 ;
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3444-1 ; Art. L3444-2 ; Art. L3444-3 ; Art. L3444-4 ; Art. L3444-5 ;
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-3-1 ; Art. L4333-3-2 ; Art. L4333-3-3 ; Art. L4433-3-4 ;
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-24-1 ; Art. L4433-24-2 ; Art. L4433-24-3 ;
II.-Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les marchés relatifs aux travaux sur routes nationales passés par les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage.
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-15-1
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4141-2
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-17
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code minier
Art. 68-21 ; Art. 68-22 ; Art. 68-23 ; Art. 68-24 ;
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4141-2
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 68-1181 du 30 décembre 1968
Art. 6
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-7 ; Art. L4433-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-18
I.-Paragraphe abrogé
II.-A créé les dispositions suivantes
-Loi 64-1245 du 16 decembre 1964
Art. 14-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3444-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2563-8
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2563-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 92-676 du 17 juillet 1992
Art. 18
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 268
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 572
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 575 B
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2563-7
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 1585-1
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 quater
IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des ports maritimes
Art. L211-3-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-4-9
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2561-1
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2562-1
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1424-24
Un observatoire de la fonction publique est mis en place dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Coprésidé par le préfet et le président du conseil territorial, sa composition est déterminée par décret.
Cet observatoire a pour mission :
- de dresser la cartographie précise de la composition par sexe et par fonction, service par service, de la fonction publique dans la collectivité territoriale ;
- de veiller à la mise en place des formations des agents locaux aux différents postes de responsabilité dans toutes les catégories ainsi que les informations, la promotion indispensable et l'organisation des concours pour permettre l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique.
Source : DILA, 30/12/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : INTX0000028L
Nature : Loi
Date : 30/12/2019
Statut : En vigueur
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