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Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (1)

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1221-2, Art. L2313-5, Art. L2323-47, Art. L2323-51




Article 2


A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Sct. Section, Sct. Section 4 : Période d'essai., Art., Art. L1221-19, Art. L1221-20, Art. L1221-21, Art. L1221-22, Art. L1221-23, Art. L1221-24, Art. L1221-25, Art. L1221-26





II.-Les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1226-1



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1232-1, Art. L1233-2, Art. L1234-9, Art. L1234-20




Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1231-1, Art. L1233-3, Sct. Section, Sct. Section 3 : Rupture conventionnelle., Art. , Art. L1237-11, Art. L1237-12, Art. L1237-13, Art. L1237-14, Art. L1237-15, Art. L1237-16, Art. L5421-1, Art. L5422-1
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 80 duodecies
- Code de la sécurité sociale.
Art. L242-1
- Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 7


A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L741-10



Article 6


Un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise.
L'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise définit :
1° Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauchage et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
3° Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Ce contrat est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l'exception des dispositions spécifiques fixées par le présent article.
Ce contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être renouvelé. Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
1° La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Ce contrat est institué à titre expérimental pendant une période de six ans à compter de la publication de la présente loi.
A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce contrat et sur son éventuelle pérennisation.


Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. , Art. L1226-4-1



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail Sct. Section 7 : Portage salarial., Art. L1251-64, Art. L8241-1

III. (Abrogé)
Modifie Décision n° 2014-388 du - art. 1, v. init.

Article 9


A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches., Art. L1236-1, Art. L1236-2, Art. L1236-3, Art. L1236-4, Art. L1236-5, Art. L1236-6, Sct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches., Art. L1223-1, Art. L1223-2, Art. L1223-3, Art. L1223-4, Sct. Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches., Art. L5423-15, Art. L5423-16, Art. L5423-17, Art. L5423-24, Art. L6322-26, Art. L6323-4

II.-Les contrats nouvelles embauches » en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit commun dont la période d'essai est fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, à l'article L. 1221-19 du code du travail.


Article 10


Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi pour étendre à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, et modifier à cet effet le code du travail applicable à Mayotte.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.


Article 11


Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, à prévoir par ordonnance, dans le code du travail maritime, les mesures d'adaptation et les dispositions de cohérence nécessaires à l'application de la présente loi aux personnes exerçant la profession de marin.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant sa publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Source : DILA, 01/01/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MTSX0805954L

Nature : Loi

Origine : JORF n°0148 du 26 juin 2008

Date : 01/01/2015

Statut : En vigueur

Voir la publication JO