Article
1
a modifié les dispositions suivantes
Crée Code pénal - art. 131-36-1 (M)
Crée Code pénal - art. 131-36-2 (V)
Crée Code pénal - art. 131-36-3 (V)
Crée Code pénal - art. 131-36-4 (AbD)
Crée Code pénal - art. 131-36-5 (V)
Crée Code pénal - art. 131-36-6 (M)
Crée Code pénal - art. 131-36-7 (V)
Crée Code pénal - art. 131-36-8 (V)
Article
2
a modifié les dispositions suivantes
Crée Code pénal - art. 221-9-1 (M)
Article
3
a modifié les dispositions suivantes
Crée Code pénal - art. 222-48-1 (M)
Article
4
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code pénal - art. 227-31 (M)
Article
5
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code pénal - art. 131-10 (M)
Article
6
a modifié les dispositions suivantes
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 721-1 (M)
Article
7
a modifié les dispositions suivantes
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 721-1 (M)
Article
8
a modifié les dispositions suivantes
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-1 (M)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-2 (V)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-3 (M)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-4 (V)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-5 (M)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-6 (M)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-7 (M)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-8 (M)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-9 (V)
Article
9
a modifié les dispositions suivantes
Crée Code de la santé publique - art. L355-33 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. L355-34 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. L355-35 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. L355-36 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. L355-37 (Ab)
Article
10
a modifié les dispositions suivantes
Crée Code pénal - art. 132-16-1 (V)
Article
11
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code pénal - art. 222-33 (M)
Article
12
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code pénal - art. 222-45 (M)
Article
13
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code pénal - art. 222-24 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-28 (M)
Modifie Code pénal - art. 225-7 (M)
Modifie Code pénal - art. 227-22 (M)
Modifie Code pénal - art. 227-26 (M)
Article
14
a modifié les dispositions suivantes
Crée Code pénal - art. 225-16-1 (M)
Crée Code pénal - art. 225-16-2 (M)
Crée Code pénal - art. 225-16-3 (V)
Article
15
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code pénal - art. 226-14 (M)
Modifie Code pénal - art. 434-3 (M)
Article
16
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
Modifie Code pénal - art. 227-18 (M)
Modifie Code pénal - art. 227-18-1 (M)
Modifie Code pénal - art. 227-19 (M)
Modifie Code pénal - art. 227-21 (M)
Modifie Code pénal - art. 227-22 (M)
Article
17
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code pénal - art. 227-23 (M)
Article
18
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code pénal - art. 227-25 (M)
Article
19
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code pénal - art. 222-22 (M)
Modifie Code pénal - art. 227-26 (M)
Crée Code pénal - art. 227-27-1 (M)
Article
20
a modifié les dispositions suivantes
Crée Code pénal - art. 227-28-1 (M)
Article
21
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code pénal - art. 227-29 (M)
Article
22
a modifié les dispositions suivantes
Crée Code pénal - art. 450-4 (V)
Article
23
a modifié les dispositions suivantes
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-2 (M)
Article
24
a modifié les dispositions suivantes
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-3 (M)
Article
25
a modifié les dispositions suivantes
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 7 (M)
Article
26
a modifié les dispositions suivantes
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 8 (M)
Article
27
a modifié les dispositions suivantes
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40 (M)
Article
28
a modifié les dispositions suivantes
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-47 (T)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-48 (V)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-49 (V)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-50 (V)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-51 (V)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-52 (M)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-53 (V)
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-54 (M)
Article
29
a modifié les dispositions suivantes
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 722 (M)
Article
30
a modifié les dispositions suivantes
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 722 (M)
Article
31
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (M)
Article
32
Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention " mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ". Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir, au sens du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l'objet d'une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur ces documents sont homologuées par l'autorité administrative.
La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
Article
33
L'autorité administrative peut en outre interdire :
1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ;
2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;
3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
Modifie Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
Article
34
Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euros.
Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 Euros.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
- l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.
Modifie Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
Article
35
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi.
Modifie Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 2 (V)
Article abrogé
36
Le fait de contrevenir aux interdictions prononcées conformément à l'article 32 ou à celles résultant de l'article 34 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende [*taux*] de 15000 euros.
Article abrogé
37
Le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application des dispositions de l'article 32 ou de l'article 34 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de [*taux*] 30000 euros.
Article abrogé
38
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 36 et 37 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
Article abrogé
39
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux articles 36 et 37 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal.
Article
40
a modifié les dispositions suivantes
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 873-1 (M)
Article
41
a modifié les dispositions suivantes
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 736 (V)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 746 (V)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 777 (V)
Modifie Code pénal - art. 133-16 (AbD)
Article
42
a modifié les dispositions suivantes
Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 902 (M)
Article
43
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code civil - art. 2270-1 (V)
Article
44
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 35 (V)
Article
45
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-4 (V)
Article
46
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code des douanes - art. 38 (M)
Article abrogé
47
Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.
Article
48
Les nouvelles dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 1999.
Article
49
L'article 87-1 du code de procédure pénale est abrogé.
Article
50
Les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant des articles 25 et 26 de la présente loi, sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article abrogé
51
La présente loi est, à l'exception de ses articles 31 et 46, applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Source : DILA, 18/02/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/